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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 26 sept. 2022, n° F 19/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro(s) : | F 19/00635 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes de Melun REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MELUN N° RG F 19/00635 – JUGEMENT du 26 Septembre 2022 N° Portalis DCZM-X-B7D-BBDI rendu par la section Commerce du conseil de prud’hommes de Melun,
SECTION Commerce dans l’G suivie entre :
Monsieur A B G né le […] Lieu de naissance: ANEZI (MAROC) A B contre […]
Représenté par Me Julic FUENTES (Avocat au barreau de BEAUVAIS)
MINUTE N° 22/00483 DEMANDEUR
JUGEMEN DU et :
26 Septembre 2022
S.A.R.L. GABNA Qualification : N° SIRET 832 734 479 00021 Contradictoire 1, […]
Représenté par Me Guillaume LETAILLEUR (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
DEFENDEUR NOTIFICATION par LRAR le :
M .10.2022
- Composition de la formation de jugement : Monsieur FURNARI, Président Conseiller Salarié
COPIE EXECUTOIRE Madame Claire RABUT, Conseiller Salarié Madame Ludivine TERRIERE, Conseiller Employeur N B . Madame L M, Conseiller Employeur délivrée à :
Assesseurs le: 2.7 Assistés lors des débats de Madame J K, Greffier
*
PROCEDURE RECOURS n°
- Date de la réception de la demande: 23 Décembre 2019 fait par :
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 Février 2020
- Convocations envoyées le 07 Janvier 2020 le :
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièccs
- Bureau de Jugement fixé au 21 Septembre 2020 renvoyé au bureau de jugement du 08 Mars 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Mars 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Juillet 2021 puis successivement prorogé à la date du 27 Septembre 2021, puis du 29 Novembre 2021 puis du 14 Février 2022 puis du 09 Mai 2022 puis du 04 Juillet 2022 et au 26 Septembre 2022 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame J K, Greffier, par mise à disposition au greffe du conseil de prud’hommes, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Monsieur FURNARI Paul, Président
RG F 19/00635
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
La société GABNA a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en date du 17 octobre 2017. Son objet social est l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation.
Le gérant porté dans les statuts est Monsieur Y Z.
Il ressort des statuts que Monsieur Z Y et Monsieur A B sont associés égalitaires. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2019 fait ressortir le transfert du siège social et la cession des parts de Monsieur A B. L’acte de cession du 7 octobre 2019 fait apparaître une cession de l’intégralité des parts de Monsieur A B à Monsieur C Z.
Monsieur A B estime avoir eu un emploi salarié d’une part ne pas avoir été rémunéré de ses heures supplémentaires d’autre part et enfin que son contrat de travail a pris fin sans aucune procédure.
En date du 23 décembre 2019, Monsieur A B a fait citer la SARL GABNA devant le conseil de prud’hommes et par l’intermédiaire de son conseil formule les demandes suivantes à son encontre :
Recevoir Monsieur A B bien fondé et recevable en ses demandes.
Fixer le salaire de référence de Monsieur A B à la somme de 1835.45 €
Dire et juger que Monsieur A B a effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Condamner la société GABNA à verser à Monsieur A B les sommes suivantes :
Rappel d’heures supplémentaires : 69 395,20 €, Congés payés y afférents: 6 939 €, A titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 29 022.30 €.
Au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos : 23 282 €, A titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des durées maximales de travail :1 835,46 €,
Dire et juger que Monsieur A B n’a pas été rémunéré pour le mois d’octobre 2019; Condamner la société GABNA à verser à Monsieur A B la somme suivante à titre de rappels de salaires pour le mois d’octobre 2019: 1 835,46 €, Congés payés y afférents : 185 €,
Dire et juger que Monsieur A B n’a pas bénéficié du régime de frais de santé obligatoire concernan sa mutuelle : Condamner la société GABNA à verser à H A B la somme suivante à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi: 1 835,46 €.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur A D est dénué de toute cause réelle et sérieuse ; Dire et juger que le barème prévu à l’article L1235.-3 du code du travail est inconstitutionnel; Condamner la société GABNA à verser à Monsieur A B les sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 954,40 €,
Indemnités compensatrices de préavis : 3 670,92 € Congés payés sur préavis : 367 €,
*.
