Infirmation 26 novembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 26 nov. 2021, n° 21/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 février 2021, N° F18/02009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 276
RG 21/03277
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBTY
A X
C/
Etablissement INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES – C
Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2021 à :
-Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02009.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES – C venant aux droits de l’INSTITUT DES METIERS DU NOTARIAT D’AIX EN PROVENCE, demeurant […]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Pascale NGUYEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2021, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 26 novembre 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
De mars 2001 à juin 2018, Mme A X a collaboré au sein de l’Institut des Métiers du Notariat d’Aix-en-Provence (ci-après IMN) devenu par la suite l’Institut National des Formations Notariales (ci-après C).
Le 28 septembre 2018, Mme X, s’estimant bénéficiaire d’un contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille en sa formation de départage, a statué comme suit :
Dit que Mme X et l’Institut National des Formations Notariales ne sont pas liés par un contrat de travail ;
Dit qu’en conséquence le conseil de prud’hommes est matériellement incompétent pour connaître du litige;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence compétent ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le secrétariat-greffe de la juridiction avec une copie de la présente décision ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance à suivre et à défaut, resteront à la charge de Mme X.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont dit que Mme X ne rapportait ni la preuve d’un contrat de travail apparent ni celle d’un lien de subordination.
Le conseil de Mme X a interjeté appel selon déclaration du 3 mars 2021 et par requête a sollicité que l’affaire soit instruite selon la procédure à jour fixe.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, Mme X demande à la cour de :
« Réformer le jugement d’incompétence matérielle rendu le 17 février 2021, par la formation de départage du Conseil des Prud’hommes de Marseille.
1. Rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’lNFN en Appel,
2. Qualifier la relation liant Mme X à l’Ecole de Notariat devenue IMN puis C de contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2001 et à temps plein.
3. En tirer les conséquences sur la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes :
a. Dire et juger que le conseil des prud’hommes était matériellement compétent pour statuer sur les demandes de la requérante
b. Dire n’y avoir lieu à renvoyer la cause et des parties devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence matériellement incompétent
ET EVOQUANT
4. Annuler le licenciement de Mme X (voir infra du dispositif sur la question du licenciement)
5. Ordonner la mensualisation du salaire dû à Mme X, qui s’élève à la somme de 5324.70 €, ce non compris les corrections de copies d’examen et la participation aux jury d’examen
6. Condamner BINFN à régler à Mme X un rappel de salaires décomposé comme suit:
— une somme de 29 732.62 € brut au titre de l’année 2017-2018,
— une somme de 29 534.54 € brut au titre de l’année 2016-2017
— une somme de 27 737 € brut au titre de l’année 2015-2016
7. Condamner l’lNFN à verser à Mme X la somme 11 022 € au titre de l’indemnité de fermeture pour les années 2015-2016, 20016-2017 et 2017-2018
8. Condamner l’C à verser à Mme X la somme 1238.68 € au titre du solde du remboursement de frais professionnels restant dus .
9. Condamner l’C à remettre à Mme X une attestation de travail à durée indéterminée et à temps plein, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement
10. Condamner l’lNFN à verser à Mme X la somme 1000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut des mentions obligatoires devant être portées sur les bulletins de salaires.
11. Condamner l’C à lui verser la somme 31 948 €, représentant 6 mois de salaire au titre de
l’indemnité forfaitaire de l’article L8223-1 pour défaut de mention des heures de travail sur le bulletin de salaire
12. Condamner l’C à verser à Mme X la somme de 58 307.29 € au titre des congés payés décomposée comme suit
— Au titre de l’année 2005-2006 : 1 590,64 € brut
— Au titre de l’année 2006-2007 : 1 337,28 € brut
— Au titre de l’année 2007-2008 : 1 528,00 € brut
— Au titre de l’année 2008-2009 : 3 209,56 € brut
— Au titre de l’année 2009-2010 : 4 042,43 € brut
— Au titre de l’année 2010-2011 : 4 688,64 € brut
— Au titre de l’année 2011-2012 : 5 323,47 € brut
— Au titre de l’année 2012-2013 : 5 078,48 € brut
— Au titre de l’année 2013-2014 : 5 506,90 € brut
— Au titre de l’année 2014-2015 : 4665,23 € brut
et après rappel de salaires mensualisés:
— Au titre de l’année 2015-2016 : 6 042,77 € brut
— Au titre de l’année 2016-2017 : 7 088,00 € brut
— Au titre de l’année 2017-2018 : 6 939,50 € brut
13. Condamner l’C à délivrer à Mme X les bulletins de salaires dument rectifiés mentionnant son temps de travail, son grade, ses salaires tels que résultant du rappel des salaires, les congés payés et le 13° mois, sous astreinte de 150 € par jour de retard
14. Au titre de la discrimination dire et juger que Mme X a été victime de discrimination dela part de l’IMN devenu C
15. Condamner l’C à verser à Mme X la somme 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour non affiliation à la complémentaire santé
16. Condamner l’C à verser à Mme X la somme 210 007 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour non affiliation à la crpcen (caisse de retraite des clercs et employés du notariat)
17. Condamner l’lNFN à lui verser la somme 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour non respect de la classification de cadres
18. Condamner l’C à lui verser la somme 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour non affiliation à la retraite des cadres
19. Condamner l’C a verser à Mme X la somme de 45 748,21 € au titre du 13° mois décomposée comme suit:
— Au titre de l’année 2006 : 1153.65 € brut
— Au titre de l’année 2007 : 1467 € brut
— Au titre de l’année 2008 : 1704.60 € brut
— Au titre de l’année 2009 : 2977.51 € brut
— Au titre de l’année 2010 : 3210.27 € brut
— Au titre de l’année 2011 : 3841 € brut
— Au titre de l’année 2012 : 4206.39 € brut
— Au titre de l’année 2013 : 3706.31 € brut
— Au titre de l’année 2014 : 3932.17 € brut
Au titre du rappel de salaire des 3 derniéres années mensualisé :
— Au titre de l’année 2015 : 3780 € brut
— Au titre de l’année 2016 : 5350.74 € brut
— Au titre de l’année 2017 : 5198.32 € brut
— Au titre de l’année 2018 : 5220.25 € brut
20. Condamner l’C à verser à Mme X la somme 50 000 € a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour discrimination
21. Condamner BINFN à délivrer à Mme X les bulletins de salaires dument rectifiés à compter du mois de septembre 2015, mentionnant le temps de travail, la qualification de 'cadre', le salaire tel que résultant du rappel de salaire, de sa mensualisation et de l’application de l’indemnité de fermeture, le 13° mois, et les congés pavés, sous astreinte de 150 € parjour de retard.
