Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 8 avr. 2021, n° 19/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00343 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 avril 2019, N° 190;17/00240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES c/ Société LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE |
Texte intégral
N°
83
GR
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me R. Wiart,
— Cps,
le 08.04.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Merceron,
le 08.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 avril 2021
RG 19/00343 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 190, rg n° 17/00240 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 septembre 2019 ;
Appelants :
M. C Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
La Compagnie Axa Assurances, prise en sa délégation en Polynésie française, […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. D X, né le […] à […], demeurant à
Papeete 98713 ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, […], […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique ou non publique du 11 février 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
D X a déposé plainte suite à une collision entre le scooter qu’il conduisait et un véhicule 4x4 survenue le 12 mars […] à Papeete à 14 h 15. Il a présenté une ITT initiale de 6 jours. Son scooter a été endommagé. Le conducteur adverse a été identifié comme étant C Y. Il a fait l’objet d’une mesure de rappel à la loi pour blessures involontaires et délit de fuite.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé le 17 octobre 2016. Le rapport a été déposé le 22 mars 2017.
D X a demandé le 10 mai 2017 par requête au tribunal de première instance l’indemnisation de ses préjudices par C Y et l’assureur de ce dernier, la compagnie AXA.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné C Y à payer :
à D X :
150.000 cfp au titre des frais d’expertise ;
265.523 cfp au titre du préjudice corporel ;
170.000 cfp au titre des frais irrépétibles ;
À la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, avec intérêts légaux à compter du 27/09/2017, la somme de 263.149 cfp au titre du solde du coût des prestations servies pour le compte de la victime ;
Débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire ;
Déclaré le jugement commun à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
Déclaré le jugement opposable à la Société Anonyme compagnie d’assurances .AXA ASSURANCES ;
Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
C Y et la compagnie AXA ASSURANCES en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 10 septembre 2019.
Il est demandé :
1° par C Y et la compagnie AXA ASSURANCES, appelants, dans leurs dernières conclusions visées le 8 avril 2020, de :
Dire l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du 3 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
Dire et juger que Monsieur X a commis une faute de nature à réduire de 50% son droit à indemnisation ;
Dire et juger que l’indemnisation des préjudices soumis à recours de Monsieur X sera justement évaluée, après application du taux de 50%, à la somme de 227.500 XPF ;
Dire et juger qu’en l’état des éléments fournis par la CPS, le recours du tiers payeur s’exercera à hauteur de 216.149 XPF, de sorte que Monsieur X sera rempli de ses droits par l’allocation de la somme de 11.251 XPF au titre des préjudices soumis à recours ;
À titre subsidiaire, si la Cour estimait justifié le versement d’une rente accident du travail,
Dire et juger que l’indemnisation des préjudices soumis à recours de Monsieur X est entièrement absorbée par le recours de la CPS ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les préjudices non soumis à recours de Monsieur X seront justement indemnisés par l’allocation, après réduction de 50%, et déduction de la provision de la somme de 50.000 XPF ;
Débouter Monsieur X et la CPS du surplus de leurs demandes ;
2° par D X, intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 18 juin 2020, de :
Vu l’accident de la circulation du 12 mars 2015,
Vu la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985,
Confirmer le jugement du 03 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamner solidairement M. Y et la Cie AXA au paiement de la somme de 400 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamner solidairement M. Y et la Cie AXA au paiement de la somme de 300 000
FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner solidairement M. Y et la Cie AXA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 150.000 FCP ;
3° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 9 juin 2020, de :
Dire et juger la Caisse de prévoyance sociale recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a procédé à une déduction poste par poste des débours de la Caisse de prévoyance sociale, notamment sur les postes «perte de gains professionnels», et «déficit fonctionnel permanent ;
Le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
Évaluer le préjudice patrimonial de Monsieur D X à la somme de 477 560 F CFP ;
Dire et juger que la Caisse de prévoyance sociale est titulaire d’une créance prioritaire sur l’assiette de l’ensemble des préjudices soumis à recours ;
Prendre acte de ce que la compagnie AXA ASSURANCES a d’ores et déjà procédé au règlement de la somme de 216 149 F CFP au titre des premières prestations servies par l’organisme social ;
Condamner solidairement Monsieur C Y et la compagnie AXA ASSURANCES à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 261 411 F CFP au titre du solde des prestations servies pour le compte de Monsieur D X avec intérêts légaux à compter du 27/09/17, date de la demande initiale ;
Les condamner de même solidairement à lui payer la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Les condamner enfin solidairement à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur le partage de responsabilité :
Le jugement entrepris a retenu que :
— Il résulte du procès-verbal n°1311/2015. des constats amiables de l’accident considéré et de l’attestation d’un témoin des faits, M. Z (pj n°3) que le 12/05/2014, à Papeete, une collision est survenue entre le scooter Peugeot conduit par M. X, qui circulait […] en souhaitant tourner à […] et un véhicule automobile 4X4 Toyota conduite par M. Y qui, en tournant à droite pour emprunter […], a coupé la route du scootériste et pris la fuite suite à la chute de ce dernier.