Indemnité compensatrice de congés payés: 4 398,75 €, Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 11 012,76 €,
Indemnité pour irrégularité de procédure: 1 835, 46 €, A titre de dommages intérêts en réparation du préjudice du fait de l’absence de portabilité de la prévoyance :
835,46 €, A titre de dommages intérêts du fait de l’absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle :
674,96 €,
Sur les autres demandes Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000.00 €, Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 de procédure civile; Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
RG F 19/00635
Condamner la société GABNA aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir;
Ordonner à la société GABNA la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, et également le bulletin du mois d’octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été contradictoirement exposés, développés lors de l’audience des débats et sont contenus dans les conclusions régulièrement versées et signées par le Greffier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIVATION
Sur la fixation du salaire de référence
Attendu que Monsieur A B fournit au Conseil un contrat de travail;
Que la relation de salarié est donc bien établie ;
Attendu, par ailleurs, que Monsieur A B fournit à son dossier ses fiches de paye de novembre 2017 à septembre 2019;
Que le conseil peut donc en conclure que les bulletins de salaire juillet à septembre 2019 laissent apparaître un salaire de 1 835,45 euros;
En conséquence, le conseil fixe le salaire de Monsieur A B à 1 835.45 euros.
Sur le rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents
Attendu qu’au terme de l’article L 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
Mais, attendu, en l’espèce, que le contrat de Monsieur A B fait apparaître des horaires du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30;
Que la société GABNA allègue que Monsieur A B a pris 6,5 mois et demi de congés durant cette période :
Que Monsieur A B ne fournit pas au dossier son passeport pour contrer cette affirmation;
Que sa bonne ne saurait donc être retenue pour soutenir sa demande;
En conséquence, le conseil déboutc Monsieur A B de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Attendu qu’au terme de l’article L8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif
à la déclaration préalable à l’embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
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3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assise sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administratio fiscale en vertu des dispositions légales ».
Et ensemble l’article 8223-1 du même code:
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions a l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale six mois de salaire. »
Mais, attendu que le conseil déboute Monsieur A B de sa demande au titre des heures supplémentaire: cette demande est sans objet.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur A B de sa demande de dommages et intérêts pour trava dissimulé.
Sur l’absence de contrepartie obligatoire des repos
Attendu qu’au terme de l’article L3120-30 du code du travail :
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuée au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies a delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L.3121-28 et celle accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuc d’heures supplémentaires. »
Mais, attendu que le conseil déboute Monsieur A B de sa demande au titre des heures supplémentaires cette demande est sans objet.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur A E de sa demande au titre l’absence de contreparti obligatoire des repos.
Sur le préjudice subi du fait des dépassements des durées maximales de travail
Monsieur A B réclame des indemnités liées au préjudice subi du fait des dépassements des durée maximales de travail.
Mais, attendu que le conseil déboute Monsieur A B de sa demande au titre des heures supplémentaires cette demande est sans objet.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur A B de sa demande au titre du préjudice subi du fait de dépassements des durées maximales de travail.
Sur l’absence de rémunération au titre du mois d’octobre 2019
Attendu, en l’espèce, que la période d’emploi indiquée sur l’attestation Pôle Emploi mentionne une date de fin au 3 octobre 2019;
Qu’il appartenait donc à la société GABNA de rémunérer Monsieur A B jusqu’a u terme de son contrat
Que la société GABNA ne produit pas de bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2019;
Que la mention de ce bulletin n’apparaît pas non plus dans l’attestation Pôle Emploi;
En conséquence, le conseil condamne la société GABNA à verscr à Monsieur A B la somme de 1835.4: au titre de sa rémunération du mois d’octobre 2019 et au versement de 185 curos au titre des congés payés y afférents
Sur le bénéfice du régime de frais de santé obligatoire concernant sa mutuelle
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises doivent avoir mis en place un régime de frais de santé collectif. Tou les salariés doivent adhérer, sauf à justifier d’un cas de dispense. Ce régime respecte un panier minimal de soins afi d’être conforme au cahier des charges des contrats dits « responsables ».