22. Au titre du harcèlement moral Dire et juger que Mme X a bien été victime de harcèlement moral de la part de l’IMN devenu C, et de sa direction
23. Condamner l’C a lui verser la somme 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour refus de délivrance d’une attestation de travail conforme au temps de travail effectif
24. Condamner l’C a verser à Mme X la somme 50 000 € a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour harcèlement moral
25. Condamner l’C pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à verser à Mme X la somme 30 000 € à titre de dommages et intérêts en reparation du préjudice moral
26. Et sur le licenciement de Mme X
A titre principal :
P.1. Annuler le licenciement de Mme X pour violation de l’immunité du préposé, pour violation de son droit fondamental d’accés au juge, pour violation de son droit fondamental à la liberté d’expression, pour discrimination, pour harcèlement moral
P.2. Ordonner sa réintégration dans son emploi d’enseignante et responsable pédagogique au sein de l’C, dans son site d’Aix-en-Provence ou dans la région sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans les 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir, et après complet règlement de ses arriérés de salaires
P3. Condamner l’C a régler à Mme X ses salaires et accessoires courant du 1° septembre 2018 jusqu’à sa réintégration effective qui s’élèvent à la somme de provisoire de 154 416.3 € brut compte arrété au 31 mars 2021, à parfaire
P.4. Dire et juger que l’C ne pourra exiger de Mme X qu’elle reprenne son emploi, qu’après complet paiement par l’C des sommes dues au titre du rappel des salaires, des salaires dus de l’éviction en septembre 2018 à sa réintégration effective, des congés payés et du 13° mois.
P.5 Condamner l''lNFN à verser à Mme X en conséquence de l’annulation de son licenciement au titre des congés payés pour la période comprise de son éviction à sa réintégration effective
— Au titre de l’année 2018-2019 : 6649.2 € brut
— Au titre de l’année 2019-2020 : 6522 € brut
— Au titre de l’année 2020-2021 : 6509.4 € brut compte arrété au 31 mai 2021 à actualiser jusqu’à la réintégration effective
P.6. Condamner l’lNFN à fournir à Mme X la complémentaire santé applicable par l’entreprise sous astreinte de 100 € par jour de retard
A titre subsidiaire :
En cas d"annulation du licenciement mais refus de faire droit à la réintégration de droit demandée par Mme X:
S.1. Condamner l’C a régler à Mme X les salaires courant du 1° septembre 2018 jusqu’a la date de la présente décision, devenue définitive, qui s’élève à la somme provisoire de 154 416.3 € brut compte arrêté au 31 mars 2021, à parfaire, en raison de la nullité du licenciement
S.2. Condamner l’C à verser à Mme X la somme 15974,10 € au titre de l’indemnité de préavis, en raison de la nullité du licenciement
S.3. Condamner l’lNFN à verser à Mme X ses congés payés pour la période comprise de son éviction à la présente décision devenue définitive, pour nullité du licenciement, compte arrêté au 31 mai 2021 ; à actualiser
— Au titre de l’année 2018-2019 : 6649.2 € brut
— Au titre de l’année 2019-2020 : 6522 € brut
— Au titre de l’année 2020-2021 : 6509.4 € brut compte arrêté au 31 mai 2021 à actualiser jusqu’à la
réintégration effective
S.4 .Condamner l’C a verser à Mme X pour nullité du licenciement la somme de 29314.84€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
S.5. Condamner l’C à verser à Mme X la somme de 100 000 € au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement
S.6. Condamner l’C à remettre sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification dela décision à intervenir:
— un certificat de travail régularisé,
— une attestation pôle emploi dûment complétée
S.7. Condamner l’lNFN à verser à Mme D E la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à lui remettre les documents prescrits par la loi destinés à pôle emploi
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
En cas de rejet de la demande en annulation du licenciement
IS.1. Dire et juger que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
IS.2. Condamner l’C à verser à Mme X la somme 15974.10 € au titre de l’indemnité de préavis pour licenciement abusif
IS.3. Condamner l’C à verser à Mme X la somme 1266.39 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour licenciement abusif
IS4. Condamner l’C à verser à Mme X la somme de 29314.84 € au titre de l’indemnité légale de licenciement pour licenciement abusif
IS.5. Condamner l’C à verser à Mme X la somme de 98575.18 € brut au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
IS.6. Condamner l’lNFN à verser à Mme X la somme 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison des conditions vexatoires de son licenciement abusif
IS.7. Condamner l’C à produire sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification dela décision à intervenir:
— un certificat de travail régularisé,
— une attestation pôle emploi dûment complétée
IS.8. Condamner l’lNFN à verser à Mme X la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à lui remettre les documents prescrits par la loi, destinés à pôle emploi
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE POUR LE TOUT
Condamner l’lNFN à payer l’ensemble des condamnations à intervenir, avec intérêt au taux légal et avec capitalisation annuelle par application de l’article 143-2 du Code Civil,
Condamner l’C au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner l’C aux entiers dépens de l’instance.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, l’Institut National des Formations Notariales demande au principal à la cour de :
Rejeter l’appel contredit de compétence,
Confirmer le jugement de départage,
Confirmer l’absence de contrat de travail,
Dire la juridiction prud’homale incompétente pour connaître du litige,
Dire le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence compétent .