— Il n’est ni contesté ni contestable que le véhicule de M. Y est impliqué, au sens de l’article ler de la loi du 05/07/1985 dans l’accident de circulation considéré, et qu’ainsi il doit indemniser les victimes des conséquences dommageables résultant de cet accident.
— Il convient d’observer qu’il ne ressort d’aucun élément produit aux débats, comme l’allèguent à tort les parties défenderesses, que M. X ait changé de voie de circulation intempestivement, et qu’il ait commis une quelconque faute, au sens l’article 4 et 5 de la loi du 05/07/1985. Elles seront déboutées de leur demande en partage de responsabilité.
C Y et la compagnie AXA font valoir que :
— L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : «La faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.»
— En l’espèce, il ressort du compte rendu d’enquête que l’accident s’est produit au carrefour dit «du Pont de l’Est» à PAPEETE, et résulte du changement intempestif de voie par chacun des deux conducteurs.
En effet, M. Y circulait dans la voie de gauche de la […], qui est destinée exclusivement aux véhicules qui tournent à […] en direction de PIRAE, alors que M. X circulait au même niveau sur la voie centrale de la même […], destinée exclusivement aux véhicules qui se dirigent tout droit vers l'[…] en direction de la Cathédrale.
Or, M. Y a soudainement choisi d’obliquer vers l'[…], alors que M. X décidait au même moment de tourner à […], de sorte que la collision était alors inévitable.
— Dans ses dernières conclusions, M. X conteste désormais avoir changé de voie et soutient en substance que M. Y serait le seul à avoir opéré un changement de direction intempestif. Cependant, d’une part, il est bien indiqué dans le « résumé de l’affaire » opéré par les agents de la DSP intervenus lors de l’accident : « Mr. M. K. déposait plainte contre le conducteur d’un véhicule pour blessures involontaires et délit de fuite. Il nous fournissait la plaque et relatait les faits : il circulait […] Ppt et était heurté par un véhicule circulant sur la file de gauche et souhaitant emprunter […]. Le scootériste circulant apparemment sur la voie centrale et désirant, pour sa part, tourner à gauche en direction de la […].»
Or, à l’approche du rond-point, la […] compte 3 voies :
celle de gauche qui est réservée exclusivement aux véhicules tournant à gauche dans l'[…] ;
celle du milieu qui est réservée exclusivement aux véhicules allant tout droit dans l'[…] ;
celle de droite qui est réservée exclusivement aux véhicules tournant à droite dans la rue Gauguin.
La CPS ne peut donc pas invoquer les dispositions générales du Code de la route relative à la circulation à l’approche d’un carrefour giratoire (autorisant le conducteur qui veut tourner à gaucher à serrer à gauche). En l’espèce, le marquage au sol interdisait un changement de voie et le contraignait à aller tout droit.
C’est d’ailleurs parfaitement logique tant ce carrefour à 5 voies est complexe, trois d’entre elles étant à sens unique, et les deux autres étant des axes majeurs comportant chacune 2 ou 3 voies de part et d’autre de leur terre-plein central. La présence d’un monument au centre du carrefour rajoute à la dangerosité dès lors qu’il occulte une partie de la vision des conducteurs.
