Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 févr. 2024, n° 22/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Entreprise EIRL [ S ], La Société MIC INSURANCE COMPANY c/ La Société MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITING, La S.A.S. OPTIMUM DECENNALE, La S.A.S. LEADER UNDERWRTING |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00049 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G44Z
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES
du 18 Novembre 2021 – RG n° 20/00374
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
né le 11 Octobre 1967 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
L’Entreprise EIRL [S]
N° SIRET : [Numéro identifiant 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [X] [O] [I]
né le 28 Juillet 1991 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
assisté de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A.S. LEADER UNDERWRTING
[Adresse 16]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. OPTIMUM DECENNALE
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
La Société MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITING
N° SIRET : 750 686 941
[Adresse 15]
[Localité 1] ROYAUME-UNI
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES,
Tous assistés de Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
La Société MIC INSURANCE COMPANY
N° SIRET : 885 241 208
[Adresse 5]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] est propriétaire d’un immeublé situé au [Adresse 2] à [Localité 14] (50). Il a confié la réalisation des travaux d’extension et de surélévation de son immeuble aux fins d’habitation à M. [M] pour les plans destinés au permis de construire et à M. [S] pour les travaux de maçonnerie et de charpente, ce dernier étant assuré auprès de la société Millenium Insurance Company.
Les travaux ont débuté en septembre 2016 et ont été achevés en décembre 2016. Les factures ont été intégralement réglées.
Déplorant des désordres, M. [I] a mandaté M. [Z] en qualité d’expert. L’expert a rendu son rapport le 19 mai 2017.
Par actes des 27, 29 et 31 août 2018, M. [I] a fait assigner M. [S], la société Millenium Insurance Mic, la société Leader Underwriting représentant en France la société Millenium et la société Optimum Décennale devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés de Coutances a ordonné une expertise judiciaire a désigné M. [C] en qualité d’expert, remplacé par M. [Y] suivant ordonnance du 16 octobre 2018. L’expert a rendu son rapport le 10 octobre 2019.
Par actes des 10, 11 et 13 mars 2020, M. [I] a fait assigner M. [S], la société [S], la société Millenium Insurance Company (Mic), la société Leader Underwriting et la société Optimum Décennale devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 18 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré M. [S] responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— débouté M. [I] de ses demandes à l’encontre de la société l’EIRL [S] ;
— condamné M. [S] à payer à M. [I] les sommes de :
* 110.048,04 euros TTC au titre des réparations,
* 14.850 euros TTC au titre de l’étaiement provisoire,
* 17.177,41 euros pour le préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 31 mars 2020 et 500 euros par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du règlement à intervenir ;
* 3375 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux;
— dit que la société Mic Insurance, sera solidairement tenue avec M. [S] à régler les sommes de :
* 87.858,12 euros TTC au titre des reprises découlant des désordres de maçonneries,
* 14 850 euros TTC au titre de l’étaiement provisoire ;
* 8 558,70 euros pour le préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 31 mars 2020 et 500 euros par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du règlement à intervenir ;
* 1 687,50 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux;
— dit que la société Mic Insurance est fondée à opposer la franchise contractuelle de 2 000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs et le plafond de garantie prévu au contrat, soit 80 000 euros par année pour les dommages immatériels consécutifs ;
— débouté M. [I] et M. [S] de leurs demandes à l’encontre de la société Leader Underwriting et de la société Optimum Décennale ;
— condamné solidairement M. [S] et la société Mic Insurance à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer aux sociétés unies d’intérêts Leader Underwriting et Optimum décennale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [S] et la société Mic Insurance aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [S] et la société [S] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 août 2022, M. [S] en sa qualité de gérant de la société [S] avec l’Eirl [S] demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurance Ltd et sur l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company ;
— infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances :
* en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [I] la somme de 14 850 euros TTC au titre de l’étaiement provisoire ;