Subsidiairement, considérant les demandes injustifiées dans leur fondement et montant, il sollicite le débouté de Mme X et conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
I. Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Mme X considère que «la qualification de contrat de travail s’imposait au juge en application :
— de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Europe du 28 juin 1999, qui vise à mettre en 'uvre l’accord-cadre CES, UNICE ET CEEP sur le travail à durée déterminée, et des dispositions du code du travail,
— du principe d’égalité et d’interdiction des discriminations,
— des pièces produites constituant le contrat de travail apparent,
— du pouvoir de subordination de l’IMN qui ne pouvait être contesté.»
La cour rappelle qu’avant l’application des textes supranationaux, nationaux et de la jurisprudence sur la durée du contrat de travail et son exécution, il appartient à la juridiction prud’homale de vérifier sa compétence, au regard de l’article L.1411-1 du code du travail, correspondant aux seuls 3ème et 4ème moyens développés par Mme X dans ses écritures (pages 25 à 46).
A- Sur l’existence d’un contrat de travail
Il est constant que l’activité exercée par Mme X ne permet pas de dire qu’elle était 'assimilé salarié', ce vocable étant réservé à des professions réglementées, et n’étant pas déclarée travailleur indépendant, la présomption de non-salariat de l’article L.8221-6 du code du travail ne lui est pas applicable ; enfin, si Mme X a pu dispenser des cours à l’université, il n’est pas établi qu’elle relevait du statut de la fonction publique.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Sur l’existence d’un contrat de travail apparent
L’appelante estime que les premiers juges ont dénaturé les documents produits et ce faisant, ont inversé la charge de la preuve.
L’intimé indique qu’en l’absence de contrat écrit, la délivrance de bulletins de salaire ne suffit pas à elle seule à établir l’existence d’un contrat apparent, considère les attestations d’emploi comme des faux, qualifiant celle émanant de l’ancien directeur de complaisante.
En l’espèce, Mme X produit notamment les éléments suivants :
— des bulletins de salaire,
— des déclarations annuelles des données sociales (DADS),
— des attestations d’emplois.
Des bulletins de salaire ont été délivrés à Mme X depuis le début de la collaboration, soit pendant 17 ans et mentionnent tous sa date d’entrée de mars 2001 ; à compter de 2007, sauf pendant la période de fermeture de l’établissement, il lui a été délivré un bulletin de paie par mois (sur 11 mois), mentionnant 'un salaire brut vacation’ et une somme au titre de 'l’encadrement pédagogique BTS’ outre sur certains, le paiement de la correction de copies à l’unité.
Sur les bulletins de salaire délivrés par l’Institut des Métiers du Notariat de Marseille de 2008 à 2010 , Mme X est assujettie au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite des salariés et sur ceux délivrés par l’Institut des Métiers du Notariat d’Aix en Provence de l’année 2011 jusqu’à la rupture en 2018, il en est de même et figurent en outre des cotisations à une retraite complémentaire, et à l’assurance chômage.
Par ailleurs, il est constant que l’Institut acquittait également des charges patronales à ce titre, mais aussi au FNAL, à l’AGS, à la formation professionnelle, tous éléments imposés à un employeur pour ses salariés.
S’agissant des 'DADS’ aussi intitulées 'Traitement des salaires', elles étaient fournies par l’Institut à Mme X laquelle les produit en pièces n° 3 et 19, et contrairement à ce qu’a indiqué la décision entreprise, elles ne concernent que les salariés et non les travailleurs indépendants, lesquels bénéficient d’un autre type de déclaration.
L’intimé argue de faux concernant les attestations d’emploi produites en pièces n°32 à 35 mais la cour observe qu’il n’a pas déposé de plainte en ce sens et c’est à tort que les premiers juges ont opposé à Mme X l’absence de force probante de ces documents, lesquels sont dactylographiés, sur un papier à en-tête de l’Institut des Métiers du Notariat d’Aix en Provence, présentant la signature de la directrice semblable à celle figurant sur d’autres lettres, étant précisé que la cour n’a pas été saisie d’une demande de vérification d’écritures.
Ces documents indiquent les 11 juin 2014 et 19 mai 2015 'Madame X A est employée dans mon établissement, en qualité d’enseignante et directrice pédagogique, et qu’elle y assure plus de 300 heures d’enseignement par an.'
Les attestations des 17 mai 2016 et 4 juillet 2017 ne mentionnent plus le nombre d’heures effectuées mais précisent 'Madame X A est employée, à titre principal, dans mon établissement, en qualité d’enseignante et directrice pédagogique.'
La cour observe que dans leur libellé ces attestations sont semblables à celles délivrées par M. B, l’ancien directeur pour les années 2010 à 2013 (pièces n°28 à 31).
Il résulte en conséquence de l’ensemble des éléments présentés, l’existence entre les parties d’un contrat de travail apparent, de sorte que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes de Marseille, c’est à l’Institut des métiers du notariat devenu l’C qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve.