Dès lors, il revient à chaque conducteur arrivant par la […] à ce carrefour giratoire de choisir, environ 50 mètres avant, une des trois voies selon qu’il entend tourner à gauche, aller tout droit ou tourner à droite.
D’ailleurs l’article 312-20 du Code de la route de Polynésie dispose : Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une signalisation lui imposant une direction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Il est donc faux de soutenir, comme le fait la CPS, que «M. X avait parfaitement le droit de circuler sur la voie extérieure ou de droite afin de prendre la sortie de gauche du rond-point.»
En l’espèce, Monsieur X a indiqué lors de son audition par la DSP : «J’avais l’intention de prendre le rond-point et de me diriger vers la […]. (…) Tout à coup le véhicule sur ma gauche se rabat sur moi, pour prendre la direction de l'[…] et vient me percuter à l’avant du scooter.» Il ressort ainsi expressément des termes mêmes de M. X :
que lui-même était nécessairement dans la voie centrale, puisque le véhicule de M. Y se trouvait sur sa gauche ;
qu’il se dirigeait vers l'[…], à gauche.
Dans ces conditions, M. X ne pouvait pas sérieusement contester avoir changé de voie alors que cela lui était interdit par le marquage au sol.
Il suffit à cet égard d’examiner le constat amiable d’accident établi par M. X lui-même (dernière page de la procédure DSP), pour constater que sur le croquis dessiné par celui-ci, qu’il circulait bien initialement sur la voie centrale de la […], et que c’est sur le rond-point qu’il a tenté de changer de voie pour s’engager sur l'[…], alors qu’il était censé rester sur sa voie pour tourner dans […].
— C’est donc à tort que le tribunal a balayé la demande de partage de responsabilité au motif qu’il ne ressort d’aucun élément produit aux débats, comme l’allèguent à tort les parties défenderesses, que M. X ait changé de voie de circulation intempestivement et qu’il ait commis une quelconque faute .
Il résulte bien de tous les éléments précités, extraits de la procédure, que M. Y comme M. X n’ont pas respecté le marquage au sol qui leur imposait une direction.
Les deux conducteurs ont donc bien commis la même faute, de sorte qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50% ne pourra qu’être prononcé. En conséquence, la Cour ne pourra qu’infirmer le
jugement sur ce point et juger que le droit à réparation de Monsieur X doit être réduit de 50%.
D X conclut que :
— Alors que M. X circulait sur son scooter sur la route en direction du rond-point du Pont de l’Est, à Papeete, le véhicule de M. Y lui a coupé la route en changeant de direction, et l’a renversé.
Un rappel à la loi a été notifié à M. Y le 20 mars 2015.
— Dans leur requête d’appel, M. Y et la Cie AXA indiquent que l’enquête confirmerait que M. X aurait changé de voie de manière intempestive.
Tout d’abord, ils croient pouvoir tirer argument du résumé de l’affaire effectué par la DSP, et selon lequel il est indiqué : «Le scootériste circulant apparemment sur la voie centrale et désirant, pour sa part, tourner à gauche en direction de la […]».
Ce résumé n’est d’aucune aide aux appelants.
En effet, M. X désirait bien se rendre vers la […], mais était situé sur la voie centrale et allait vers le rond-point qui se situait en face.
D’ailleurs, dans sa déclaration, il précise bien «j’avais l’intention de prendre le rond-point et de me diriger vers la […] ».
Il est dès lors faux de soutenir que M. X aurait changé de version.
— La Cie AXA indique que le marquage au sol interdisait un changement de voie, et soutient que M. X aurait changé de voie de manière intempestive.
Cela ne ressort ni de la procédure d’enquête, ni des déclarations de M. X.
M. X désirait bien se rendre vers la […], mais était situé sur la voie centrale et allait vers le rond-point qui se situait en face.
En se rendant au rond-point, il n’avait donc nul besoin de changer de voie, puisque le rond-point permet aux véhicules d’aller tout droit ou de tourner.
