Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent article.
II. ‒ Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours.
L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Cet avis contient les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. A défaut d'avis publié, ces informations figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée.
III. ‒ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les détenteurs de capital à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Ce délai est rappelé dans les documents mentionnés au II.
IV. ‒ Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'avis de convocation doit comporter les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 et le rappel du délai prévu au III.
V. ‒ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
[…] R […] La société C SA dépassant les seuils visés par les articles L.626-30 et R.626-52 du Code de commerce, Maître B et Maître DT ont fait diligence, dès le 4 décembre […] Vu le règlement intérieur établi par Me B Vu les dispositions des l'article R626-32 du code de commerce […] Vu les articles L 228-54, L 626-32 et suivants, R 626-58, R 626- 62, R 626-63 du code de commerce, […] de l'AUO, l'a été au visa de l'article R 626-62 du code de commerce qui ne vise que les modalités du vote et non l'attribution du droit de vote lui-même, […] Compte tenu des seuils définis par les articles L. 626-29 et R. 626-52 du Code de commerce, […] 62
[…] en application de l'article L.611-8 Il du Code de. commerce, […] conformément à l'article R 628,3 du code de: commerce, leur rapport et tes: pièces. ayant été déposés. au. greffe. et communiqués à. la société et au ministère. public préalablernenl à l'audience selon les dispositions de l'article R 626.2 du code de commerce. […] Conformément aux dispositions combinées des articles L. 626-30-2, R 626-58 et R 628-16 du Code de Commerce, […] 62 loco ay ___». – […] […] Conformément à l'article R.626-59 du code de commerce, […] en vertu de l'article R626-59 du code de commerce, […] Cette créance est la résultante d'une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier et de l'article R. 626-55 du code de commerce […] en application de l'article R. 626-62 du code de commerce, […]
[…] R. […]. 626-62 du coCR CR commerce, […] SUR LES CONTESTATIONS FORMEES PAR CERTAINES PARTIES AFFECTEES SUR LE FONAMMENT AM L'ARTICLE R.626-64 DU COAM AM COMMERCE […] La société ORPEA, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires rétorquent que CS satisfaction CR CS condition CR L. 626-32, I, 5° c) du coCR CR commerce n'est pas ouverte par le recours CR l'article R. 626-64, I du même coCR, […] Elles indiquent enfin être recevables à contester, sur le fonCRment CR l'article R 626-64 I, al. 2 du coCR CR commerce, […] Dit que le jugement est exécutoire CR plein droit à titre provisoire en application CR l'article R. 661-1 du coCR CR commerce.