* et en ce qu’il a dit que la société Mic Insurance est solidairement tenue avec lui à régler ladite somme de 14 850 euros TTC au titre de l’étaiement provisoire ;
— Statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de sa demande de paiement de la somme de 14 850 euros TTC au titre de l’étaiement provisoire ;
— infirmer le jugement rendu :
* en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [I] :
o la somme de 17 177,41 euros pour le préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 31 mars 2020 et 500 euros par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date de règlement à intervenir,
o la somme de 3 375 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
* et en ce qu’il a dit que la société Mic Insurance est solidairement tenue avec lui à régler :
o la somme de 8 588,70 euros pour le préjudice de jouissance provisoirement arrêtée au 31 mars 2020 et 500 euros par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du règlement à intervenir,
o la somme de 1 687,50 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de sa demande de paiement de la somme de 17 177,41 euros pour le préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 31 mars 2020 et 500 euros par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du règlement intervenir ;
— débouter M.[I] de sa demande de paiement de la somme de 3 375 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
subsidiairement,
— limiter la valeur locative retenue pour le calcul du préjudice de jouissance à un montant qui ne saurait excéder 400 euros par mois ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande à l’encontre de la société Leader Underwriting et de la société Optimum Décennale ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Leader Underwriting et Optimum Décennale à lui payer une indemnité de 16 417,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la société Mic Insurance est fondée à opposer la franchise contractuelle de 2 000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs et le plafond de garantie prévu au contrat, soit 80 000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels consécutifs ;
— débouter la société Mic Insurance de sa demande visant à faire application en outre du plafond de garantie prévu pour la responsabilité civile obligatoire à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage dans la limite du coût total de construction déclarée par le maître d’ouvrage pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, soit la somme de 23 243,39 euros;
— condamner in solidum M. [I], la société Leader Underwriting, la société Optimum Décennale et la compagnie Mic Insurance Company à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 juin 2022, la société Leader Underwriting, la société Optimum Décennale, la société Mic Insurance et la société Mic Insurance Company demandent à la cour de :
— déclarer M. [S] et la société [S] recevables en leur appel mais mal fondés en leurs demandes ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 18 novembre 2021 en ce qu’il a :
* condamné M. [S] à payer à M. [I] la somme de :
o 14 850 euros TTC au titre de l’étaiement provisoire,
o 17 177,41 euros pour le préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 31 mars 2020 et 500 euros par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du règlement à intervenir,
o 3 375 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
* dit que la société Mic Insurance, sera solidairement tenue avec M. [S] à régler les sommes de :
o 14 850 euros TTC au titre de l’étaiement provisoire ;
o 8 588,70 euros pour le préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 31 mars 2020 et 500 euros par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du règlement à intervenir ;
o 1 687,50 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
* condamné solidairement M. [S] et la société Mic Insurance à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement M. [S] et la société Mic Insurance aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* rejeté les demandes de la société Mic Insurance formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de la franchise applicable au titre de la garantie décennale ;
et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— déclarer que M. [S] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société de droit anglais Mic Insurance Ltd, exerçant sous le bénéfice de la libre prestation de services ;
— déclarer que le portefeuille de la société Mic Insurance Ltd a été transféré à l’entité de droit français Mic Insurance Company ;
en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société Mic Insurance Ltd, située à Gibraltar ;
— donner acte à la société Mic Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la société Mic Insurance Ltd ;
— sur les travaux d’étaiement provisoire,
— juger que les travaux d’étaiement provisoires préconisés par l’Expert judiciaire ne sont plus utiles actuellement ;
en conséquence,