M. X n’a jamais changé de version, comme tente de le faire croire les appelants. Il était bien situé sur la voie centrale, et allait tout droit vers le rond-point, pour pouvoir ensuite tourner à gauche vers la […].
— Il ne peut dès lors être soutenu que la responsabilité devrait être partagée.
La CPS conclut que :
— M. Y et son assureur entendent faire reconnaître l’existence d’une prétendue faute de conduite de M. X, faute qui aurait pour conséquence de réduire son droit à indemnisation de moitié. Ils lui reprochent ainsi principalement de s’être placé sur la voie centrale de la […] alors que son intention était d’emprunter le carrefour à sens giratoire et de prendre la sortie de gauche.
— La collision entre le scooter de M. X et le véhicule de M. Y s’est produite alors
que tous deux étaient bien engagés dans le rond-point, lequel ne comporte que 2 voies : celle de gauche, où se trouvait incontestablement M. Y, et celle de droite, prétendument empruntée par M. X.
Or d’une part – et contrairement à ce que les appelants soutiennent – la position de M. X ne peut être déduite du seul fait que le véhicule de M. Y se trouvait sur sa gauche. Le premier ayant très bien pu se trouver à l’extrême droite de la voie de gauche puisqu’il était au guidon d’un scooter.
D’autre part, à supposer qu’il eût véritablement été sur le couloir de droite, M. X avait parfaitement le droit de poursuivre sa course vers la sortie de gauche.
En effet, selon l’article 312-8 du Code de la route, «En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci. Toutefois, un conducteur qui pénètre sur le carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d’emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d’entrée peut serrer à gauche.»
Selon encore l’article 315-2 du même Code, «Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.»
En d’autres termes, dans un carrefour à sens giratoire – lorsque l’on souhaite emprunter la sortie située à droite de son axe ou aller à droite – la législation nous impose de nous placer sur la voie la plus à droite, c’est-à-dire la voie extérieure.
Au contraire, le conducteur qui pénètre dans un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d’emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d’entrée peut tout aussi bien emprunter l’une comme l’autre des voies : l’emploi de la voie de gauche n’est pas une règle impérative mais une simple possibilité et quoi qu’il en soit, chaque man’uvre de changement de voie à l’intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité à droite.
— Il en résulte qu’en espèce, c’est bien M. Y qui a emprunté la mauvaise voie de circulation puisqu’il se trouvait sur celle de gauche alors même qu’il avait l’intention de prendre la première sortie de droite. C’est donc lui qui a coupé la route de M. X en changeant de direction. Sa responsabilité, entière et totale, sera de ce chef retenue.
— En cas de partage de responsabilité, celui-ci n’est pas opposable à la Caisse de prévoyance sociale. (C. cass.2° civ., 19 janvier 1994, N°91-18928) puisqu’en effet, il est de jurisprudence constante que commet une erreur de droit la Cour d’appel qui retient que la responsabilité du tiers responsable n’étant engagée que dans les proportions de 1/3, la Caisse n’avait droit au remboursement de ses débours que dans la même proportion (C. cass. Soc., 31 octobre 1991, n°89-12093 – C. cass. 1° civ., 08 juillet 1997, n°95-18113 – C. cass. Crim. 24 janvier 2006, n°05-85580) (CA Papeete, 16 mai 2013, CPS c/ TOTH, MTA)(CA Papeete, 14 août 2014, n°468).
Le jugement entrepris a exactement retenu que le véhicule conduit par C Y est impliqué dans l’accident de la circulation lors duquel D X a été blessé.
