Article L3332-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires102

1Epargne salariale abondement PEE et PERCO 2026
legisocial.fr · 1 janvier 2026

PEE= Plan Épargne Entreprise Ce sont les articles L 3332-1, R 3332-8 et L 3332-11 du code du travail qui fixent les dispositions relatives au plafond de l'abondement. Ce plafonnement est déterminé en fonction du PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale). C'est ainsi que l'abondement versé au cours d'une année civile par une ou plusieurs entreprises : Ne peut excéder le triple de la contribution du bénéficiaire ; Ni être supérieur à une somme égale à 8 % du PASS (soit 3.844,80 € en 2026). Le plafond d'abondement doit être apprécié par année civile.

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2PLF 2024 rejet des motions de censure du Gouvernement
KPMG International · 12 novembre 2025

L 225-177 à L 225-184), d'attributions gratuite d'actions (C. com., […] art. L. 3332-1 et s.) (CGI, art. 223 A, I, […] la documentation présentée par les entreprises à l'administration fiscale en application des articles L. 13 AA et L. 13 AB du LPF deviendrait opposable aux entreprises lorsque la politique décrite ne serait pas suivie (i.e. présomption de transfert indirect de bénéfices pour l'écart constaté). […] Les modalités de renversement de cette présomption seraient alignées avec celles applicables en présence de bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du CGI afin de garantir une interprétation uniforme entre le 1er alinéa de cet article et le dispositif nouveau. […]

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3Pee : mise en place, gestion et fiscalité en 2024
chemakh-avocat.fr · 3 novembre 2025

Le Plan d'Épargne d'Entreprise (PEE) est défini par l'article L. 3332-1 du Code du travail comme un système d'épargne collectif. Ce dispositif a vocation à être alimenté par diverses sources de financement : les versements volontaires des salariés, les sommes issues de la participation et de l'intéressement, ainsi que les contributions directes de l'entreprise, appelées abondements, pour aider chaque employé à participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. B. Caractéristiques générales et cadre légal Le PEE est un dispositif qui repose sur plusieurs principes cardinaux.

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Décisions62

1Cour d'appel de Grenoble, 31 octobre 2013, n° 12/03610Infirmation partielle

[…] Le 11 juin 2003, donc après l'embauche de Madame D Z mais avant l'embauche de Madame F X, Monsieur H-I A a décidé la mise en place d'un plan d'épargne entreprise -PEE- dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du Code du Travail, la gestion de ce plan étant confiée à la Banque BNP PARIBAS. […] En application des dispositions des articles L. 443-1 alinéa 7 et L. 443-8 du Code du Travail dans sa rédaction applicable en juin 2003 date de l'ouverture du premier plan d'épargne d'entreprise en l'espèce, 'les règlements des plans d'épargne d'entreprise doivent, […] ces dispositions avaient été recodifiées sous les articles L. 3332-7 et L. 3332-9 ; en outre, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 26 novembre 2019, n° 18/02806Infirmation partielle

[…] — dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L3253-8 que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19,L3253-20 et L3253-15 du code du travail, […] 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat […] Le liquidateur fait valoir l'incompétence de la cour d'appel en la matière en application de l'article L3332-1 du code du travail, qui définit le Z d'épargne entreprise et le salarié conclut en l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel.

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3Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2014, n° 12/04360Confirmation

[…] Il convient de se reporter aux dispositions applicables relatives à la fixation de l'amende forfaitaire prévue par l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en vertu duquel le redressement est calculé, par salarié dissimulé, sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 3332-1 du code du travail en vigueur à la date du constat soit le jour de l'intervention qui a permis l'établissement du constat de l'infraction.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).