— débouter M. [I] de sa demande de paiement de la somme de 14 850 eurs TTC au titre de l’étaiement provisoire ;
— sur le préjudice de jouissance,
— juger que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié ;
en conséquence,
— débouter M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 17 177,41 euros pour le préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 31 mars 2020 et 500 euros par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du règlement intervenir ;
— débouter M. [I] de sa demande de paiement de la somme de 3 375 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
— subsidiairement, limiter la valeur locative retenue pour le calcul du préjudice de jouissance à un montant qui ne saurait excéder 400 euros par mois ;
— sur les réclamations formées à l’encontre des sociétés Leader Underwriting et Optimum Décennale,
— juger que les sociétés Leader Underwriting et Optimum Décennale n’ont commis aucun manquement à leur devoir de conseil ;
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutance en ce qu’il a débouté M. [I] et M. [S] de leurs demandes à l’encontre de la société Leader Underwriting et de la société Optimum Décennale ;
— confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la société Leader Underwriting et à la société Optimum Décennale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [S] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Leader Underwriting et Optimum Décennale à lui payer une indemnité de 16 417,20 euros au titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a dit que la société Mic Insurance est fondée à opposer la franchise contractuelle de 2 000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs et le plafond de garantie prévu au contrat, soit 80 000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels consécutifs ;
— faire application également :
* de la franchise contractuelle d’un montant de 2 000 euros prévue au contrat de la société Mic Insurance opposable au titre de la responsabilité civile obligatoire à l’égard de M. [S] et de la société [S] ;
* du plafond de garantie prévu pour la responsabilité civile obligatoire à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage dans la limite du coût total de construction déclarée par le maître d’ouvrage pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, soit la somme de 23 243,39 euros ;
— débouter M. [I], M. [S] et la société [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— débouter M. [S] et tout autre concluant de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Mic Insurance Company, de la société Leader Underwriting et de la société Optimum Décennale au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner in solidum M. [S] et tout succombant à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. [S] et tout succombant à payer à la société Leader Underwriting la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. [S] et tout succombant à payer à la société Optimum Décennale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. [S] et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Jagou, du Barreau de Coutances-Avranches, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances rendu le 18 novembre 2021 en tous points ;
— débouter M. [S] et la société [S] de l’ensemble de leurs demandes en appel ;
— statuer ce que de droit quant à la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurance Ltd et à l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company ;
— débouter la société Leader Interwriting, la société Optimum Décennale, la société Mic Insurance, la société Mic Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes et plus généralement de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner solidairement M. [S], la société [S], la société Mic Insurance, la société Leader Underwriting et la société Optimum Décennale à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— condamner solidairement M. [S], la société [S], la société Mic Insurance, la société Leader Underwriting et la société Optimum Décennale aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company LTD :
Il doit être constaté que la mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company LTD n’est l’objet d’aucune contestation, que celle-ci doit être ordonnée et qu’il convient de donner acte de l’intervention volontaire de la compagnie MIC Insurance Company en ses lieu et place ;
— Sur les travaux d’étaiement provisoire :
La cour dans les limites de sa saisine constate que l’objet de l’appel exclut la condamnation à hauteur de 110.048,04€ Ttc mise à la charge de monsieur [S] avec une prise en charge solidaire avec la MIC Insurance à hauteur de 87.852,12 € Ttc, comme pour ce qui s’agit de la responsabilité de monsieur [S] en application de l’article 1792 du code civil ;
Qu’il se trouve contesté devant la cour les frais d’étaiement provisoire et le trouble de jouissance ;
S’agissant des frais concernant les travaux d’étaiement, il doit être noté que monsieur [S] critique leur prise en charge en expliquant que ce coût a été fixé par l’expert et retenu par le tribunal comme s’inscrivant dans des travaux provisoires préconisés en urgence pour l’ensemble de la structure et pour éviter une aggravation ;
