Confirmation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 30 juin 2023, n° 22/04451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 décembre 2022, N° 22/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VNI, S.A.S. VNI Transeurocars |
Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/276
N° RG 22/04451 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFGM
Décision déférée du 09 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00241)
REFERE – MONNET DE LORBEAU
[F] [S]
C/
S.A.S. VNI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Jean-françois GODEFROY Me Patrick JOLIBERT
1CCC/AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [F] [S]
demeurant au [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois GODEFROY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001966 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] à [Localité 4]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2020 par la SAS VNI Transeurocars en qualité de conductrice de car.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
La société VNI Transeurocars emploie moins de 11 salariés.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 26 novembre 2021.
À plusieurs reprises, Mme [S] interrogeait la société VNI Transeurocars sur le bénéfice d’un complément de salaire versé par l’organisme de prévoyance.
Par requête en date du 25 août 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa formation des référés aux fins d’obtenir le versement d’une provision au titre d’indemnités pour manquement au devoir d’information et de conseil, et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par une ordonnance de référé du 9 décembre 2022, le conseil :
— s’est déclaré incompétent,
— a invité les parties à mieux se pourvoir,
— a laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [S],
— a rappelé que cette ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le 23 décembre 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 25 mai 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 9 décembre 2022 du conseil des prud’hommes de Toulouse en sa formation des référés.
En conséquence:
— condamner la société VNI Transeurocars au paiement à titre de provision de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de souscrire à une prévoyance complémentaire,
— condamner la société VNI Transeurocars au paiement à titre de provision de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société VNI Transeurocars au paiement à Mme [S] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, placée en arrêt de travail, elle n’a pas été informée par l’employeur, qui ne lui a communiqué les conditions générales du contrat de prévoyance qu’après plusieurs demandes, du régime de la prévoyance. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure de connaître ses droits, perdant ainsi une chance de souscrire une prévoyance individuelle. Elle invoque une exécution déloyale du contrat et sollicite des provisions.
Dans ses dernières écritures en date du 8 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société VNI Transeurocars demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance prononcée,
— déclarer irrecevable les demandes nouvelles sur l’indemnisation d’une perte de chance,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 et statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse et conteste pour le surplus tout manquement à ses obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la cour est saisie de deux demandes de provision sur une créance indemnitaire que Mme [S] invoque à l’encontre de l’employeur au titre d’une perte de chance de souscrire une prévoyance complémentaire d’une part et pour exécution déloyale du contrat d’autre part.
S’agissant du premier point, l’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande en considérant qu’elle est nouvelle. Si la notion de perte de chance n’était certes pas clairement invoquée en première instance, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un fondement nouveau mais non pas d’une demande nouvelle puisque la prétention, dont le montant seul a été modifié, tend comme en première instance à l’octroi d’une provision. La demande est ainsi recevable.
Il n’est pas contesté que la souscription des garanties prévoyances est facultative. L’appelante ne le méconnaît pas mais soutient que c’est le défaut d’information de l’employeur qui l’a privée de toute possibilité de souscrire une garantie personnelle. Toutefois, alors que les bulletins de paie qu’elle produit font ressortir qu’elle a bénéficié d’un maintien de salaire pendant une certaine durée et que l’employeur produit un tableau des garanties qu’il aurait pu souscrire ne faisant pas apparaître une durée différente, la question de savoir si l’employeur a manqué à ses obligations, alors qu’aucune mention du contrat de travail ne faisait référence à une prévoyance qui n’existerait pas, relève d’une question de fond. De même la nature et surtout l’étendue de la perte de chance, sur laquelle la salariée ne s’exprime d’ailleurs que fort peu, relèvent de l’appréciation au fond et non des pouvoirs du juge des référés.
Quant à une exécution déloyale du contrat, Mme [S] fait valoir que depuis qu’elle est en arrêt de travail l’employeur lui remet systématiquement ses bulletins de paie avec retard. Toutefois, elle procède uniquement par affirmation et ne produit aucune pièce démonstrative à l’appui de sorte qu’elle ne peut justifier, sans contestation sérieuse, d’un manquement de l’employeur à ses obligations lui ouvrant droit à provision.
Ainsi, il n’entrait pas dans les pouvoirs de la formation de référé de lui octroyer une provision de sorte que l’ordonnance sera confirmée.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable que chacune d’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
L’appel étant mal fondé, Mme [S] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare les demandes recevables,
Confirme l’ordonnance de la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse du 9 décembre 2022,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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