Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 janv. 2025, n° 24/12942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juillet 2024, N° 2023073153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/12942 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYSO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juillet 2024
Date de saisine : 24 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Appel sur des décisions relatives au remplacement du ou des dirigeants, ou de privation du droit de vote, ou de cession forcée des actions
Décision attaquée : n° 2023073153 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 11 Juillet 2024
Appelants :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la société FINOTEL SCA, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Intimés :
S.C.A. FINOTEL SCA représentée par son gérant, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 -
S.E.L.A.R.L. AXYME ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SCA FINOTEL, la mission étant conduite par Maître [R] [T], représentée par Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986 -
S.A.S.U. FINOTEL GESTION représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 -
Monsieur Monsieur [A] [V], dont le nom d’usage est [G] [V] , gérant de la SARL associé unique [A] [G], elle même présidente de la SASU FINOTEL GESTION, elle même associée-commanditée de la société , FINOTEL SCA, représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 -
S.C.O.P. S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en qualité de contrôleur, représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0098,
Parties intervenantes volontaires :
S.A.S. MATOR FRANCE, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
Société BLUM, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
Société JMARLINE, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° /2025 , 4 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La présente ordonnance concerne l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11.07.2024 qui, statuant sur la requête de Mme le Procureur de la République qui demandait d’ordonner la cession forcée des parts d’associé commandité et des actions de commanditaire détenues par la société FINOTEL GESTION au sein de la société SCA FINOTEL, a rejeté la requête, a débouté Madame le Procureur de la République de l’ensemble de sa demande, a débouté la Selarl Ajassociés en la personne de Me [L] [F] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCA à capital variable Finotel de l’ensemble de ses demandes, a maintenu en exercice les organes de la procédure.
En 2013 et 2014, Monsieur [K] [P] a créé les Sociétés en Commandites par Actions Finotel et Finotel 2 afin de drainer l’épargne des particuliers vers des produits financiers dont l’objet était d’acquérir des hôtels dans le cadre d’un prospectus visé par l’AMF.
L’activité de Finotel et Finotel 2 était d’acquérir des hôtels, de les rénover et d’améliorer leur rentabilité avant de les céder à horizon 7-8 ans. Les SCA Finotel et Finotel 2 ont acquis 5 hôtels à travers des filiales détenues à 100%.
La société SCA Finotel est ainsi une société en commandite par action de plus de 450 associés commanditaires, qui ont apporté 20.370.800 euros permettant l’acquisition de 3 fonds de commerce d’hôtels à [Localité 1], et d’un associé commandité unique, la SASU Finotel Gestion :
— l’Hôtel First détenu par la société First Hôtel, elle-même détenue par la société Financière First, elle-même détenue par la SCA Finotel,
— l’Hôtel Trianon détenu par la société Hôtel Trianon, elle-même détenue par la société Financière Trianon, elle-même détenue par la SCA Finotel,
— l’Hôtel Régina Opéra détenu par la société Hôtel Régina Opéra, elle-même détenue par la société Financière Régina, elle-même détenue par la SCA Finotel.
La SCA Finotel est la dirigeante de ces 6 sociétés.
Elle est elle-même dirigée par la SASU Finotel Gestion.
La SASU Finotel Gestion, associé commandité, était représentée jusqu’en septembre 2021 par Monsieur [K] [P].
La société SCA Finotel 2 est une société en commandite par action d’environ 550 actionnaires commanditaires, qui ont apporté 14.375.000 euros permettant l’acquisition de 2 fonds de commerce d’hôtels à [Localité 1], et d’un associé commandité unique, la SASU Finotel Gestion 2 :
— l’Hôtel de l’Aqueduc détenu par la société Hôtel de l’Aqueduc, elle-même détenue par la société Financière Hôtel Aqueduc, elle-même détenue par la SCA Finotel 2,
— l’Hôtel Absolute détenu par la société Hôtel de la Fontaine Beauséjour, elle-même détenue par la société Financière Beauséjour, elle-même détenue par la SCA Finotel 2.
La SCA Finotel 2 est dirigeante des 4 sociétés.
Elle était elle-même, dirigée par la SASU Finotel Gestion 2..
La SASU Finotel Gestion 2, associé commandité, était représentée jusqu’en septembre 2021 par Monsieur [K] [P].
