Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 mars 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DU [ Localité 8 |
Texte intégral
Ordonnance N°261
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQZT
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 mars 2025
[S]
C/
LE PREFET DU [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 janvier 2025, notifiée le même jour à 10h30 concernant :
M. [U] [S]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 26 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 mars 2025 à 15h04, enregistrée sous le N°RG 25/001492 présentée par M. le Préfet du [Localité 8] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 22 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [S] le 24 Mars 2025 à 15h43 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [Z], représentant le Préfet du [Localité 8], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [U] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans en date du 28 avril 2024 qui lui a été notifié le jour même.
Le 22 janvier 2025 à 10h30, à la suite d’un contrôle d’identité en date du 21 janvier 2025 à [Localité 4], il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 janvier 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 février 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du [Localité 8] reçue le 21 mars 2025 à 15h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 22 mars 2025 à 14h15.
Monsieur [S] a relevé appel de cette ordonnance le 24 mars 2025 à 15h43. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [S] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [S] :
— déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2017, qu’il a vécu à [Localité 4] avec sa compagne, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il a mal aux dents mais n’a pas pris régulièrement ses antibiotiques car il fait le ramadan,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [S] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 22 et le 24 janvier 2025. Cette demande a été renouvelée le 21 février et le 10 mars 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [S] a été signalisé le 24 et le 28 avril 2024, le 10 juin 2024 à [Localité 5] pour des faits de vente à la sauvette. Il a été signalisé le 24 novembre 2024 à [Localité 4] pour des faits de vol en réunion, le 15 juillet 2024 à [Localité 5] pour des faits de vente frauduleuse de tabac. Il a été signalisé le 29 mars 2025 à [Localité 4] pour des faits de vol et le 29 février 2024 à [Localité 2] pour des faits de vente à la sauvette sous l’identité de [E] [R] puis le 6 février 2024 à [Localité 4] pour des dégradations sous cette identité également. Il a été signalisé le 16 février 2022 à [Localité 2] sous l’identité de [C] [X] pour des faits de vente à la sauvette et le 22 janvier 2022 à [Localité 3] sous cette identité pour des faits de vol en réunion.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public. M. [S], présent sur le territoire national depuis 2017 selon ses déclarations, a fait l’objet de dix signalisations sous trois identités différentes. Il n’a pas contesté à l’audience avoir été interpellé pour les faits en cause et avoir été signalisé sous ces différentes identités.
Les faits récents et réitérés à huit reprises pour lesquels M. [S] a été signalisé entre 2022 et 2024 permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [S] avec la mesure de rétention :
L’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les étrangers placés en rétention peuvent solliciter des soins auprès de l’unité médicale du centre de rétention.
Le certificat médical produit en date du 12 mars 2025 fait état de douleurs dentaires. Interrogé sur sa pathologie, M. [S] a déclaré ne pas prendre régulièrement le traitement médicamenteux et notamment antibiotiques qui lui a été prescrit et remis par l’unité médicale du centre de rétention.
Ce certificat n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [S] avec la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. Il a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans le 9 mars 2022 par la préfecture du Val de Marne, à laquelle il ne s’est pas conformé. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national en date du 25 avril 2024 avec une interdiction de retour de deux ans, notifiée par la préfecture des Hauts de Seine. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 6 avril 2024 par la préfecture du [Localité 8] auxquelles il ne s’est pas conformé.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [U] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [S], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet du [Localité 8],
Le Directeur du CRA de [Localité 6],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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