Que cependant aucun des travaux de confortement préconisés par l’expert n’a été réalisé, ce qui exclut la nécessité de mettre en place un tel étaiement, sachant que l’entreprise [S] a été condamnée par les 1ers juges avec exécution provisoire à assumer le coût des travaux de réparation, ce qui rend surabondants ceux qualifiés de provisoires ;
Monsieur [I] répond que les travaux d’étaiement dont s’agit s’avèrent indispensables, que certes il a reçu une somme conséquente pour financer ses travaux de réparation en exécution du jugement entrepris, mais que la réalisation de ceux-ci ne pourra pas avoir lieu rapidement et que l’absence d’étaiement est lié à son absence de capacité à financer cette mesure ;
Que cette situation justifie le poste contesté à son profit ;
Les sociétés Leader Underwriting, Optimum Décennale, MIC Insurance et MIC Insurance Company répondent que l’étaiement provisoire était préconisé en attente des travaux de reprise, que ceux-ci peuvent être à ce jour financés, et qu’il n’est justifié d’aucune diligence pour procéder à la mesure réclamée, ce qui doit conduire à écarter ce poste de demande ;
Sur ce la cour rappelle que s’agissant de la question de l’étaiement, l’expert judiciaire a noté que des mesures d’étaiement devaient être prises urgemment pour éviter tout risque d’aggravation de la situation et pour garantir la sécurité des personnes et des biens en attendant la réalisation de travaux de déconstruction et de reconstruction ;
L’expert judiciaire prévoyait également des travaux provisoires comportant notamment la fourniture et la pose de contres-fort en extérieur au droit de chaque pied de fermes en façades Est et Ouest et des renforts longitudinaux sur les façades Est et Ouest pour contrecarrer les déformations et le basculement des murs ;
Les appelants font état de ce que ces travaux n’ont pas été exécutés et que leur utilité est désormais inexistante puisque monsieur [I] a obtenu par le jugement entrepris le financement des travaux de réparation ;
Cependant, la cour estime que monsieur [I] dispose de la libre utilisation de la somme prévue comme correspondant à des travaux qui ont été qualifiés de nécessaires et d’urgents par l’expert judiciaire, dont l’utilité au jour de l’expertise a été reconnue comme telle, sans que ni les appelants, ni la société Leader Underwriting, la société Optimum Decennale et la compagnie MIC Insurance ne puissent décider de leur affectation, celle-ci relevant de la seule décision de monsieur [I] qui en tout état de cause, ne bénéficiait pas de la capacité de les préfinancer et qui demeure seul responsable de l’organisation du chantier de réparation de l’ouvrage en litige ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a accordé cette somme et il le sera dans les conditions également de sa prise en charge qui ne sont pas remise en cause ;
— Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [S] et l’Eirl [S] soutiennent de ce chef que malgré l’avis de l’expert judiciaire, qui faisait état de la dangerosité de rester dans les lieux, il apparaît que monsieur [I] a continué et continue à occuper la maison qu’il a aménagée, qu’il s’ensuit que l’intéressé n’a pas été privé de la jouissance de son bien et qu’il ne justifie pas du préjudice de jouissance effectivement subi, ce qui doit conduire la cour à supprimer ce poste de préjudice ou à le minimiser ;
Les sociétés Leader Underwriting, Optimum Decennale, MIC Insurance et MIC Insurance Company expliquent que monsieur [I] ne peut pas alléguer un préjudice car ce dernier n’a jamais quitté les lieux litigieux ;
Que la somme retenue par le 1er juge à hauteur de 500€ n’a pas été justifiée, et que dans ces conditions, si un préjudice était reconnu, il conviendrait de fixer celui-ci à hauteur de la somme de 400€ mensuels ;
Monsieur [I] répond que l’expert a relevé l’impossibilité pour le maître de l’ouvrage d’habiter la maison et d’en achever l’aménagement, que le trouble de jouissance invoqué est amplement justifié et que de la même manière, celui-ci est constitué pendant la durée des travaux de réparation soit sur la période de 6 mois et trois semaines ;
Que s’il vit dans l’immeuble en cause c’est qu’il y est contraint n’ayant pas d’autre choix que celui-ci, et que les conditions précaires de son occupation justifient la somme mensuelle de 500€ qui a été fixée ;
Sur ce la cour doit relever que s’agissant des travaux de réparation, l’expert judiciaire en a prévu de déconstruction et de reconstruction, et il a relevé que l’interruption des travaux ne permettait pas à monsieur [I] d’achever l’aménagement de la maison, qu’il ne pouvait pas y séjourner de façon permanente depuis l’apparition du sinistre, que la durée des travaux liés au sinistre était de 4 mois pour ceux de maçonnerie et de 2 mois pour la charpente et de trois semaines pour les travaux de couverture ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce que si monsieur [I] a continué à vivre dans le bien immobilier en litige, il s’avère que les conditions dans lesquelles il y réside, attestées par le rapport d’expertise et les photos versées, présentent un inconfort et une précarité qui justifient l’indemnisation d’un trouble de jouissance ;