L’accident a eu un témoin, E Z, restaurateur. Il a établi le 19 mars 2015 pour D X une attestation en ces termes :
«J’étais sur ma terrasse à regarder dans la direction où s’est déroulé l’accident, entre une voiture 4x4 blanc, et un scooter, jeudi 12 mars 2015 vers 14 h 15 environ. Le 4x4 blanc qui remontait la […] circulait sur la voie de gauche, collée au feu, comme pour prendre le rond-point du Pont de l’Est et remonter […]. Je n’ai pas compris ce qu’il a fait, d’un coup il a coupé la route
à tout le monde, pour aller en direction de la cathédrale, […]. Le scooter qui arrivait derrière, file de gauche pour prendre également le rond-point, n’a pas pu l’éviter et s’est fait tamponner par l’avant droit du 4x4. Le conducteur du scooter a été éjecté en l’air pour atterrir à plusieurs mètres du 4x4 sur le sol.»
Le procès-verbal de dépôt de plainte de D X du 12 mars 2015 indique : J’allais au travail à la dépêche de Tahiti. Je roulais sur mon scooter et je me trouvais dans la […] en direction du rond-point du Pont de l’Est. J’avais l’intention de prendre le rond-point et de me diriger vers la […]. Je me trouvais dans la […], en ayant l’impression d’être sur la file de gauche pour pouvoir m’engager vers le rond-point. Les véhicules roulaient doucement et moi aussi. Je ne me rappelle pas m’être arrêté au feu mais j’ai l’impression que oui. Tout à coup le véhicule sur ma gauche se rabat sur moi pour prendre la direction de l'[…] et vient me percuter à l’avant du scooter. J’ai essayé d’esquiver en mettant un coup de frein et en tournant le volant mais trop tard. J’ai été propulsé à 4 5 mètres de la voiture.»
Entendu le 19 mars 2015, C Y a déclaré : «Je me trouvais au volant de mon véhicule Toyota n° 150076P et je circulais […] en direction du Pont de l’Est à Papeete. Je venais d’assister aux funérailles d’un ami et j’étais je pense dans un état second. Je me trouvais sur la voie de gauche de la rue des remparts et arrivé au rond-point du Pont de l’Est j’ai mis mon clignotant à droite pour emprunter […] en direction du centre-ville et ainsi changer de file. Je roulais lentement et je pensais avoir fait attention à ce qu’aucun véhicule ne vienne de ma droite. Au moment de faire ma man’uvre, j’ai vu le scooter arriver à ma droite et j’ai freiné tout de suite sans pouvoir éviter le choc. Le scootériste est tombé après avoir cogné légèrement l’avant droite de ma voiture et s’est relevé pour courir à cloche-pied.»
Il résulte de l’ensemble de ces déclarations que, conduisant «dans un état second», C Y a «coupé la route à tout le monde» et a ainsi heurté le scooter de D X qui était régulièrement engagé dans son propre couloir de circulation.
Ainsi que l’a retenu le jugement entrepris, la preuve n’est pas rapportée que D X ait commis une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Sur le préjudice soumis à recours :
L’accident dont a été victime D X, assuré social au régime général des salariés, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail est un accident de trajet. Il a été indemnisé au titre du régime des accidents du travail. La CPS lui a notifié le 13 février 2018 qu’il lui a été attribué une incapacité de 5 % qui a été ramenée à 3 %, donnant lieu à la constitution d’une rente de 1,50 % qui a été soldée par un capital.
Aux termes du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer (Arrêté de promulgation n° 1052 APA du 8 août 1957 – JOPF du 31 août 1957, n° 17, p. 478) :
Art. 24 : Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent décret comprennent, qu’il y ait ou non interruption de travail :
La couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ;
La couverture des frais d’hospitalisation ;
La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités
par l’infirmité résultant de l’accident et reconnus indispensables soit par le médecin traitant, soit par la commission d’appareillage, dans les conditions fixées par arrêté du chef du territoire en conseil de gouvernement après avis de l’assemblée territoriale et, dans les mêmes conditions, la réparation et le remplacement de ceux que l’accident a rendu inutilisables ;
La couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical interentreprises ou à la formation sanitaire ou à l’établissement hospitalier ;
Et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.
À l’exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par l’article 17 ci-dessus, ces prestations sont supportées par l’organisme assureur, qui en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux formations sanitaires publiques, établissements hospitaliers, centres médicaux d’entreprises ou interentreprises.
Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement à la victime.
