Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2501169 en date du 14 février 2025, le vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 6 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 2025 et 28 février 2025, M. B C, représenté par Me Guler, avocate commise d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu’il soit pris acte de la demande de modification de son statut et à ce qu’il lui soit attribué le statut d’observateur dans le cadre du recours.
Le préfet de l’Oise a produit l’ensemble des pièces utiles en sa possession, le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guler, représentant M. C, présent, assisté de Mme A, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en indiquant que l’épouse du requérant est décédée en 2024, que son précédent titre de séjour était valable jusqu’en 2022, qu’il travaille « au noir » et qu’il a un fils à sa charge ;
— les observations de M. C, qui soutient que son dernier titre de séjour a expiré en 2022.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant géorgien né le 14 février 1962, déclare être entré sur le territoire français en 2010. Par un premier arrêté du 5 février 2025, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté, en date du 9 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de de Beauvais, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. C soutient qu’il est entré sur le territoire en 2010, qu’il dispose d’attaches familiales en France, dès lors que ses deux enfants vivent avec lui. Il soutient également être autoentrepreneur en tant que chargeur de trottinette et payer ses charges et cotisations. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il disposerait d’attaches familiales sur le territoire français et ne démontre pas l’existence de ses deux enfants. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C, dont les demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 22 juin 2011 et 6 décembre 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 29 janvier 2013 et 14 novembre 2017, a été condamné pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol en réunion et conduite d’un véhicule sans permis. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C sont rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Guler et au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne aux préfets des Hauts-de-Seine et de l’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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