Sur le lien de subordination
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
L’appelante reproche à la décision d’avoir inversé la charge de la preuve et indique que le pouvoir de subordination hiérarchique des Écoles du Notariat sur leurs enseignants et responsables pédagogiques est réglementaire, consubstantiel de leur mission et de leur fonctionnement comme résultant du Décret du 5 juillet 1973, consacré par la Cour de cassation dans plusieurs décisions.
Elle rappelle qu’elle était intégrée dans un service organisé tant en sa qualité d’enseignante que de responsable pédagogique et indique produire des mails où la directrice lui donnait notamment des instructions relatives aux emplois du temps, aux examens, aux stages et aux salons.
Enfin, elle indique que certains courriers constituent un blâme ou un avertissement.
L’intimé fait valoir que les 16 mails produits sur une relation de 4 ans correspondent à des échanges avec la directrice dans le cadre d’une organisation générale de bon fonctionnement, observe que Mme X n’a jamais revendiqué le statut de salariée, n’a jamais demandé d’autorisation pour ses
absences ou congés ; il dénonce le comportement d’électron libre de l’appelante du point de vue organisationnel et liste page 15 de ses écritures divers événements quant à l’attitude générale de Mme X démontrant selon lui qu’elle ne se sentait pas dans un lien de subordination.
Il est constant que Mme X dispensait son enseignement dans des locaux dépendants de l’C, était tenue de respecter un programme défini au plan national, de se conformer à un emploi du temps et à un nombre d’heures de cours déterminé à l’avance même s’il a pu être tenu compte de ses convenances et il lui a d’ailleurs été reproché des permutations ou changements non avalisés par la directrice.
Par ailleurs, en sa qualité de responsable pédagogique résultant tant des bulletins de salaire que des attestations d’emploi et ce, depuis fin 2008, Mme X – sans être contredite – indique disposer d’un bureau, de matériel informatique et d’une ligne de téléphone dédiée, fournis par l’C au sein des locaux de ce dernier.
Dans cette activité, elle était placée sous la subordination directe de la directrice à qui elle rendait compte, comme le révèlent les mails présentés aux débats, concernant par exemple la remise des sujets, les dates des examens blancs, une dérogation demandée pour une élève (pièces n°54.55 et 59 à 62) ; par ailleurs, il a été demandé à Mme X de représenter l’Institut lors de salons et elle a rendu compte de ces missions.
Enfin, les reproches figurant dans la lettre du 3 mai 2018 de la directrice et adressés à Mme X lors d’un conseil de classe correspondent dans leurs termes, à une sanction.
Les éléments ci-dessus caractérisant la subordination juridique ont été présents pendant toute la durée d’exécution du contrat, et à tout le moins à compter de l’année 2008, date à laquelle Mme X a été investie de la responsabilité administrative de la formation au BTS.
En conséquence, la cour infirmant le jugement, dit que la relation doit être qualifiée de contrat de travail et dès lors la juridiction prud’homale est compétente pour connaître du litige.
B- Sur l’évocation
A la demande de Mme X, il est d’une bonne justice de voir l’affaire évoquée en application de l’article 88 du code de procédure civile, les parties ayant conclu au fond.
II. Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée indique que des dizaines d’heures de cours lui ont été retirées à compter de septembre 2015 et qu’en plus de la réduction du temps de travail, la rémunération des tâches accomplies a été abaissée la faisant varier d’un mois sur l’autre.
Elle réclame la qualification de contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, sollicitant un salaire mensualisé de 5 324,70 euros brut, hors paiement des corrections de copies et en conséquence, des rappels de salaires sur les trois dernières années, des remboursements de frais, diverses indemnités ainsi que la délivrance d’une attestation de travail conforme.
L’Institut National des Formations Notariales estime les demandes fantaisistes, soulignant que les pièces produites ne concernent pas l’IMN d’Aix-en-Provence et que les calculs faussement doctes de Mme X F à ce qu’elle s’adjuge les heures d’autres intervenants.
Elle observe que l’appelante soutient avoir effectué 370 heures qu’elle convertit en 1470 heures 'présentiel', notion non fondée sur un texte et conteste l’existence d’un temps complet.
Elle rappelle que la moyenne des rétributions versées à Mme X est de 2 887,44 euros sur les douze derniers mois et de 2 121 euros sur les trois derniers mois.
A- sur la qualification du contrat et la durée du temps de travail
A défaut d’un contrat écrit et la relation de travail s’étant poursuivie pendant plus de dix ans, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Au soutien d’une requalification à temps plein, Mme X invoque les dispositions d’ordre public de l’article L.3123-6 du code du travail et indique qu’elle effectuait au moins 370 heures de cours en face à face réparties sur 34 semaines.
Elle explique page 60 de ses écritures qu’aux termes du décret du 20 août 2014, le service annuel des professeurs enseignant en BTS est de 432 heures par an ce qui aboutit à fixer l’heure de cours en face à face à 3,72 heures de travail effectif, de sorte qu’elle effectuait bien 1376 heures par an d’enseignement;
elle ajoute que le temps de travail concernant la gestion de la formation représentait 40 heures de travail par mois en moyenne réparties sur 11 mois, de sorte qu’elle consacrait bien plus de 1 600 heures de travail effectif à l’ex IMN.
L’absence d’écrit et donc de mentions sur la durée et la répartition du temps de travail fait présumer que le contrat a été conclu à temps plein, présomption simple que l’employeur peut renverser en apportant la double preuve de la durée exacte de travail convenue avec la salariée et le fait que cette dernière était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, l’Institut National des Formations Notariales ne produit aucun planning de nature à permettre d’établir que Mme X avait une durée de travail stable, n’apporte aucune contradiction sérieuse aux indications de la salariée, lesquels résultent également des explications données par lettre du 20 octobre 2014 au président .
