Article R626-61 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22

Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par les obligataires est au moins de quinze jours.
L'avis mentionné au premier alinéa et la convocation mentionnée au deuxième alinéa comportent les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58.
L'invitation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 626-55 est insérée dans l'avis prévu par le troisième alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le deuxième alinéa.
Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Commentaires2

1Réforme du livre VI : Dispositions introduites par le décret d'application du 23 septembre 2021 en complément de l'ordonnance du 15 septembre 2021
editions-legislatives.fr · 2 novembre 2021

R. 626-53 nouv. par D., art. 22). […] En principe il est prévu la surveillance de créanciers titulaires des créances les plus importantes qualifiés de “scrutateurs“, sans que cette formalité soit sanctionnée (C. com., art. R. 626-60, nouv. par D., art. 22). […] R. 626-61, nouv. par D., art. 22). […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce.

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2La sauvegarde financière accélérée, l’art délicat du blitzkrieg judiciaireAccès limité
www.actu-juridique.fr · 11 janvier 2017
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Décisions11

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346

[…] R […] La société C SA dépassant les seuils visés par les articles L.626-30 et R.626-52 du Code de commerce, Maître B et Maître DT ont fait diligence, dès le 4 décembre […] Afin que les créanciers obligataires soient dûment informés, et conformément à l'article R.626-61 du Code de commerce, les administrateurs judiciaires ont mis à leur disposition, en leur étude, […] Vu le règlement intérieur établi par Me B Vu les dispositions des l'article R626-32 du code de commerce […] Attendu qu'il convient de rappeler que l'article R 626-63 du code de commerce prévoit que : […] Compte tenu des seuils définis par les articles L. 626-29 et R. 626-52 du Code de commerce, […] 61

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[…] Le chiffre d'affaires de la société PARTS HOLDINGS (FRANCE) et le nombre de salariés étant inférieurs aux seuils prévus par l'article R 626-52, Monsieur le Juge 5/ […] Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies, […] Ce projet de plan de sauvegarde a été transmis au comité des établissements de crédit et au comité des fournisseurs en application de l'article L. 626-30-2 du Code de commerce. Les créanciers obligataires ont été informés, en application des articles R. 626-60 et R. 626-61 du Code de commerce, par publication dans un journal d'annonces légales, de la réunion d'une assemblée d'obligataires et de la faculté qui leur est offerte de prendre connaissance du projet de plan de sauvegarde au siège social de […]). […] r our ui C+ ND > […] 61

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3Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/25086Infirmation

[…] la société L'immobilière Hôtelière demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 620-2, L. 626-3, L. 626-31, L. 626-32, L. 628-9, L. 228-59 alinéa 2, R. 626-18, R. 626-63 alinéa 1 er et R. 628-17 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, […] Or, les dispositions applicables aux obligataires sont celles de l'article R. 628-16 du code de commerce qui prévoit que : '(…) Le délai minimum prévu à l'article R. 626-60 [de 15 jours] est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.'

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Document parlementaire0

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