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Mais, attendu, en l’espèce, que Monsieur A B ne démontre pas de préjudice subi de l’absence de bénéfice d’un régime de frais de santé ;
Que le conseil ne saurait considérer qu’il aurait subi un préjudice de fait ;
En conséquence, le conseil déboute Monsieur A B de sa demande au titre de dommages et intérêts pour absence de bénéfice du régime de frais de santé.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu, en l’espèce, que le motif de rupture indiqué sur l’attestation Pôle Emploi mentionne une fermeture de l’entreprise ;
Que la société GABNA n’est pas en mesure de produire les éléments de procédure d’un licenciement économique (convocation à un entretien préalable, lettre de licenciement);
Que l’absence de procédure de licenciement induit un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le conseil déclare le licenciement de Monsieur A B sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Attendu qu’au terme de l’article L1234-9 du code du travail :
« Le salarié titulaire d’un contrat travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Et, attendu que Monsieur A B a plus de 8 mois d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail;
En conséquence, le conseil fait droit à la demande de Monsieur A B au titre de l’indemnité légale de licenciement pour un montant de 954,40 euros.
Sur le préavis et les congés payés afférents
Attendu que l’article 1234-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave le salarié a droit : chez le même employeur1 s’il justifie d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois : Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ne prévoit pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ». Et attendu que Monsieur A B compte 2 ans d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de
travail;
En conséquence, le conseil fait droit à Monsieur A F de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés y afférents à hauteur de deux mois de salaire soit 3 670,92 euros pour le préavis et 367 euros pour les congés payés y attenants.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu qu’au terme de l’article L 3141-1 du code du travail : « Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. »
Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables : Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.
Et attendu, en l’espèce, que le bulletin de salaire de septembre de Monsieur A B fait apparaître un solde 47,5 jours de congés acquis, de 10 jours de congés en cours d’acquisition soit 57,5 jours au total;
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Mais, attendu que le conseil a débouté Monsieur A B de sa demande d’heures supplémentaires au motif qu’il n’a pas jugé utile de présenter son passeport pour contrecarrer les dires de la société GABNA sur la prise de 6,5 mois de congés ;
Que le fait que le solde des congés sur les fiches de paye n’ait pas été mis à jour ne suffit pas à justifier qu’aucun congé n’a été pris ;
En conséquence, le conseil déboute Monsieur A B dc sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’au terme de l’article L1235-3 du code du travail :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau. »>
Et attendu que le conseil fait droit à la qualification de la rupture du contrat de travail de Monsieur A B en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que l’entreprise a moins de 11 salariés;
Que Monsieur A B a deux ans d’ancienneté à la rupture de son contrat de travail;
En conséquence, le conseil fait droit à H A B de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 917,23 euros.
Sur l’irrégularité de procédure
Attendu qu’au terme de l’article L1235-2 du code du travail :
« Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue auxarticles L. 1232-6.L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent. après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3. Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »>
Et attendu, en l’espèce, que le contrat de Monsieur A B a été rompu sans que la procédure de licenciement ait été observée :
En conséquence, le conseil fait droit à la demande Monsieur A B de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure pour un montant de 1835.46 euros.
Sur le préjudice subi du fait de l’absence de portabilité de la prévoyance
Attendu que l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (et sauf faute lourde), le salarié conserve le bénéfice des couvertures complémentaires « santé » et «< prévoyance » appliquées par son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage (ANI du 11 janvier 2008, art. 14; arrêté du 23 juillet 2008, JO du 25).
Mais, attendu, en l’espèce, que Monsieur A B ne démontre pas de préjudice subi de l’absence de mise en place de la portabilité de la prévoyance;
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Que le conseil ne saurait considérer qu’il aurait subi un préjudice de fait ;
En conséquence, le conseil déboute Monsieur A B de sa demande du fait de l’absence de portabilité de la prévoyance.