De plus, à défaut d’avoir fixé le nombre d’heures que Mme X devait consacrer par semaine ou par mois au volet 'responsable pédagogique’ pour lequel elle recevait une rémunération distincte forfaitisée depuis novembre 2008, l’employeur ne renverse pas la charge de la preuve, la salariée se trouvant de ce fait à la disposition constante de son employeur.
Au demeurant, Mme X ne sollicite pas le paiement d’ heures supérieures à la durée légale du travail.
En conséquence, l’appelante est fondée à obtenir d’une part la requalification du contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein mais seulement à compter du mois de novembre 2008 et d’autre part, la délivrance d’une attestation d’emploi conforme à la présente décision mais il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
B- Sur la rémunération mensuelle
Il est indiscuté que la rémunération perçue était établie sur 11 mois alors que les dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail sur la mensualisation du salaire ont vocation à s’appliquer.
Le calcul opéré par la salariée page 56 de ses écritures, correspond au montant de la rémunération prévue entre les parties rappelée en page 55.
Il ne saurait être reproché à l’appelante d’avoir appliqué un coefficient issu d’un texte concernant
l’enseignement public en BTS, alors même que l’employeur ne propose aucun autre fondement et que le temps d’enseignement en face à face ne saurait être seul retenu, le temps de travail effectif d’un professeur étant bien supérieur notamment du fait de la préparation des cours.
Le décompte de Mme X est conforme aux dispositions de l’article L.3242-1 alinéa 2 du code du travail et dès lors, son salaire mensuel doit être fixé à la somme de 5 324,70 euros brut.
C- Sur les rappels de salaire
En référence à la pièce n°76 et aux calculs opérés par Mme X établissant une différence entre la rémunération perçue et celle qu’elle est en droit d’obtenir sur les trois dernières années, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 87 004 euros.
D- Sur l’indemnité de fermeture
Sans être contredite, la salariée invoque une fermeture de l’établissement pendant huit semaines soit trois semaines de plus que les congés légaux.
Dès lors, en application de l’article L.3141-31 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité journalière sur les trois dernières années, ces dispositions étant d’ordre public et étant applicables même lorsque la fermeture est motivée par des circonstances extérieures telle que le rythme de l’activité scolaire.
Même si le calcul de Mme X s’avère inapproprié étant fait en semaines alors qu’il doit être fait en jours ouvrables, le montant réclamé n’est pas supérieur à celui calculé par la cour, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande de la somme de 11 022 euros.
E- Sur les congés payés
Au visa de l’article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de l’article 7 de la Directive 2003/88 de l’Union Européenne dont elle invoque l’application directe, du fait que l’Ecole du Notariat est un établissement privé d’utilité publique placé sous le contrôle du Ministre de la Justice, et rappelant plusieurs décisions de la CJUE, Mme X réclame le paiement de 5 semaines de congés payés et ce, à compter de la période de référence 2005-2006.
L’employeur considère que la demande méconnaît les règles de la prescription et conteste les calculs de la salariée, ne correspondant pas au 10ème du salaire.
L’action en paiement de l’indemnité de congés payés est soumise à la prescription triennale, applicable aux salaires et dès lors, la demande en paiement de Mme X n’est recevable que pour partie.
Conformément aux textes supranationaux et nationaux, Mme X, en sa qualité de salariée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, avait un droit au repos et au paiement d’une indemnité à ce titre, pouvant se cumuler avec l’indemnité de fermeture.
La correction de copies et soutenance LP telles qu’indiquées dans le tableau – pièce n°78 de l’appelante – ne doivent pas être intégrées dans le calcul, et dès lors, Mme X est en droit d’obtenir dans les limites de la prescription, la somme de :
5 255,56 + 6 461,57 + 6 630,97 soit un total de 18 348,10 euros pour la période de septembre 2015 à mai 2018.
F- Sur les frais professionnels
Il résulte des échanges intervenus que par courrier du 28 novembre 2017 (pièce n°77) le conseil d’administration avait accédé à la demande de Mme X, l’Institut National des Formations Notariales s’étant engagé à rembourser à cette dernière ses frais des années 2014-2015 de manière échelonnée.
Le premier remboursement est intervenu le 3 mai 2018 et l’appelante – sans contradiction opérée par son employeur – indique que seuls quatre versements ont été faits en mai, juin, juillet et septembre 2018.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande en la somme résiduelle de 1 238,68 euros.
G- Sur le défaut de mentions obligatoires sur les bulletins de salaire
Au visa de l’article R.3243-1 du code du travail, Mme X indique que ses bulletins de salaire ne présentaient pas un certain nombre de mentions obligatoires (convention collective appliquée dans l’entreprise, référence au code du travail pour les congés payés, classification et qualification, nombre d’heures de travail).
Constatant que le manquement même avéré n’a pas empêché Mme X de faire valoir ses droits et que cette dernière ne justifie pas d’un préjudice en relation avec le grief, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
H- Sur le travail dissimulé
Au visa des articles L.8221-5.2° et L.8223-1 du code du travail, Mme X excipe uniquement de l’absence de mention du nombre d’heures de travail correspondant à la rémunération versée pour la gestion de la formation.
Outre le fait que la salariée a accepté depuis 2008 que sa rémunération à ce titre soit forfaitisée, l’incluant même dans son calcul du salaire mensualisé aux termes de ses écritures, elle n’établit pas d’intention délictuelle de la part de l’Institut National des Formations Notariales et doit, en conséquence, être déboutée de sa demande à ce titre.