Monsieur [K] [P] a été condamné, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Maranatha, par le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 8.09.2021 à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de 4 millions d’euros et à une sanction de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Il a, de ce fait, été remplacé dans ses fonctions de dirigeant des SASU Finotel Gestion et Finotel Gestion 2, par Mme [J] [N] le 17.09.2021 qui a été elle-même remplacée par la société les Hôtels Confidentiels représentée par Mme [N] le 31.10.2021, qui a été elle-même remplacée par l’EURL [A] [G] représentée par Monsieur [A] [V]-[G] le 13.05.2022.
Le groupe Finotel a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation en janvier 2021. Une ordonnance a été rendue le 26.01.2021 mais la conciliation n’a pas abouti.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 30.06.2021 pour 12 sociétés: les 5 sociétés portant les fonds de commerce d’hôtel, les 5 sociétés financières et les deux sociétés en commandite par action.
La Selarl AJAsociés prise en la personne de Me [L] [F] a été désignée comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance dans les 12 sociétés et la Selarl Axyme prise en la personne de Me [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [P] a cédé à Monsieur [V]-[G] l’intégralité des actions formant d’une part le capital social de la SASU Finotel Gestion et d’autre part le capital social de la SASU Finotel Gestion 2 le 3.10.2022.
S’agissant de la SCA Finotel:
Par jugement en date du 30.06.2022 le tribunal de commerce de Paris a étendu la mission de l’administrateur judiciaire concernant la SCA Finotel et lui a confié une mission de représentation.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23.02.2023.
Un projet de plan de redressement a été élaboré par l’administrateur judiciaire et trois associés commanditaires de la SCA Finotel prévoyant le rachat par une société [Localité 1] Fist PF constituée par les associés commanditaires, des parts d’associé commandité et des actions de commanditaire détenues par la SASU Finotel Gestion au sein de la SCA Finotel.
L’EURL [A] [G] a pour sa part établi un plan de redressement.
C’est dans ce cadre que Mme le Procureur de la République a déposé une requête aux fins de voir ordonner la cession forcée des parts d’associé commandité et des actions de commanditaire détenues par la SASU Finotel Gestion au sein de la SCA Finotel au bénéfice de la société [Localité 1] First PF, avec fixation du prix à dire d’expert.
L’administrateur judiciaire a formé les mêmes demandes.
L’EURL [A] [G] s’est opposée à la cession forcée.
Par jugement du 11.07.2024 le tribunal de commerce a rejeté la requête en cession forcée de Mme le Procureur de la République et débouté la Selarl AJAssociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCA Finotel de sa demande de cession forcée.
Madame le Procureur de la République a interjeté appel le 23.07.2024. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/12942.
La Selarl AJAssociés a interjeté appel le 19.07.2024. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 24/13747.
Par déclaration d’appel en date du 18.12.2024 la Selarl AJAssociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCA Finotel a intimé la société Finotel Gestion. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 24/20601.
La jonction des 3 procédures a été ordonnée par ordonnance du 16.01.2025.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8.01.2025 la SCA Finotel, la SASU Finotel Gestion, Monsieur [A] [V] dit [V]-[G] ont saisi le président de chambre pour voir:
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/12942, 24/13747 et 24/20601 ;
Vu l’article R 631-34-1 du Code de Commerce,
DECLARER irrecevable l’appel du Ministère Public et de la SELARL AJASSOCIES faute d’avoir dirigé celui-ci à l’encontre de la société FINOTEL GESTION en sa qualité de dirigeante ;
Vu l’article R 661-3 du Code de Commerce,
DECLARER l’appel formé le 18 décembre 2024 par la SELARL AJASSOCIES tardif et en conséquence irrecevable;
Vus les articles 552 et 553 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à indivisibilité du litige ;
Subsidiairement, pour le cas où la Cour retiendrait l’indivisibilité du litige :
Vus les articles 954, 910-4 et 905 du code de procédure civile,
CONSTATER que l’appel du 18/12/2024 aurait dû être régularisé dans le délai imparti à la SELARL AJASSOCIES pour conclure, ayant commencé à courir à compter du bulletin de fixation sur son premier appel du 19 juillet 2024;
DECLARER en conséquence cet appel irrecevable ;
DEBOUTER le Ministère Public et la SELARL AJASSOCIES de leurs demandes,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15.01.2025 la Selarl AJAssociés prise en la personne de Me [L] [F], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCA Finotel, société en commandite par action, demande au président de chambre de:
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article L.631-19-1 du Code de commerce,
Vu l’article R.634-31-1 du Code de commerce,
Vu les articles 905 et s. du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017,
Vu les articles 906 et s. du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 29 décembre 2023,
A titre principal,
— DECLARER irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [A] [V]-[G] à l’encontre des appels relevés par la SELARL AJASSOCIES les 17 juillet et 18 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— REJETER les fins de non-recevoir soulevées par M. [A] [V]-[G] à l’encontre des appels de la SELARL AJASSOCIES, les 17 juillet et 18 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Finotel Gestion au paiement de 5.000 euros à la société Finotel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
La jonction des trois procédures a été ordonnée par ordonnance du 16.01.2025.
