Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 9
Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.

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« Back to Glossary Index Définition : commerçant Le commerçant est défini par le Code de commerce à l'article L.121-1 comme étant « celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ». […] sociétés commerciales par la forme) ; Actes de commerce par accessoire (actes effectués par un commerçant dans le cadre de son activité). […] Inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) En application de l'article L123-1 du Code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit s'immatriculer au RCS. […] notamment depuis le Code de commerce (articles L123-12 à L123-28) : Tenue d'un livre-journal et d'un grand livre ; […]
Lire la suite…Ce registre doit présenter, année par année, le détail de leurs achats (article 50-0 du Code général des impôts et L123-28 du Code du commerce).
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (…) » ;
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 85 du livre précité, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (…) » ;
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, […] par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 85 du même livre : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes pièces de recettes et de dépenses. […]
L'article 647 du Code civil reconnaît le droit à tout propriétaire de clôturer son terrain. […] Clôture de l'instruction en matière civile : En procédure civile, l'article 783 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état prononce la clôture de l'instruction par une ordonnance de clôture. […] La clôture de la liquidation judiciaire est prévue par les articles L.643-9 et suivants du Code de commerce. La décision est prise par le tribunal à l'issue de l'administration de la procédure et a pour effet d'y mettre formellement fin, […] compte de résultat, annexe) conformément aux articles L.123-12 à L.123-28 du Code de commerce ; […]
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