Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502669
TA Cergy-Pontoise
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le signataire avait reçu délégation de pouvoir pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que les arrêtés comportaient des considérations de droit et de fait suffisantes pour leur fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un examen insuffisant de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi l'existence d'attaches familiales en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car la décision ne fixait pas le pays de renvoi.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas illégale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502669
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2502669
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502669