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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 févr. 2025, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7DJ – parquet 22076000008 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2022 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.
DEMANDERESSES
Mme [S] [L]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 16] (NORD), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [G] [F]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 11], représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [E] [T]
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 15] (NORD), demeurant [Adresse 5], non comparant
M. [U] [T]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 12] (NORD), demeurant [Adresse 3], non comparant
Mme [Z] [M]
née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 13] (NORD), demeurant [Adresse 10], non comparante
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2023, le tribunal correctionnel a condamné
[E] [T] notamment pour des faits de violences en réunion suivie d’ incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours le 13 mars 2022 et violences sans incapacité totale de travail par personne ayant été concubin de la victime commis du 12 aout 2015 au 30 novembre 2021 au préjudice de [S] [L][Z] [M] pour des faits de violences aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours le 13 mars 2022 au préjudice de [S] [L][U] [T] pour des faits de violences n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail le 20 mars 2022 sur la personne de [S] [L][S] [L] pour des faits de violences sans incapacité totale de travail par personne ayant été concubin de la victime commis du 12 aout 2015 au 30 novembre 2021 au préjudice de [E] [T] et menace de mort le 28 janvier 2022 au préjudice de [Z] [M] et violences n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail le 13 mars 2022 sur la personne de [Z] [M] ;
Les constitutions de partie civile de [E] [T], [Z] [M] et [S] [L] ont été déclaré recevables.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré [S] [L] responsable des préjudices subis par [E] [T] et l’a condamné à lui payer la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral et 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal correctionnel a déclaré [S] [L] responsable du préjudice subi par [Z] [M] et l’a condamné à lui payer la somme de 500 en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal correctionnel a enfin déclarer [E] [T], [Z] [M] et [U] [T] responsables des préjudices subis par [S] [L], a écarté la demande de partage de responsabilité et renvoyé l’affaire en l’audience du 14 septembre 2023 pour statuer sur les intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 décembre 2024.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 12 septembre 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [S] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [E] [T], [U] [T] et [Z] [M] à lui payer la somme de 4000 € au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaire et 3500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, outre 5000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et d’Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Elle fait valoir qu’elle a été victime d’une plaie profonde au cuir chevelu qui a été suturée ainsi qu’un hématome au sein gauche suite aux violences su 13 mars 2022
[E] [T], [U] [T] et [Z] [M] n’ont pas comparu ni personne pour eux, leur conseil a fait savoir qu’il n’intervient plus sans que le tribunal ait été informé de la date de fin de mandat de représentation de sorte que le tribunal ignore s’ils ont été informés de la date d’audience, il sera donc statué par défaut à leur égard.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM régulièrement mise en cause a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et a communiqué ses débours définitifs pour un montant de 45,63 euros.
[S] [L] sollicite la condamnation de [E] [T], [U] [T] et [Z] [M] pour des faits de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de 3 jours sur sa personne et commises le 13 mars 2022 alors que [U] [T] n’a pas fait l’objet d’une telle condamnation, ce dernier ayant été condamné pour des faits de violences n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail commises le 20 mars 2022. [U] [T] n’étant pas responsable des préjudices dont [S] [L] demande réparation [S] [L] sera débouté de sa demande à son encontre.
[E] [T] et [Z] [M] ont été pénalement condamnés pour avoir commis des violences la personne de [S] [L] en réunion [Z] [M] ayant notamment mis un coup avec une barre au niveau du crâne et mordu [S] [L] et [E] [T] porté des coups de pieds.
Aucune expertise n’a été sollicitée afin de caractériser un préjudice esthétique temporaire et aucun moyen n’est véritablement développé au soutien de cette demande. Aucune pièce n’est produite pas la partie civile.
Toutefois il résulte des éléments de la procédure et notamment du certificat du médecin expert de l’unité médico-légal ayant examiné [S] [L] le 14 mars 2022 que cette dernière présentait les blessures suivantes :
« -une trace ecchymotique bleuâtre sous-orbitaire gauche,
— une trace ecchymose bleuâtre de 2 cm de diamètre en regard de l’articulation temporo-mandibulaire gauche des mâchoires, sans limitation de l’ouverture buccale,
— une petite plaie contuse centimétrique linéaire de 1 cm de long suturée par un point sur le cuir chevelu occipital,
— une ecchymose brunâtre diffuse de 5 x 4 cm sur le dos de la main droite en regard de la tête du elle, elle et 5ème métacarpiens gauche,
— une ecchymose brunâtre de 2 x 2 cm sur la styloïde cubitale du poignet
— deux lésions d’abrasion brunâtres arciformes disposées en miroir en regard l’une de l’autre groupées sur une surface de 4 x 3 cm en étant infiltrées d’une vaste ecchymose rougeâtre diffuse de 6 cm de diamètre sur le quadrant supéro-externe du sein gauche, au-dessus du mamelon gauche,
— une ecchymose brunâtre de 7 x 2 cm sur la face antéro-externe du haut de la jambe gauche. »
Compte tenu des éléments ci-dessus le préjudice sera fixé à la somme de 3000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[E] [T] et [Z] [M] seront condamnés à payer à [S] [L] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [S] [L]
par jugement par défaut à l’égard de [E] [T], [U] [T] et [Z] [M]
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [S] [L] en raison des faits commis le 13 mars 2022 comme suit :
DEBOUTE [S] [L] de sa demande au titre d’un préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE solidairement [E] [T] et [Z] [M] à payer à [S] [L] une indemnité de trois mille euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE solidairement [E] [T] et [Z] [M] à payer à [S] [L] mille euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DEBOUTE [S] [L] de sa demande à l’encontre de [U] [T]
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La présidente,
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