Sur les fins de non-recevoir
La SCA Finotel, la SASU Finotel Gestion et Monsieur [A] [V] soulèvent une fin de non-recevoir s’agissant de l’absence d’intimation de la SASU Finotel Gestion alors que la personne morale propriétaire des titres dont la cession forcée est demandée est la SASU Finotel Gestion.
Ils en concluent que faute d’avoir dirigé les appels contre la SASU Finotel Gestion les appels du ministère public et de l’administrateur judiciaire sont irrecevables.
Ils font valoir par ailleurs l’irrecevabilité du second appel formé car tardif et soulignent qu’il ne peut être invoqué les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile tenant à l’indivisibilité du litige. Ils ajoutent que, quand bien même l’indivisibilité du litige serait retenue, la seconde déclaration d’appel aurait du être formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure sur son premier appel.
L’administrateur judiciaire expose que son premier appel a été formé le 17.07.2024 et est soumis à l’ancienne procédure d’appel que le second l’a été le 18.12.2024, et est soumis à la procédure civile en appel issue de l’entrée en vigueur le 1.09.2024 du décret du 29.12.2023, qu’aux termes des dispositions de l’ancien article 905-2 et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation le président de chambre ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel sinon en relation avec le respect des délais pour former appel incident ou provoqué.
Il expose que les moyens soulevés par Monsieur [V]-[G] pour conclure à l’irrecevabilité tant de l’appel formé par l’administrateur judiciaire que du ministère public sont le défaut d’intimation d’une partie et la tardiveté de l’appel principal, que ces deux questions ne sont pas des conditions d’appel envisagées aux articles 905 ancien et 906 nouveau, qu’il en résulte que la question de la recevabilité des appels formée ne relèvent pas de la juridiction du président de chambre et qu’il convient de déclarer irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [V]-[G].
Sur ce
Dans la mesure où la seconde déclaration d’appel vient compléter la première il y a lieu d’appliquer la procédure dont relève la déclaration d’appel formée le 17.07.2024, nonobstant le fait que la réforme procédurale issue du décret du 29.12.2023 était entrée en vigueur lorsque la deuxième déclaration d’appel a été effectuée.
Il résulte des dispositions de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile que le président de chambre est compétent pour statuer sur la caducité de l’appel, en l’absence de conclusions notifiées par l’appelant, et sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés qui n’auraient pas été notifiées dans les délais, l’irrecevabilité de l’appel dont il est fait état dans le dernier alinéa de cet article ne concernant que le cas de l’appel incident ou provoqué formé dans des conclusions notifiées hors délai.
Les fins de non-recevoir constituées par le défaut de qualité à défendre, parce que la partie contre laquelle l’appel est poursuivi n’a pas été intimée, ou l’irrecevabilité de l’appel car tardif, ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du président de chambre mais sont de la compétence exclusive de la cour lorsqu’il est recouru à la procédure à bref délai.
Il en résulte qu’il convient de déclarer irrecevables les demandes formées devant le président de chambre tendant à voir déclarer irrecevables les déclarations d’appel des 17.07.2024 et 18.12.2024.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints aux dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, présidente de chambre, statuant en qualité de présidente de chambre
Déclarons irrecevables les demandes formées par la SASU Finotel Gestion, la SCA Finotel et Monsieur [V] devant le président de chambre tendant à voir déclarer irrecevables les déclarations d’appel des 17.07.2024 et 18.12.2024
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens seront joints aux dépens du fond.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, présidente dechambre assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 janvier 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie au dossier
Copie aux avocats
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