De plus, il est manifeste qu’en l’absence de réalisation des travaux financés par les sommes accordées par les 1ers juges, la situation telle que décrite par l’expert judiciaire a perduré ;
La cour retiendra les motifs des 1ers juges qui ont constaté que les travaux ont été interrompus depuis l’apparition du sinistre suivant procès-verbal de constat des désordres du 19 mai 2017 et que la valeur locative de la maison peut être évaluée raisonnablement à 500€ par mois ;
Que ce montant sera retenu par la cour au regard de l’état du bâtiment, des attestations produites par les proches de monsieur [I] qui décrivent les conditions dans lesquelles ce dernier occupe l’ouvrage litigieux, en raison également de l’importance du bâtiment concerné et en l’absence de toute autre estimation dûment justifiée et étayée pour des bâtiments similaires, fournie par les parties qui s’y opposent ;
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a accordé à monsieur [I] une somme de 17177,41€ pour le préjudice de jouissance supporté sur la période allant du 19 mai 2017 au 31 mars 2020, ainsi que celle de 500€ par mois à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du règlement intervenu en exécution du jugement entrepris, ce qui est précisé dans les écritures des appelants et non contesté soit jusqu’au 8 avril 2022, date correspondant à celle du paiement intégral, la cour ne faisant que préciser concrètement le dispositif du 1er juge en tenant compte du temps écoulé depuis le jugement entrepris ;
La somme de 17177,41€ correspondant à 34 mois à 500€ plus un reliquat sur mai 2017 doit être retenu ;
Il sera également alloué la somme correspondant au trouble de jouissance à subir durant la période des travaux comme les 1ers juges l’ont estimé puisque ce poste est dûment envisagé par l’expert judiciaire et qu’il n’y est opposé aucun argument sérieux ;
En effet les travaux à engager pour la réfection du bâtiment en sont de déconstruction et reconstruction des murs porteurs ainsi que de la charpente, ce qui va entraîner une opération de découverture et de re-couverture de la toiture, ce qui va mettre un terme momentané en tout état de cause à l’habitation des locaux ;
Ainsi le jugement sera également confirmé s’agissant de ces postes de réparation, mais aussi s’agissant des conditions de prise en charge de ces montants de ce chef ;
— Sur la responsabilité des sociétés Leader Underwriting et Optimum Decennale :
Monsieur [S] et l’Eirl [S] expliquent qu’il est apparu que les conditions particulières de la police souscrite en l’espèce du 18 avril 2015, ne mentionnaient pas comme activité la charpente et que ce n’est que le 5 avril 2017, que cette activité a été rajoutée ;
Que ce contrat a été conclu par l’intermédiaire des sociétés Leader Underwritting et Optimum Decennale qui exercent les activités de courtage en assurances, de courtier distributeur et conception d’assurance ;
Que le mandataire et l’assureur avaient une obligation de conseil et d’information à laquelle ils ont failli, ne l’ayant pas alerté sur la nécessité de mentionner l’ensemble de ses activités de construction en ce compris la charpente, ce qui a eu pour effet d’exclure la garantie à ce titre et de lui provoquer un préjudice ;
Sur ces éléments, la société Leader Underwriting explique qu’elle exerce l’activité de courtage en assurance, courtier distributeur conception d’assurance et que la société Optimum Décennale, celle d’activité des agents et courtiers d’assurances;
Que comme courtier en assurances, il convient de rappeler que celui-ci n’est qu’un intermédiaire entre l’assureur et l’assuré et que comme tel par ailleurs, celui-ci ne peut pas être condamné à indemniser un sinistre ;
Que la souscription du contrat d’assurance repose sur les déclarations du candidat à la souscription, et qu’aucun élément ne peut laisser penser que monsieur [S] aurait fait état de la réalisation de travaux de charpente lors de la souscription du contrat, qu’aucun défaut de conseil ne peut leur être reproché et que l’ensemble des demandes formées à leur encontre doit être rejetée ;
Sur ce la cour estime que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation et la qualité des deux sociétés mises en cause pour écarter les prétentions de monsieur [S] et cela en ce que :
— pour la société Leader Underwriting il est constant que celle-ci est le courtier mandaté par la compagnie MIC Insurance, et qu’elle assure la représentation administrative de la compagnie MIC sur le territoire, ce qui exclut à sa charge toute obligation de conseil et d’information à l’égard de la clientèle ;