Art. 27 : Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent décret comprennent :
1° L’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ;
2° Les prestations autres que les rentes dues en cas d’accident suivi de mort définies aux articles 31 et 32 ci-dessous ;
3° La rente due à la victime atteinte d’une incapacité permanente de travail et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
Le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu est intégralement à la charge de l’employeur.
Art. 36 : Si l’accident est causé par une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent décret.
L’organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par lui.
Aux termes de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 :
Art. 42.' Lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l’accident ou la blessure dont l’assuré est victime est imputable à un tiers, l’organisme de gestion est subrogé de plein droit à l’intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l’accident ou la blessure.
L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse.
Aux termes de l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation en
Polynésie française de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation (loi de ratification n° 92-1440 du 31 décembre 1992 ' JOPF n° 9 du 4 mars 1993 p. 369) :
Article 3 : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage mentionné à l’article 2 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
3. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage.
Article 4 : Les recours mentionnés à l’article précédent ont un caractère subrogatoire.
Ces recours s’exercent dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément ou, s’il y a lieu, de la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.
Article 6 : Hormis les prestations mentionnées aux articles 3 et 5, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire à celles des articles 3 à 5 et du présent article est réputée non écrite à moins qu’elle ne soit plus favorable à la victime.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE dispose contre le tiers responsable d’un accident de la circulation qui constitue un accident de trajet d’un recours subrogatoire qui ne s’exerce pas dans les conditions définies par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 («poste par poste»), laquelle n’est pas en vigueur en Polynésie française.
En l’espèce, l’indemnisation du préjudice soumis à recours se décompose comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 133 278 F CFP.
Frais restés à la charge de la victime : 5 523 F CFP.
Perte de salaires du 12 mars au 22 mars 2015 : 95 759 F CFP.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 110 000 F CFP.
Déficit fonctionnel permanent : 133 000 F CFP.
Total : 477 560 F CFP.
C Y et la compagnie AXA contestent que 5 523 F CFP soient restés à la charge de la victime, au motif que cette consultation avec radiographie et échographie du 15 juillet 2015 n’est pas mentionnée dans le rapport d’expertise et qu’elle a été enregistrée par la CPS comme maladie et non accident du travail.
Ces examens ont été réalisés avant la consolidation dont l’expertise ordonnée en référé a fixé la date au 21 octobre 2015. D X suivait à ce moment des séances de rééducation (30 au total d’avril à septembre 2015). Il présentait toujours des douleurs au niveau du cou. Il est bien fondé, ainsi que la CPS, à conclure que ces examens sont en relation directe avec les séquelles de l’accident qui sont contemporaines.
Le montant retenu de la perte de salaires est celui des indemnités journalières versées. Il n’est pas contesté.
L’expertise a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 7 mois et 9 jours justifié par la nécessité de soins (kinésithérapie) et le traitement de douleurs. Il est réparé intégralement par une indemnité d’un montant de 110 000 F CFP.
L’expertise a conclu à un déficit fonctionnel permanent au taux de 1 % constitué par des séquelles à type de cervicalgies épisodiques n’entravant aucune des activités extra professionnelles ou professionnelles et n’impliquant aucun traitement pharmacologique ou physiothérapique.
Le jugement entrepris a exactement fixé à 133 000 F CFP le montant de sa réparation intégrale. Il n’est pas contesté.
La CPS expose que ses débours ont été les suivants :
Prestations en espèces : 1 065 935 F CFP soit :
Indemnités journalières : 95 759 F CFP.
Arrérages de rente du 25/01/2016 au 31/12/2017 : 175 262 F CFP.
Rachat du capital constitutif de rente le 08/02/2018 : 794 914 F CFP.
Prestations en espèces : 133 278 F CFP soit :
Frais médicaux : 132 380 F CFP.
Frais de pharmacie : 898 F CFP.
Total : 1 199 213 F CFP.
Ce décompte n’est pas contesté par D X.
C Y et la compagnie AXA font valoir que c’est à 216 149 F CFP que doit être fixé le montant du préjudice subi à recours, car :
— comme il a été dit, elle conteste une partie des frais médicaux ;
— la caisse a surestimé le taux d’incapacité qui a été ramené de 5 % à 3 % en 2018.
