Entrée en vigueur le 5 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 3
Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte :
1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ;
2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ;
4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l'article R. 663-36.
[…] 19/06/2012 – TIERŒOPPOSITION AU JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE L'HOFLAND SARL – ROLE N° 2012 001238 – PC N° 41012045 page 1 […] Attendu qu'en application de l'article 62-5 du Code de Procédure Civile les parties n'ont pas qualité pour soulever un tel moyen, étant de plus observé que la présente tierce-opposition se trouve recevable sans le règlement de cette contribution, vu l'article R. 663-1-1 du Code de Commerce qui en dispense les procédures prévues par le Livre VI du Code de Commerce,
[…] De son côté, la SELARL Baland-Carboni-Martinez et associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, réplique que la contribution de 150 euros est toujours en vigueur et applicables aux procédures d'appel en matière de procédure collective, par combinaison des articles 963 du code de procédure civile, 1635 bis P du code général des impôts et R 661-6 du code de commerce. […] Il est constant et non contesté qu'en l'espèce, la contribution pour l'aide juridique de 35 euros, depuis abrogée à compter de janvier 2014, n'est pas exigible, et ce, en vertu des dispositions des articles 1635 bis Q III, 4° du code général des impôts et R. 663-1-1 du code de commerce excluant les procédures collectives (à l'exclusion des actions régies par le droit commun).
[…] Il ressort de ces mêmes articles que les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ainsi que l'Etat sont dispensés du paiement de la contribution et que certains domaines échappent à ladite contribution. L'article 1635 bis Q III 3° du code général des impôts prévoit ainsi que la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures de redressement et de liquidation judiciaires. L'article R 663-1-1 du code de commerce précise que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du code de commerce ni pour celles prévues par les articles L 351-1 à L 351-7 du code rural et de la pêche maritime.
Vu le code de procédure civile ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 26 et R. 40-4 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-7 ; […] avant la section 1 du chapitre III du titre VI du livre VI du code de commerce, un article R. 663-1-1 ainsi rédigé : « Art. […] R. 663-1-1. - La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime. » Article 10 La deuxième partie du code de procédure pénale (livre Ier, titre III, […]
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