Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 mars 2025, n° 24-14.276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 février 2024, N° 21/03579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90309 |
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Sur les parties
| Parties : | société Unlimited, société Camco |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 24-14.276
Demandeur : la société Camco
Défendeur : la société Unlimited
Requête n° : 1177/24
Ordonnance n° : 90309 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Unlimited, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Camco, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 novembre 2024 par laquelle la société Unlimited demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 24-14.276 formé le 19 avril 2024 par la société Camco à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 20 février 2024, la cour d’appel de Toulouse, infirmant un jugement rendu par un tribunal de commerce qui a notamment condamné la société Unlimited à payer à la société Camco la somme 330 697,50 euros pour les gels hydroalcooliques livrés et impayés, statuant à nouveau, a dit que le contrat liant les parties était résilié à leurs partagés et condamné la société Camco à payer à la société Unlimited les sommes de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral pour concurrence déloyale et de 27 434,99 euros de dommages-intérêts au titre des produits non-conformes livrés.
La société Camco a formé un pourvoi le 19 avril 2024 contre cet arrêt.
Par arrêt du 7 mai 2024, la même cour d’appel, statuant sur la requête en omission de statuer présentée par la société Unlimited, y a fait droit et a complété le précédent arrêt en condamnant la société Camco à payer à la société requérante la somme de 130 800 euros au titre du remboursement du règlement de produits livrés défectueux. Aucun pourvoi n’a à ce jour été régularisé contre cet arrêt.
La société Unlimited a déposé une requête en radiation du pourvoi formé par la société Camco contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 février 2024, faisant valoir que la société auteur du pourvoi contre l’arrêt initial n’en avait pas exécuté les termes, les condamnations mises à sa charge par cette décision rectifiée par l’arrêt du 7 mai 2024 étant restées lettre morte.
****
La société Camco fait valoir qu’elle reste devoir à la société Unlimited la somme de 15 814,12 euros mais elle ne parvient pas à obtenir le RIB carpa du compte de la société adverse pour s’exécuter. Par ailleurs, il est inutile de faire mention d’une condamnation prononcée par l’arrêt du 7 mai 2024 car l’inexécution de cette décision est sans portée, cette décision n’étant l’objet d’aucun pourvoi. Son inexécution ne peut nullement justifier une radiation du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 20 février 2024. La radiation ne peut en effet sanctionner l’inexécution d’une décision qui n’est pas celle frappée de pourvoi. Contrairement à un arrêt statuant sur une omission, l’arrêt rectificatif d’une erreur matérielle s’incorpore à la décision rectifiée. Cela n’est pas vrai pour une décision rendue sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile.
En réplique, la société Unlimited fait valoir que la société Camco, qui lui doit encore 183 537,54 euros, n’a à ce jour réglé que 8 % du total dû, l’inexécution étant en cela manifeste. La société demanderesse au pourvoi ne peut se soustraire à l’exécution de l’arrêt rectificatif du 7 mai 2024 au motif que cette décision n’aurait pas été frappée de pourvoi. Toute décision rectificative s’incorpore à la décision rectifiée. Elle fait corps avec elle et obéit au même régime juridique. Elle complète l’arrêt contenant l’omission. Ainsi, le défaut de paiement des 130 800 euros mis à sa charge par l’arrêt du 7 mai 2024 caractérise l’inexécution de l’arrêt du 20 février 2024, le pourvoi formé contre cette décision devant être radié.
Sur ce,
L’article 463 du code de procédure civile énonce, en son premier alinéa, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le quatrième alinéa de cet article précise que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Force est d’observer que la formulation de ce précédent alinéa est similaire à celle de l’alinéa 4 de l’article 462 du même code relatif aux rectifications d’erreurs et omissions matérielles, lequel énonce que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il faut donc en déduire que la décision qui complète un premier jugement lui est aussi incorporée, comme l’admet la société Camco mais uniquement pour la décision rectificative au sens de l’article 462 du code de procédure civile, cette différence de régime juridique selon que la requête relève de l’article 463 ou de l’article 462 du code de procédure civile n’étant cependant pas justifiée, car, dans l’un et l’autre cas, la décision rectificative ou complétive est bien portée en marge de la décision corrigée ou complétée, la mention corrigée ou ajoutée faisant corps avec celles existantes.
Ainsi, la société Camco ne peut se limiter au paiement d’une somme résiduelle de 15 814,12 euros, la somme de 130 800 euros prononcée à son encontre par l’arrêt du 7 mai 2024 devant aussi être prise en compte pour apprécier la mesure de l’exécution de ses obligations par cette personne morale. Il n’est à ce titre pas allégué que cette somme aurait été réglée à la société Unlimited et il n’est pas fait état de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait une exécution exhaustive de ses obligations par la société débitrice. L’exécution alléguée par la société Camco n’est que partielle.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 24-14.276 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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