I- Sur le 13ème mois
Au visa de l’article 14-7 de la convenction collective du Notariat, Mme X sollicite le paiement d’un rappel de salaires, remontant à l’année 2006.
L’intimé conteste que l’IMN de l’époque ou l’Institut National des Formations Notariales soit dans le champ d’application de cette convention et indique que tant sur le fond que dans la base de calcul retenue, la demande n’est pas recevable.
L’article 1 de la convention collective du Notariat prévoit qu’elle est applicable aux officines ainsi qu’à divers organismes assimilés dont ne fait pas partie l’Institut National des Formations Notariales.
Cependant la cour constate que sur les bulletins de salaire délivrés à Mme X figure la mention en bas à gauche 'CC : Notariat 3134', de sorte que manifestement, l’intimé a entendu appliquer volontairement cette convention collective à l’ensemble de son personnel – au demeurant n’en citant pas d’autre -, et en conséquence, Mme X est fondée à invoquer les dispositions de ladite convention collective, notamment de l’article 14-7.
Cependant la recevabilité de la demande se heurte à la prescription triennale que l’appelante tente de contourner en réclamant les sommes salariales 'à titre d’indemnité au titre de la discrimination’ tant dans ses motifs que son dispositif.
La correction de copies et soutenance LP telles qu’indiquées dans le tableau – pièce n°80 de l’appelante – ne doivent pas être intégrées dans le calcul, et dès lors, Mme X est en droit d’obtenir dans les limites de la prescription, soit de septembre 2015 à mai 2018, la somme de : 1 774,90 + 4 880,97 + 4 880,97 + 2 218,62 soit un total de 13 755,46 euros.
III. Sur la rupture du contrat de travail
Mme X sollicite l’annulation du licenciement pour violation de l’immunité du préposé et de ses droits fondamentaux, à raison de la discrimination et du harcèlement moral et subsidiairement invoque l’absence de cause réelle et sérieuse.
L’Institut National des Formations Notariales, rappelant que l’appelante n’a pas été licenciée, considère les allégations de Mme X comme purement opportunistes, et les demandes extravagantes.
Même si Mme X n’a pas été licenciée au sens propre du terme, elle est en droit d’invoquer l’annulation de la rupture survenue par lettre du 20 juin 2018, du fait de la relation qualifiée de salariée par la cour.
A- Sur la demande d’annulation
a) Sur la violation de l’immunité du préposé et de ses droits fondamentaux
L’appelante indique que la rupture est intervenue après réception par le président du conseil d’administration de sa lettre du 4 avril 2018, dans laquelle elle relatait des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle s’estimait victime, l’alertait sur les infractions pénales commises au sein de l’établissement, dénonçait les dysfonctionnements affectant la formation et l’informait de sa détermination à saisir le juge.
Elle invoque à l’appui tant la lettre en réponse du 3 mai 2018 que celle datée du 20 juin 2018 de la directrice mandatée par le conseil d’administration, lui reprochant expressément ses démarches.
L’Institut National des Formations Notariales indique qu’à aucun moment, il n’a motivé ses courriers dont celui de fin de collaboration, sur l’accusation et menace de Mme X mais s’est fondé sur des faits établis d’un comportement impossible et de mauvais résultats.
Dans sa lettre de huit pages adressée à M. Z, président du conseil d’administration, Mme X G qu’elle était liée à l’IMN par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et dénonçait ensuite divers faits.
1- Il convient d’écarter la violation du droit fondamental d’accès au juge, la mention 'j’en appelle au magistrat' s’adressant au président du conseil d’administration, magistrat, la salariée ayant directement envoyé sa missive à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; par ailleurs, dans la réponse adressée tant à Mme X qu’à son avocat, qui indiquait sa volonté de saisir 'le juge en tant que de besoin', aucun reproche n’est fait sur ce point.
2- Il n’est pas plus démontré que le renvoi de Mme X soit en relation exclusive et directe avec cette lettre et que l’employeur ait souhaité l’écarter en raison des opinions émises dans l’exercice du droit d’expression.
3- L’appelante prétend également bénéficier de l’immunité du lanceur d’alerte et invoque les articles L.1132-3-3 et L.1132-4 du code du travail, pour avoir dénoncé dans sa lettre des faits constitutifs d’infractions pénales.
Cependant la cour constate que 'la désorganisation de la formation’ par suite de suppression d’heures telle qu’invoquée, ne peut constituer une infraction pénale ; s’agissant des conditions financières dans lesquelles la directrice a été recrutée, il s’agissait de faits anciens susceptibles s’ils étaient avérés, d’éventuelles poursuites disciplinaires mais non forcément pénales, étant précisé que l’alerte n’était pas faite de façon désintéressée mais liée directement à la propre situation de Mme X.
En conséquence, la cour ne peut retenir ce motif d’annulation, les éléments présentés ne permettant pas de présumer qu’elle a relaté de bonne foi des faits constitutifs d’un délit ou un crime.
4- Selon l’article L.1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoignés des agissements définis aux articles L.1131-1 et L.1132-2 ou pour les avoir relatés.
La lettre du 3 mai 2018 du président du conseil d’administration ne remet pas en cause les faits relatés par Mme X s’agissant du harcèlement moral et de la discrimination qu’elle aurait subis, et la lettre de rupture du 20 juin 2018 adressée par la directrice, ne contient qu’un seul reproche en lien avec la lettre de Mme X, mais il n’est pas relatif aux faits de harcèlement moral ou de discrimination, mais au fait que l’honnêteté de la directrice était remise en cause.