Subsidiairement, ils demandent que ce montant soit fixé à 1 116 011 F CFP, au motif que la CPS a maintenu sa demande au titre des arrérages versés en 2016 et 2017 sur la base d’un taux erroné. Ils soutiennent que le décompte devrait être :
95 759 F CFP indemnités journalières).
54 335 F CFP par an en 2016 et 2017, soit au total 104 948 F CFP (arrérages).
794 914 F CFP (capital).
120 390 F CFP (frais).
Mais ils ne rapportent pas la preuve que la réduction du taux d’incapacité retenu pour la rente d’accident du travail ait été causée par la rectification d’une erreur commise par la CPS, ni d’un préjudice qui consisterait à leur faire supporter la charge de cette erreur.
En effet, le régime d’indemnisation des accidents du travail, qui est d’ordre public, soumet l’organisme payeur à des règles spécifiques. La CPS est ainsi bien fondée à conclure que :
— Le 20 mars 2015, le médecin traitant de M. X (le Dr A) a établi un certificat descriptif final évoquant un taux d’AIPP de 10% : certificat transmis aux services de la Caisse de prévoyance sociale.
— Le 21 octobre 2015, ce même médecin a finalement établi un certificat médical de consolidation proposant un taux d’AIPP de 5% : certificat non transmis aux services de la Caisse de prévoyance sociale.
— Selon expertise médicale amiable en date du 14 janvier 2016 établie par le Dr B, les séquelles de M. X ont pris un caractère permanent à compter du 24 janvier 2016 (v. page 8 expertise) et ont justifié l’attribution d’un taux d’AIPP en droit commun de 1% : rapport d’expertise transmis aux services de la Caisse de prévoyance sociale seulement le 17 mai 2016.
— Le 4 juillet 2016, Monsieur X a fait l’objet d’un examen par un médecin-conseil de la Caisse. Celui-ci a de son côté estimé qu’en fonction des séquelles présentées par l’intéressé, de son état général, son âge, ses aptitudes et qualifications professionnelles, il devait lui être attribué un taux d’AIPP Accident du travail de 5%.
— Aussi, à compter du 25 janvier 2016, soit au lendemain de la date de consolidation retenue par le Dr B, Monsieur X a commencé à percevoir une rente Accident du travail calculée sur la base d’un taux de 2,5%.
— Ce fut le cas jusqu’au 7 février 2018, date à laquelle ce taux a été révisé et porté à 3%.
— La Caisse de prévoyance sociale n’a jamais surestimé le taux d’AIPP de Monsieur X, le taux initial d’AIPP Accident du travail de 5% ayant été attribué par référence à un barème spécifique et en parfaite connaissance du taux d’AIPP de droit commun de 1%.
— La Compagnie AXA prétend que M. X ayant été consolidé à la date du 21 octobre 2015, son état de santé n’a pas pu évoluer entre juillet 2016 (date de l’évaluation initiale du médecin-conseil) et février 2018 (date de la révision du taux après une seconde évaluation du médecin-conseil).
Or, une jurisprudence constante précise à cet égard que la révision du taux d’AIPP par le médecin-conseil peut avoir lieu même après la date de consolidation de la victime d’un accident du travail, dès lors que l’organisme social prouve «l’existence soit d’une aggravation, soit d’une amélioration de l’état médical de l’assuré pour justifier d’une révision de son taux (…)».
En l’espèce, la réduction dudit taux à 3% ne procède aucunement de la volonté de rectifier une erreur, mais bel et bien d’une révision opérée en 2018 et justifiée par la constatation d’une atténuation de l’infirmité de Monsieur X correspondant à des cervicalgies moins fréquentes et associées à une gêne fonctionnelle moindre. Par conséquent, l’organisme était parfaitement fondé à procéder à la révision du taux incapacité de la victime.
