Article R631-34-1 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 39

Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.

Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sont avisés de ce jugement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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1Forme de la cession forcée des parts sociales du dirigeant – Cass. com., 22 mai 2013, pourvoi n°12-15.305
Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La cession forcée ordonnée des titres du dirigeant de l'entreprise remplacé obéit aux conditions de l'article R.631-34-1 du code de commerce. […]

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2Chronique QPC (Août - Décembre 2015)
www.actu-juridique.fr · 26 juillet 2016

3Exercice de dissection de l'article L. 631-19-1 du Code de commerce
Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mai 2016
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Décisions21


1Tribunal de commerce de Cannes, Référés - première chambre, 3 décembre 2015, n° 2015R00070

[…] — - Annulé le jugement en ce qu'il a ordonné la cession des parts sociales de Monsieur D X sans respecter la procédure de l'article R.631-34-1 du Code de commerce, et en ce qu'il a conséquemment désigné un expert aux fins d'évaluation de ces parts et confié une mission de mandataire ad hoc à Maître Y ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2013, n° 13/00134

[…] Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2013. […] Les demandeurs font valoir que les moyens invoqués à l'appui de leur appel sont sérieux en ce que : la procédure pour solliciter la cession forcée des actions de M. Z n a pas été respectée, par référence aux articles L 631-19-1 et R 631-34-1 du code de commerce, le sursis à statuer ordonné par le tribunal sur la demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire à la société SUDINVESTMENTS et par la cour d'appel a été révoqué sans demande expresse à cette fin, aucun plan ne pouvait être arrêté tant que les parts sociales de M. Z n'ont pas été pas évaluées, la solution de continuation des sociétés par voie externe serait inopportune

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-15.305, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 631-19-1 du code de commerce, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou ordonner à cette fin et dans les mêmes conditions, la cession des parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Il s'ensuit que la demande du ministère public doit être faite dans les formes et délais prescrits par l'article R. 631-34-1 du code de commerce

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