En conséquence, la salariée n’est pas fondée en sa demande d’annulation de la rupture, de ces chefs.
b) Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l’espèce, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l’encontre d’un salarié, en raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée d’un salarié à une ethnie, une nation ou une race, ou de ses activités syndicales et l’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l’intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, l’appelante invoque des faits de discrimination créant une inégalité de traitement à savoir :
— d’avoir fait signer un contrat de travail écrit aux secrétaires, à la directrice et à certains enseignants,
— de leur appliquer la convention collective du notariat,
alors que ces mêmes traitements lui ont été refusés.
Elle invoque une discrimination dans les conditions de recrutement, d’emploi et de licenciement, au niveau des droits à la santé et à la protection sociale (absence de mutuelle et de complémentaire prévoyance, non affiliation à la CRPCEN, le non paiement des congés payés), au niveau de la classification la privant d’une retraite plus élevée, au niveau de la promotion professionnelle, au niveau de la rémunération (non paiement du 13ème mois, absence de revalorisation et baisse du salaire).
Elle indique que ses nom et prénom révèlent ses origines ethniques étrangères qui sont les seules caractéristiques qui la distingue objectivement du reste du personnel de l’IMN, transformant la différence de traitement en discrimination prohibée et fait état des termes suivants utilisés par la directrice dans la lettre du 3 mai 2018 'vous connaissez la loi mieux que moi sous prétexte que vous vous appelez A X'.
Elle invoque une 'discrimination systémique', une grande violence psychologique à son égard, ayant généré un fort sentiment d’injustice, de rejet et d’exclusion.
Elle décrit une stigmatisation, un environnement hostile la plaçant dans une situation humiliante et dégradante et dans un état d’anxiété permanente.
L’Institut National des Formations Notariales dénie toute lubie raciste de la part de la directrice, précisant qu’elle a seulement voulu remettre de l’ordre dans une situation anormale, le problème comportemental de Mme X étant d’autant plus difficile à vivre dans une petite structure.
Il ne résulte d’aucun élément produit par Mme X que l’absence de signature d’un contrat écrit soit la conséquence d’une discrimination à raison de l’ethnie, de la race ou de la religion, la situation de fait ayant perduré de 2001 à 2015, sans demande formulée par l’intéressée et alors que l’IMN, en la personne de son directeur, avait au contraire confié à Mme X des responsabilités importantes.
La seule mention visée dans la lettre de 2018 invoquée ne permet pas de retenir l’existence d’une discrimination, et aucun témoignage n’est produit quant à l’environnement décrit, l’appelante s’appuyant sur ses seuls écrits.
Il convient de préciser en outre que Mme X ne cite aucun salarié de référence – notamment pas de professeur – concernant la différence de traitement, laquelle résulte manifestement et uniquement d’une méprise de la part du conseil d’administration et de la direction, quant au statut de Mme X.
La cour estime que dès lors, les demandes de dommages et intérêts de Mme X tant concernant ses préjudices matériels que son préjudice moral ne sont pas fondées, étant souligné que cette dernière obtient par la présente décision le paiement de rappels de salaires, de congés payés, et au titre du 13ème mois.
c) Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-4 du même code oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Aux termes de l’article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
.
En l’espèce, Mme X indique qu’à partir de septembre 2014, elle a subi des actes répétés de harcèlement moral :
— dans son licenciement du CFPN, alors qu’elle y travaillait depuis plus de 13 ans,
— dans les dysfonctionnements répétés affectant sa rémunération,
— dans la résistance abusive au remboursement de ses frais professionnels,
— dans son déclassement et le déni de son travail accompli,
— dans l’entrave faite à ses fonctions pour ensuite la faire travailler dans l’urgence,
— dans la mise en place d’un mode de communication inapproprié et vexatoire,
— dans la tenue de propos dénigrants et humiliants, y compris en public,
— dans la multiplication d’accusations mensongères diffamatoires,
— dans la stratégie du bouc émissaire .»
Elle indique que ces faits ont été dénoncés dans sa lettre de juin 2015 (pièce n°37) puis dans celle du 4 avril 2018 (pièce n°38) et encore par la voix de son avocat le 22 mai 2018 (pièce n°41) sans qu’aucune réponse ne lui soit faite si ce n’est son licenciement.
A l’appui, Mme X produit :
— ses bulletins de salaire à compter de septembre 2014 et ses lettres au conseil d’administration réclamant le rétablissement de sa rémunération pour la gestion des formations puis le paiement des arriérés,
— s’agissant des frais, les correspondances échangées tant avec la directrice qu’avec le conseil d’administration,
— s’agissant du déclassement et du déni de son travail, des échanges de mail de 2014, 2015 et 2018, avec la directrice,
— un échange de mails en janvier et février 2015, concernant les bulletins scolaires à remplir avant le conseil de classe,
— un refus de communication directe indiqué par la directrice par mail du 7 mai 2018,
— en réponse à un mail de Mme X du 4 décembre 2014,lui faisant part de la pression génératrice de stress exercée sur elle et de l’absence de paiement de sa rémunération, la directrice écrit (pièce n°55) «tu es dans une illusion de compétence»;
— le courrier adressé par la directrice (pièce n°39), rappelant les reproches adressés à Mme X lors du conseil de classe, concernant la modification d’un sujet et relevant notamment «cette étiquette
énigmatique de responsable pédagogique
» et «vos seules réponses ont été de me menacer d’une profusion de
contentieux sous prétexte (…) que vous connaissez la loi mieux que moi, sous prétexte que vous vous appelez A X»
.
Ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur renvoie page 24 de ses écritures à sa réponse sur la discrimination et n’invoque pas de document en particulier.
La suspension puis la baisse de sa rémunération, l’absence de suite donnée à sa demande de remboursement de frais, le retrait de certaines heures de cours, tous actes décidés par la directrice comme le refus de cette dernière de communiquer directement avec Mme X l’obligeant à passer par sa secrétaire, sont des faits établis.