Les documents médicaux que cite la CPS ne sont pas contestés. La caisse se réfère à bon droit aux dispositions de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 fixant les modalités d’application du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il y est notamment prévu que :
Article 24 : La caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail peut à tout moment faire procéder à un examen de la victime par son médecin-conseil ou un médecin de son choix, notamment dès qu’elle a connaissance de l’accident, pendant la période d’incapacité temporaire, en cas de rechute et au moment de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Elle peut également, à tout moment, faire contrôler par des visiteurs ou par toute personne habilitée les victimes d’accidents du travail à qui elle sert des prestations.
Art. 54 : Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure.
Art. 59 : Toute modification dans l’état de la victime, soit par aggravation, soit par atténuation de l’infirmité, peut entraîner une révision de la rente.
Art. 66 : La nouvelle rente est due à partir du jour où a été médicalement constatée l’aggravation ou l’atténuation de la lésion.
Article 67 : La rente allouée à la victime de l’accident peut après expiration d’un délai de cinq ans à compter du point de départ des arrérages, être remplacée en totalité ou en partie par un capital.
Il n’est pas établi que la fixation puis la modification par la caisse du montant des arrérages en fonction de l’évolution du taux d’incapacité, ni la fixation du montant de la conversion de la rente en capital, aient eu pour résultat de majorer indûment le montant de l’indemnité qui reste à la charge du tiers responsable et de son assureur.
La caisse est bien fondée à demander que le montant du préjudice soumis à recours soit fixé à 477 560 F CFP (total des dépenses de santé actuelles, des frais restés à la charge de la victime, des indemnités journalières et des préjudices de déficit fonctionnel temporaire partiel et permanent).
Les débours de la CPS absorbent le montant du préjudice soumis à recours.
Il n’est pas contesté que la compagnie AXA a versé à la CPS la somme de 216 149 F CFP.
Le montant de la créance de la caisse contre le tiers responsable est donc de 477 560 ' 216 149 = 261 411 F CFP.
Sur le préjudice non soumis à recours :
Souffrances endurées :
Elles sont évaluées à 1/7 par le rapport d’expertise.
Le jugement entrepris a fixé l’indemnité au montant non contesté de 200 000 F CFP.
Toutes les parties concluent à la confirmation de ce chef.
Frais d’expertise :
Fixés au montant de 150 000 F CFP par le jugement entrepris, ils doivent être incorporés dans les
dépens.
Il n’est pas contesté que D X a perçu une provision d’un montant de 50 000 F CFP.
Sur les autres demandes :
Étant elle-même appelante à titre incident, la CPS n’est pas bien fondée à demander des dommages et intérêts pour appel principal abusif.
Cet appel incident motive aussi le rejet de la demande sur le même fondement que fait D X. La solution de l’appel modifie en effet l’assiette du préjudice soumis à recours.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à son bénéfice et à celui de D X.
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise ordonnée en référé, seront à la charge de C Y et de la compagnie AXA qui succombent dans leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal civil de première instance en ce qu’il a condamné C Y à indemniser l’intégralité du préjudice subi par D X du fait de l’accident de la circulation survenu le 12 mars 2015 à Papeete, en ce qu’il a condamné C Y à payer à D X la somme de 170 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE et opposable à la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES ;
L’infirme sur les condamnations prononcées et, statuant à nouveau :
Fixe à 477 560 F CFP le montant de l’indemnisation du préjudice de D X soumis au recours de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ;
Fixe à 200 000 F CFP le montant du préjudice de D X non soumis au recours de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ;
Condamne C Y à payer à D X la somme de 150 000 F CFP après déduction de la provision d’un montant de 50 000 F CFP déjà versée ;
Condamne C Y à payer à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme de 261 411 F CFP après déduction de la somme de 216 149 F CFP déjà versée par la compagnie d’assurances AXA ;
Déboute D X et la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne C Y à payer les sommes supplémentaires suivantes en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour :
150 000 F CFP à D X ;
150 000 F CFP à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare l’arrêt commun à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE et opposable à la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES ;
Met à la charge de C Y et de la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise d’un montant de 150 000 F CFP.
Prononcé à Papeete, le 8 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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