Sur l’absence de proposition de contrat sécurisation professionnelle
Attendu qu’au terme de l’article L1233-66 du code du travail : « Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4. A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée au même article L. 5312-1.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Mais, attendu, en l’espèce, que Monsieur A B ne démontre pas que Pôle Emploi ne lui a pas proposé
d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle;
En conséquence, le conseil déboute Monsieur A B de sa demande d’indemnité pour absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que : "Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépends ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 11
Et attendu qu’en l’espèce, le conseil fait droit en partie aux demandes de Monsieur A B;
En conséquence, le conscil fait droit à H A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’au terme de l’article 515 du code de procédure civile: «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’G, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Et, attendu, en l’espèce que le conseil fait droit en partic aux demandes de Monsieur A B;
En conséquence, le conseil ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur la demande d’un intérêt au taux légal
Etant entendu que toute somme due par une personne, à la suite d’une décision de justice, doit être augmentée des intérêts légaux si elle est versée en retard. Le calcul des intérêts varie en fonction des conditions prévues par le jugement, de la date du paiement effectif de la somme due et du taux en vigueur. La somme due est majorée d’un taux d’intérêt simple et, sous conditions, d’un taux majoré.
Et attendu que le conseil condamne la société GABNA à verser à Monsieur A F différentes sommes au titre de ses demandes ;
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En conséquence, le conseil fait droit à la demande de Monsieur A D et condamne la société GABNA
à lui verser des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur les entiers dépens
Attendu qu’au terme de l’article 696 du Code de Procédure Civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Qu’en l’espèce, le conseil fait droit en partie aux demandes de Monsieur A B.
En conséquence, le conseil condamnc la société GABNA aux entiers dépens.
Sur la remise des documents sous astreinte
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur doit, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, remettre à son salarié les attestations et justificatifs lui permettant d’exercer ses droits à un revenu de remplacement auprès de son Pôle Emploi (article L.5421-2 du code du travail)
Et attendu qu’au terme de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en effet que : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision »
Et attendu ce qui précède, qu’il y a lieu à la suite d’un jugement comportant des sommes dues de refaire les documents de fin de contrat ;
Et attendu, en l’espèce que le conseil fait droit en partic aux demandes de Monsieur A B;
En conséquence, le conseil condamne la société GABNA à établir les documents sociaux conformes au présent jugement y compris le bulletin de salaire d’octobre 2019 et à les remettre à Monsieur A B.
Le conseil assortit cette demande d’une astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents. Cette astreinte commencera à courir à compter de 15 jours suivant la notification de la présente décision pendant une durée de 60 jours. Le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
PAR CES MOTIFS,
Le conseil de prud’hommes de MELUN, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement Contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Fixe le salaire de référence de Monsieur A B à la somme de 1835,46 €
Dit et juge que Monsieur A B n’a pas été rémunéré pour le mois d’octobre 2019:
Déclare le licenciement de Monsieur A B dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société GABNA à verser à Monsieur A A I les sommes suivantes :
au titre de rappel de salaires pour le mois d’octobre 2019: 1 835,45 €, au titre des congés payés y afférents: 183,54 €, au titre de l’indemnité légale de licenciement: 954,40 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3 670,92 €, au titre des congés payés sur préavis : 367 €, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 917,23 €, au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure : 1 835,46 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €,
Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 de procédure civile;
Assortit ccs sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’homm es ;
Ordonne à la société GABNA la remise à Monsieur A B des documents sociaux conformes à la décision
à intervenir et également le bulletin du mois d’octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter de 15 jours après la notification du jugement et ce pour une durée de 60 jours.
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Le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Déboute Monsieur B A du surplus de ses demandes
Condamne la société GABNA aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 26 Septembre 2022.
Le Greffier P/Le Président Empêché
J K L M
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A
EN CUNEQUE.CE te Hapton de prat A tous hus der Re gament à execut
Aux Procureurs Genda Fo t que cres as Trbua t d
A tous Comira . préter main terra
Er fo de cuba** president et par le graff ar
Pour copie center on formule executore parle
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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