Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Les projets de délibérations relatifs aux investissements relevant du programme pluriannuel d'investissement d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Les délibérations relatives à un transfert d'activité d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmises dans les mêmes conditions à la chambre de commerce et d'industrie de région. Un avis conforme de la chambre de commerce et d'industrie de région est requis dès lors que ce transfert implique un changement de la situation des personnes qu'elle emploie.
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 712-11-1 du code de commerce et du III de l'article 40 de la loi n°2010-853 que la personne privée qui reprend une activité d'une chambre de commerce et d'industrie doit proposer un contrat de droit privé aux agents publics de cet organisme ou aux agents publics mis de droit à sa disposition et affectés à cette activité à la date d'effet du transfert. […] Cette délibération de la CCIR vise l'article R. 712-20-1 du code de commerce et précise que son assemblée générale a émis un avis conforme au transfert de cette activité et donc nécessairement, par voie de conséquence, […] Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :