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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 15 mai 2025, n° 2025001753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU QUINZE MAI 2025 COMPLETANT LE JUGEMENT DU ONZE MARS 2024
Omission de statuer [H]-[W] (SARL) RG 2025001753 PC 41222262
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 20 mars 2025 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Monsieur François CERDENO, Juge Monsieur Guillaume MARQUES, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 8 décembre 2022, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [H]-[W] – [Adresse 1], ayant pour activité la couverture, la charpente, la plomberie, le chauffage, la zinguerie ainsi que l’électricité.
Monsieur Pascal MORGE a été désigné comme Juge-Commissaire et la SELARL [T], représentée par Maître [S] [T] comme mandataire judiciaire.
Dans le cadre de la procédure s’appliquant à cette affaire, la SARL [H]-[W] a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan de redressement par continuation.
Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé.
A l’issue de cette consultation et après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la SARL [H]-[W] a été convoquée par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 30 novembre 2023 aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement.
Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
L’affaire appelée à l’audience du 30 novembre 2023 a été renvoyée au 7 décembre 2023.
Par ordonnance présidentielle en date du 21 novembre 2023, suite à la requête de Madame le Procureur de la République présentée sur le fondement des articles L 631-19-1 et R 631-34-1 du code de commerce tendant à ce que l’adoption du plan de redressement soit subordonnée au remplacement de Monsieur [U] [W] et à la cession de ses parts sociales, Monsieur [U] [W] en sa qualité de cogérant de la SARL [H]-[W], a été convoqué par acte extrajudiciaire devant le tribunal réuni en chambre du conseil à l’audience du 7 décembre 2023.
La SARL [H]-[W] représentée par Monsieur [H] [D] en sa qualité de cogérant assisté par Maître Alain ZANINETTI et la SELARL [T], représentée par Madame [Y] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu à l’audience, Monsieur [U] [W] en sa qualité de cogérant de la SARL [H]-[W] faisant défaut.
Par jugement en date du 28 décembre 2023, ce tribunal a joint les affaires et ordonné la réouverture des débats afin de permettre au mandataire judiciaire de convoquer les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement de Monsieur [U] [W] pour que le tribunal puisse statuer au vu de cette délibération sur la requête de Madame le Procureur de la République et le projet de plan de redressement par continuation présenté et dit que les parties seraient convoquées par les soins du greffe devant le Tribunal réuni en chambre du conseil à l’audience du jeudi 18 janvier 2024 à 9 heures.
L’affaire retenue à l’audience du 18 janvier 2024 a été mise en délibéré au 1 er février 2024, la SARL [H]-[W] et la SELARL [T] ayant sollicité un délai supplémentaire pour convoquer les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement de Monsieur [U] [W] suite à la requête de Madame le Procureur de la République.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par jugement en date du 1 er février 2024, ce tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d’observation de la SARL [H]-[W] pour une période de 6 mois conformément aux dispositions des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce et renvoyé l’affaire devant le tribunal réuni en chambre du conseil à l’audience du 15 février 2024 afin que le tribunal puisse statuer au vu de la délibération de la SARL [H]-[W] sur la requête de Madame le Procureur de la République et le projet de plan de redressement par continuation présenté.
La SARL [H]-[W] représentée par Monsieur [H] [D] en sa qualité de cogérant assisté par Maître Alain ZANINETTI et la SELARL [T] représentée par Maître [S] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu à l’audience, Monsieur [U] [W] faisant défaut.
Par jugement en date du 11 mars 2024, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation présenté par la société [H]-[W] en désignant la SELARL [T], représentée par Maître [S] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
En date du 20 février 2025, la SARL [H]-[W] représentée par Maître Alain ZANINETTI a déposé au greffe de ce Tribunal une requête en omission de statuer portant sur ce jugement du 11 mars 2024 conformément à l’article 463 du Code de procédure civile.
En cet état, après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la SARL [H]-[W] a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 20 mars 2025.
La SARL [H]-[W] représentée par Monsieur [D] [H] assisté par Maître Alain ZANINETTI, Madame [F] [I] salariée, et la SELARL [T] représentée par Monsieur [P] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire, ont comparu à l’audience.
L’affaire retenue à l’audience du 20 mars 2025 a été mise en délibéré au 3 avril 2025 prorogé au 15 mai 2025.
Monsieur [D] [H] en sa qualité de gérant de la SARL [H]-[W] nous expose à l’appui de sa requête que par jugement en date du 11 mars 2024, ce tribunal a arrêté son plan de redressement dont l’adoption était subordonnée à l’éviction de Monsieur [U] [W] en qualité de gérant et à la cession de ses parts sociales, le capital de la société de 3.000 euros étant détenu par deux associés, à savoir Monsieur [U] [W] et lui-même.
Qu’à cet effet, constatant la responsabilité de Monsieur [W] dans l’état de délicatesse financière entourant la société et l’absence d’investissement du précité dans la procédure de redressement, Madame le procureur de la république, sur le fondement des articles L631-19-1 et R.631-34-1 du code de commerce a saisi par voie de requête le président du tribunal aux fins de voir subordonnée l’adoption du plan au remplacement de Monsieur [U] [W] en qualité de cogérant ainsi qu’à la cession de ses parts sociales.