— pour la société Optimum Décennale, celle-ci a joué le rôle d’intermédiaire, et il est juste de souligner comme les 1ers juges l’ont retenu, que sur le contrat souscrit par monsieur [S] l’activité de charpente n’a pas été mentionnée, ni sur la proposition d’assurance d’origine, ni sur les conditions particulières correspondantes, ni sur le répertoire administratif sirene au 16 mars 2014, ni sur l’infogreffe, l’activité charpente n’apparaissant pas avant l’attestation d’assurance émise à partir du 18 avril 2017 au 17 juillet 2017 ;
— de plus, il appartient au futur assuré de déclarer à son interlocuteur/assureur les activités habituelles exercées par lui et celles pour lesquelles il entend obtenir une garantie, sachant qu’il ne relève pas de l’assureur de rechercher quelles sont celles de son assuré, de procéder à une enquête à ce sujet, étant noté qu’à la date de la souscription, les pièces permettant d’identifier l’assuré en la personne de monsieur [S] ne visaient pas l’activité charpente ;
Il s’ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a rappellé qu’il appartenait exclusivement à monsieur [S] de déclarer l’activité de charpente au titre des travaux garantis et réalisés chez monsieur [I], sans pouvoir reprocher aux sociétés Leader Underwrintig et Optimum Décennale un quelconque manquement à une obligation de conseil et d’information ;
— Sur les garanties :
Il est constant que la société MIC Insurance doit sa garantie décennale, ce qu’elle admet, que s’agissant de la garantie facultative et non pas obligatoire de ce chef, il se trouve compris dans celle facultative, les dommages immatériels consécutifs aux désordres soit dans le cadre du présent litige, la réparation du préjudice de jouissance allouée par les 1ers juges et confirmée par la cour ;
Pour ce poste, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la franchise de 2000€ au titre des dommages immatériels consécutifs était opposable ainsi que le plafond de garantie prévu au contrat à hauteur de 80.000€ par année d’assurance pour les mêmes dommages ;
Ainsi le jugement sera confirmé de ces chefs ;
S’agissant de la franchise de 2000€ prévue au contrat applicable concernant la responsabilité civile décennale obligatoire, celle-ci est opposable à l’assuré, mais elle ne l’est pas au tiers victime soit à monsieur [I], il sera indiqué par la cour y ajoutant qu’elle l’est effectivement à monsieur [S] et à l’Eirl [S] ;
S’agissant de la limite alléguée concernant le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage à calculer dans la limite du coût total de construction déclarée par le maître d’ouvrage pour les dommages relevant de la garantie obligatoire que la société MIC Insurance Company entend limiter à 23243,39€, que cette demande sera écartée en ce que :
— la limite dont s’agit selon les dispositions de la police d’assurance applicable, vise le coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage pour les travaux hors habitation quand les travaux dont il est fait étant à la source des désordres et de la réparation en litige sont des travaux d’habitation ;
Cette demande de plafond contractuel opposable sera en conséquence écartée et la société MIC Insurance company en sera déboutée ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions principales il le sera concernant les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel monsieur [S] et L’Eirl [S] étant déboutés de toutes leurs demandes principales, ces parties seront condamnées à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à monsieur [I] la somme de 3000€ à ce titre ainsi que celle de 1000€ à chacune des parties suivantes : à la société MIC Insurance Company, la société Leader Underwriting et Optimum Décennale ;
Les appelants seront déboutés de leur réclamation à ce titre et supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
— Y ajoutant :
— Met hors de cause la compagnie MIC Insurance Ltd ;
— Donne acte à la compagnie MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la présente instance en lieu et place de la société MIC Insurance Ltd ;
— Dit que la somme de 500€ mensuels due pour indemniser le trouble de jouissance, à payer à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à la date du règlement à intervenir le sera jusqu’à la date du paiement complet des condamnations prononcées par les 1ers juges au profit de monsieur [I] en exécution du jugement entrepris soit de celles de 124978,32 euros et de 40147,61 euros, soit jusqu’au 8 avril 2022 ;
— dit que dans le cadre de la garantie décennale obligatoire la société MIC Insurance Company peut opposer aux seuls [H] [S] et l’Eirl [S] la franchise 2000€ contractuellement prévue ;
— Déboute monsieur [S] et l’Eirl [S] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne in solidum monsieur [S] avec l’Eirl [S] à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3000€ à monsieur [I]
— 1000€ à la société MIC Insurance Company ;
— 1000€ à la société Leader Underwriting ;
— 1000€ à la société Optimum Décennale ;
— Condamne in solidum monsieur [S] avec l’Eirl [S] aux dépens de 1ère instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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