En outre, les écrits de la directrice après des reproches adressés en public, réitérant des termes blessants et niant à la fois le travail et les fonctions attribuées à Mme X depuis de très nombreuses années dans le cadre de la formation au BTS ne sont pas justifiés par des éléments objectifs.
Les actes décrits ci-dessus caractérisent ainsi une situation de harcèlement moral ayant contribué à la dégradation des conditions de travail, dénoncée à plusieurs reprises par Mme X sans qu’aucune action corrective et positive ne soit menée par l’employeur de façon sérieuse.
En conséquence, il convient de constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de le condamner à ce titre à payer à Mme X la somme de 6 000 euros.
La rupture des relations contractuelles par décision unilatérale de l’Institut National des Formations Notariales, intervenue dans ce contexte et immédiatement après les missives adressées en avril et mai 2018, doit être déclarée nulle, en application de l’article L.1152-3 du code du travail.
L’appelante n’établit pas l’existence d’un préjudice matériel représenté par des cours qu’elle aurait pu dispenser à la faculté et dont elle aurait été privée ; en tout état de cause, il ne s’agit pas d’un préjudice réel et actuel, mais tout au plus d’une perte de chance, non présentée ainsi, de sorte que la demande doit être rejetée.
Le préjudice moral subi par Mme X, du fait du harcèlement moral doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
B- Sur les conséquences de l’annulation
a) Sur la réintégration
La nullité prononcée entraîne de plein droit la réintégration si le salarié en fait la demande.
Il incombe à l’employeur de démontrer l’impossibilité matérielle de nature à faire obstacle à cette réintégration.
En l’espèce, l’intimé indique que cette mesure n’a aucun sens et qu’elle est de surcroît psychologiquement impossible, mais n’établit pas l’impossibilité matérielle, de sorte que la réintégration doit être ordonnée selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision, mais sans égard pour les conditions mises par la salariée quant à la complémentaire santé, l’affiliation à la caisse de retraite et la qualité de cadre, questions relevant de l’application de la convention collective.
b) Sur l’indemnité d’éviction
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Lorsque la nullité ne résulte pas de la violation d’un droit ou d’une liberté de valeur constitutionnelle, il convient de déduire de la réparation du préjudice subi les revenus que le salarié a pu tirer d’une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période.
En l’espèce, le salaire brut mensuel ayant été fixé à la somme de 5 324,70 euros bruts, il convient de faire droit à la demande provisoirement arrêtée à 154 416,30 euros, du 1er septembre 2018 au 31 mars 2021, l’indemnité restant à parfaire jusqu’à la réintégration effective.
L’indemnité d’éviction ayant la nature d’une réparation et non d’une remise en état, la période d’éviction n’ouvre pas droit à congés payés de sorte que doit être rejetée la demande faite à ce titre.
IV- Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée les bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
Les sommes allouées à titre de salaires (y compris l’indemnité d’éviction) porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 1er octobre 2018.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
L’Institut National des Formations Notariales succombant au principal doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et doit payer à ce titre, la somme de 3 000 euros, à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’Institut National des Formations Notariales,
Evoquant,
Dit que Mme A X bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2001,
Dit que le contrat de travail à durée indéterminée est devenu à temps plein à compter du mois de novembre 2008,
Fixe le salaire brut mensuel de Mme X à la somme de 5 324,70 euros,
Condamne l’Institut National des Formations Notariales à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 27 737 euros bruts, au titre du rappel de salaire de l’année 2015-2016,
— 29 534,54 euros bruts au titre du rappel de salaire de l’année 2016-2017,
— 29 732,62 euros bruts au titre du rappel de salaire de l’année 2017-2018,
— 11 022 euros au titre de l’indemnité de fermeture pour les mêmes années,
— 1 238,68 euros au titre du solde de remboursement de frais professionnels,
— 6 042,77 euros bruts, au titre des congés payés de l’année 2015-2016,
— 7 088,00 euros bruts, au titre des congés payés de l’année 2016-2017,
— 6 939,50 euros bruts, au titre des congés payés de l’année 2017-2018,
— 13 755,46 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois, du mois de septembre 2015 au mois de mai 2018 inclus,
Ordonne la remise par l’Institut National des Formations Notariales à Mme X d’une attestation de travail conforme aux indications susvisées et de bulletins de salaire récapitulatifs pour la période de septembre 2015 à mai 2018, détaillant les sommes allouées,
Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
Déclare nulle la rupture intervenue le 20 juin 2018,
Ordonne la réintégration de Mme X à son poste d’enseignante et responsable pédagogique au sein de l’Institut National des Formations Notariales d’Aix en Provence ou de la région PACA, ou à un poste équivalent,
Dit que cette mesure devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu’à défaut d’exécution dans ce délai, l’Institut National des Formations Notariales y sera contraint sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours,
Condamne l’Institut National des Formations Notariales à payer à Mme X la somme brute de 154 416,30 euros, arrêtée au 31 mars 2021, et ce sous déduction des revenus que la salariée a pu tirer d’une autre activité professionnelle et du revenu de remplacement qui a pu lui être servi à compter de la date de la rupture jusqu’à réintégration effective , dans le délai d’un mois suivant communication par Mme X auprès de l’Institut National des Formations Notariales, des justificatifs de l’ensemble de ses revenus durant la même période,
Condamne l’Institut National des Formations Notariales à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que les sommes allouées de nature salariale (y compris l’indemnité d’éviction)porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne l’Institut National des Formations Notariales à payer à Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
Condamne l’Institut National des Formations Notariales aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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