Que si le tribunal dans son jugement du 11 mars 2024 a constaté la révocation de l’associé récalcitrant dans ses fonctions de gérant en arrêtant le plan de redressement de la société [H] [W], il a omis d’ordonner la cession des parts de ce dernier qui était sollicitée tant dans la présentation du plan de redressement que dans la requête du Ministère public.
Qu’ainsi, le Tribunal n’ayant pas statué sur la cession des parts de Monsieur [W], n’en faisant qu’une mention sommaire dans un attendu, alors que la restructuration de la société tel que présentée dans son plan de redressement ne pouvait se concevoir qu’avec l’exclusion de cet associé, elle s’estime fondée à solliciter du tribunal qu’il veuille bien statuer sur ce point et lui demande au vu des dispositions des articles L 631-19-1 du code de commerce et 463 du code de procédure civile, de prononcer la cession forcée des parts de Monsieur [U] [W], et de dire que le prix devra être fixé à dire d’expert et nommer en qualité d’expert la personne qui lui plaira.
Madame le Procureur de la République de même que la SELARL [T] en sa qualité de mandataire judiciaire se déclarent favorables à la requête présentée par la société [H]-[W],
Attendu qu’il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. »
Que la requête de la société [H]-[W] datant du 20 février 2025 et le jugement étant en date du 11 mars 2024, il y a lieu de la dire recevable,
Attendu que le Tribunal a dans son jugement du 28 décembre 2023, constaté que suite à la requête présentée par Madame le Procureur de la République qui conditionnait l’adoption du plan de redressement au remplacement de Monsieur [U] [W] en sa qualité de cogérant de la SARL [H]-[W], ce dernier avait bien été révoqué de ses fonctions par Assemblée Générale du 8 février 2024 et que de ce fait et sans
qu’il soit besoin d’ordonner la cession de ses parts sociales du fait de sa révocation déjà intervenue au jour de l’audience, l’adoption du plan de redressement de la SARL [H]-[W] pouvait être étudiée.
Attendu que le tribunal n’a cependant pas statué sur ce point dans son dispositif du jugement du 11 mars 2024, rendant la requête de la SARL [H]-[W] recevable en application de l’article 463 du code de procédure civile, celle-ci ayant été diligentée dans les délais prescrits par la loi.
Attendu que l’article L.631-19-1 du Code de commerce dispose que « lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise. A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l’incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu’il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières du capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d’expert. ».
Attendu que force est de constater que l’adoption du plan de redressement de la SARL [H]-[W] était subordonnée à la révocation de Monsieur [U] [W] ainsi qu’ à la cession de ses parts sociales, ce qui était demandé au tribunal dans la requête du Ministère Public et sollicité dans le projet de plan circularisé auprès des créanciers.
Attendu que si la révocation de Monsieur [U] [W] était bien intervenue au moment où le plan de redressement a été présenté au tribunal, la cession de ses parts sociales requise dans la requête de Madame le Procureur de la République en application de l’article L.631-19-1du code de commerce était également, selon les informations recueillies et les pièces versées, une mesure nécessaire pour concourir au bon redressement de la SARL [H]-[W].
Attendu dans ces conditions que le tribunal fera droit à la requête de la SARL [H]-[W] en application de l’article 463 du code de procédure civile et complétera le jugement du 11 mars 2024 en ordonnant en application de l’article L.631-19-1 du code de commerce la cession des parts sociales de Monsieur [W] [U] et en désignant un expert auprès de la Cour d’Appel de RIOM, pour fixer la valeur de ses parts sociales.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Madame le Procureur de la République ayant été avisée de la procédure et entendue en ses conclusions. Vu les articles 463 du Code de procédure civile et L.631-19-1 du Code de commerce,
Vu la requête en omission de statuer présentée par la SARL [H]-[W] prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [H],
La déclare recevable et y faisant droit,
Complète le dispositif du jugement du 11 mars 2024 en ajoutant les mentions suivantes :
« Ordonne en application de l’article L.631-19-1 du code de commerce la cession des parts sociales détenues par Monsieur [U] [W] dans le capital de la SARL [H]-[W],
Dit que le prix de cession sera établi à dire d’expert,
Désigne Monsieur [O] [X], [Adresse 2], expert auprès de la Cour d’Appel de RIOM, pour fixer la valeur de ces parts sociales.
Dit que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Dit que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixe à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL [H]-[W] avant le 30/05/2025.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner, »
Ordonne la mention par les soins du greffe de ces rectifications sur la minute du jugement du 11 mars 2024 en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU ONZE MARS 2024
Plan de redressement par continuation : [H]-[W] (SARL) RG 2024000640 PC 41222262
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 février 2024 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Monsieur Christian CALAFAT, Juge Monsieur François CERDENO, Juge Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Faits et procédure :
Par jugement en date du 08 décembre 2022, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [H]-[W] – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 844 288 084.
Ce même jugement a désigné Monsieur Pascal MORGE en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [T], représentée par Me [S] [T], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugements successifs, la SARL [H]-[W] a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.
Dans le cadre de la procédure s’appliquant à cette affaire, la SARL [H]-[W] a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan de redressement par continuation.
Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé.
A l’issue de cette consultation et après fixation de l’affaire par Monsieur le Président.
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