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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 24 sept. 2024, n° 2024/3875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024/3875 |
Texte intégral
Rôle n° 2024/3875
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 septembre 2024
Affaire : SAS GK DIGITAL
Communication digitale, exploitation de sites internet 80 chemin des Breguières
83136 ROCBARON
Représentée par M. Z Kévin, Président, assisté de Maître Anthony DUNAN,
Avocat au Barreau de Toulon
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré :
Président de Chambre: M. François MORTINI, Président,
Juges M. X Y et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal
Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du
18/09/2024
Le 13/09/2024, Mme Z AA, munie d’un pouvoir spécial, a déposé au Greffe la déclaration de la cessation des paiements de la SAS GK DIGITAL avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de
l’entreprise.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 18/09/2024.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre : La SAS GK DIGITAL a été créée en 2019; l’activité s’est bien développée après la crise sanitaire et le dirigeant a beaucoup investi dans les outils pour le référencement, mais avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, les investissements effectués se sont avérés inutiles; le dirigeant a procédé à des licenciements économiques, il reste deux salariés dans l’entreprise; la perte récente de deux clients ne permet plus d’envisager le redressement de la situation de l’entreprise ;
Sur l’exercice clos au 30/06/2023, la SAS GK DIGITAL a réalisé un chiffre d’affaires de 569 575,33 € pour un résultat de 117 123,62 €; La société aurait un passif s’élevant à un total de 161 367,01 €, dont 132 836,67 € à échoir; l’actif est estimé à 89 004,22 €, dont un crédit d’impôts d’un montant de 68 000 €;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
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Sur ce
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible car l’activité est insuffisante. Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés. Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l’article L
641-2 du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 13/09/2024, date déclarée par le dirigeant (articles L
640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la cessation des paiements de la SAS GK DIGITAL et en fixe la date au 13/09/2024.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : SAS GK DIGITAL
Communication digitale, exploitation de sites internet 80 chemin des Breguières
83136 ROCBARON
SIREN: 841 791 239
Désigne Mme Rosine PICHOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP AC CRESSEND, prise en la personne de Maître AB AC, mandataire judiciaire, 13 rue de la République, 83300 DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire. Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du
Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire. Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me GROSSETTI Jean-Dominique, Commissaire-Priseur, 134 avenue de l’Europe 83300 DRAGUIGNAN.
Dit que M. Z Kévin, en qualité Président, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire. Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de
Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en
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l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée. Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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