Irrecevabilité 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 févr. 2022, n° 21/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02502 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 28 juillet 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°101
JPF/KP
N° RG 21/02502 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLBT
S.A.S. GOLFRIEND
C/
S.E.L.A.R.L. X Y Z MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02502 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLBT
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S. GOLFRIEND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin ENOS de la SELAS ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. X Y Z MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me X Y en qualité de liquidateur de la SAS GOLFRIEND.
[…]
[…]
Défaillant
PARTIEINTERVENANTE :
S.A.S. B2C TRANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. […]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Niort a condamné la SAS FA GOLF à payer à la société SAS B2C la somme de 27560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018.
Ce jugement signifié le 28 février 2019 est devenu définitif.
A la suite de l’assignation délivrée par la SAS B2 Trans, qui se prévalait de l’impossibilité de recouvrer le montant de la condamnation, le tribunal de commerce de Niort a, par jugement en date du 12 novembre 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FA GOLF, en désignant en qualité de mandataire la Selarl X Y, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître X Y, et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mai 2018.
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2019, distribué le 28 novembre 2019, la société B2C Trans a déclaré sa créance pour un montant de 30815,70 euros.
Par requête en date du 27 novembre 2019, le mandataire a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de la société FA GOLF.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Niort a, sur la requête déposée le 27 novembre 2019 par le mandataire liqquidateur, prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS FA GOLF, en désignant la Selarl X Y, prise en la personne de Maître X Y en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration en date du 11 mars 2020, la SAS FA Golf a relevé appel de cette décision, aux fins d’annulation, et pour voir dire qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements.
La SAS B2C Trans est intervenue volontairement à la procédure d’appel.
Par arrêt en date du 20 octobre 2020, la cour d’appel de Poitiers a annulé le jugement du 28 janvier 2020.
Le tribunal de commerce de Niort a prolongé la période d’observation jusqu’au 28 février 2021, puis jusqu’au 28 août 2021.
Par requête en date du 1er juin 2021, le mandataire liquidateur a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la société Golfriend(nouvelle dénomination sociale de la société FA GOLF) en désignant en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Z prise en la personne de Maître X Y.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que l’entreprise n’était pas en mesure de dégager des résultats financiers positifs, qu’aucun plan de redressement n’était viable, qu’il n’existait pas de chiffre d’affaires et que tout redressement était manifestement impossible même si le compte courant d’associé était abondé par le dirigeant.
Par déclaration en date du 5 août 2021, la SAS Golfriend a relevé appel de ce jugement, en intimant le mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 26 août 2021, le président de chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 8 décembre 2021.
La SAS B2 Trans est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2021, la SAS Golfriend demande à la cour:
Vu l’article R. 631-4 du Code de commerce;
-de réformer le jugement du 28 juillet 2021 rendu par le tribunal de commerce de Niort dans l’ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau :
-d’adopter le plan de redressement proposé par la SAS GOLFRIEND :
Compte tenu du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire pendant la période d’observation, les créances peuvent être décomposées de la manière suivante:
- Créances antérieures : 4.120,18 euros ;
- Créances postérieures : 1.412,00 euros ;
- Créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros : 72,13 euros.
Plan de paiement proposé :
- Paiement immédiat des créances d’un montant inférieur à 500,00 euros :
- Paiement de la créance de la SA ORANGE pour le montant de 72,13 euros, dans la mesure où la SA ORANGE serait en mesure de préciser le fondement de la créance et le service destinataire du règlement.
- Paiement échelonné de la somme de 5.522,18 euros représentant le reste des créances à hauteur de 100 % :
Paiement de cette somme à raison de 2 annuités de 2.761,09 euros chacune, la première le 1er février 2022, la seconde le 1er février 2023.
-de désigner tel commissaire à l’exécution du plan qu’il plaira à la cour pour suivre l’exécution du plan de redressement.
-de condamner la Selarl X Y Z Mandataires judiciaires à payer la somme de 3.000 euros à la SAS Golfriend au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-de condamner la Selarl X Y Z Mandataires judiciaires à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société B2 C Trans demande à la cour :
Vu les articles 325 et suivants et 554 du code de procédure civile,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
-de déclarer la société B2C TRANS recevable en son intervention volontaire,
-de juger la société Golfriend mal fondée en son appel,
-de confirmer le jugement du 28 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-de débouter la société Golfriend de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner la société Golfriend à payer à société B2C TRANS la somme de 5.000 euros sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
-de condamner la société Golfriend à payer à la société B2C TRANS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-de condamner la société Goldfriend aux entiers dépens.
Le Procureur général a visé la procédure le 7 septembre 2021, déclarant avoir eu communication du dossier, et a conclu à la confirmation du jugement.
-----------
Par message notifié par voie électronique en date du 26 janvier 2022, les conseils des parties ont été informées que la cour relevait d’office la caducité de la déclaration d’appel du 5 août 2021, sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile, faute pour la partie appelante d’avoir signifié ladite déclaration d’appel dans le délai de dix jours à la Selarl X Y, mandataire judiciaire, intimée n’ayant pas constitué avocat.
Les parties n’ont pas formulé d’observation dans le délai de 8 jours qui leur était imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, par message électronique du greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel en date du 26 août 2021, le conseil de la société Golfriend a reçu notification de l’avis de fixation à l’audience du 8 décembre 2021.
En conséquence, et par application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Goldfriend devait signifier sa déclaration d’appel à la Selarl X Y es-qualités, intimée, au plus tard le lundi 6 septembre 2021 (le délai de dix jours expirant le dimanche 5 septembre 2021, jour non ouvrable).
L’appelante n’a pas communiqué le justificatif d’une telle signification et la Selarl X Y es-qualité n’a pas constitué avocat devant la cour, ni avant, ni après l’expiration du délai de 10 jours.
Il en résulte que la déclaration d’appel est atteinte de caducité, ce que la cour doit constater, en application de l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 385 alinéa 1er du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel entraîne l’extinction de l’instance d’appel, et, par suite, l’irrecevabilité des demandes incidentes de la société B2 Trans en paiement de dommages-intérêts.
En revanche, la cour doit statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles exposés par la société B2Trans.
Dès lors que cette société était directement intéressée par l’issue du litige, en qualité de créancière principale de l’appelante, elle disposait d’un intérêt certain à intervenir volontairement à l’instance d’appel, et à développer une argumentation au fond pour s’opposer à un appel particulièrement téméraire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4500 euros.
PAR CES MOTIFS: La Cour,
Constate la caducité de la déclaration d’appel de la société Goldriend, en date du 5 août 2021, à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 28 juillet 2021,
Constate que la caducité de la déclaration d’appel a entraîné l’extinction de l’instance d’appel, et déclare la cour dessaisie,
Déclare irrecevables les demandes incidentes de dommages-intérêts formées par la société B2 Trans, intervenante volontaire,
Condamne la société Goldfriend à payer à la société B2 Trans la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Goldfriend aux dépens d’appel.
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