Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 9 juil. 2020, n° 19/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02770 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 janvier 2019, N° 2018F00861 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 19/02770 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEMF
AFFAIRE :
SARL BAYOUT HOLDING
…
C/
Société civile GROUPE ZEBRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00861
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL BAYOUT HOLDING
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961614
Représentant : Me Jacques VAROCLIER de la SCP VAROCLIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0145 -
SARL POMPANON HOLDING
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961614
Représentant : Me Jacques VAROCLIER de la SCP VAROCLIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0145 -
APPELANTES
****************
Société civile GROUPE ZEBRE
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190580
Représentant : SELARL AMARIS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS E 1395
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 16 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président
Madame Véronique MULLER, Conseiller
Monsieur Z A, Magistrat honoraire,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le Président que la procédure se déroulerait sans audience. Les parties ont été avisées par le greffe le 14 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le capital de la société 2 Bp Investment, ci-après la société 2BPI, composé de 16.440 actions a été réparti
entre deux groupes de sociétés : les actionnaires majoritaires (les sociétés Bayout Holding, Pompanon
Holding et C2H Holding, ci-après collectivement désignées les Majoritaires) et les actionnaires minoritaires
(la société IMAJ Holding et la société Groupe Zèbre, ci-après collectivement désignés les Minoritaires).
Le 20 mars 2009, les associés ont conclu un pacte d’actionnaires d’une durée de dix ans (le Pacte), par lequel
les Majoritaires se sont engagés à acquérir dans un délai de neuf mois à compter de la date de la demande, les
actions détenues par l’un ou l’autre des Minoritaires sous certaines conditions, avec faculté de substitution au
profit d’un tiers ou de la société 2BPI.
Le 19 février 2016, le Groupe Zèbre a notifié son intention de bénéficier des dispositions du pacte relatives au
rachat de la totalité de ses actions (1480). Ses titres devaient ainsi être acquis avant le 20 novembre 2016.
Le 16 mars 2016, les Majoritaires ont proposé de faire acquérir les actions, par moitié entre Mrs X et
Y, au prix de 47,50 euros par action, soit au prix global de 70.300 euros. Les candidats cessionnaires
devaient auparavant obtenir des concours bancaires.
Le Groupe Zèbre a accepté l’offre mais a demandé aux Majoritaires de s’engager au rachat des actions au
même prix pour le cas où les prêts bancaires ne seraient pas accordés aux candidats cessionnaires au plus tard
le 20 novembre 2016, ce que les Majoritaires ont accepté le 15 avril 2016.
Le 26 septembre 2016, le Groupe Zèbre a cédé 740 actions de la société 2BPI à M. Y au prix convenu
de 47,50 euros. La cession des autres 740 actions à M. X n’a pu intervenir faute d’obtention du prêt.
Le Groupe Zèbre a demandé aux Majoritaires de racheter les 740 actions au prix de 47,50 euros par action.
Par assemblée du 30 janvier 2017, les actionnaires de la société 2BPI ont désigné un expert afin de proposer
une fixation du prix de rachat dans la perspective du rachat par la société 2BPI des 740 actions restantes du
Groupe Zèbre.
Selon rapport du 28 février 2017, l’expert a retenu une fourchette de valeur d’action de la société 2BPI entre
18,25 euros et 30,41 euros. L’assemblée n’a pas poursuivi cette opération de rachat à la suite du dépôt du
rapport.
Le 23 mai 2017, le Groupe Zèbre a mis en demeure les sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding
d’acquérir les titres restant pour un montant de 35.150 euros, soit 47,5 euros par action.
Par ordonnance du 2 février 2018, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par le Groupe
Zèbre d’une action en référé afin que soit ordonnée la réalisation de la cession des 740 actions restantes au
prix de 35.150 euros, a dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse et invité le Groupe
Zèbre à se pourvoir au fond.
Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2018, le Groupe Zèbre a assigné les sociétés Bayout Holding et Pompanon
Holding devant le tribunal de commerce de Nanterre, en réalisation forcée de la cession au prix de 47,5 euros
par action.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné solidairement la société Bayout Holding et la société Pompanon Holding à racheter à la société
civile Groupe Zèbre les 740 actions de la société 22BPI Investment pour un montant de 35.150 euros,
— Condamné in solidum la société Bayout Holding et la société Pompanon Holding à payer à la société civile
Groupe Zèbre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Bayout Holding et la société Pompanon Holding qui succombent aux
dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 avril 2019, les sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding ont interjeté appel du
jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2020, les sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding
demandent à la cour de :
— Juger que l’engagement de substitution souscrit par les sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding le 15
avril 2016 était indivisible,
— Constater que la condition suspensive de non-obtention d’un prêt par les deux cessionnaires, contenue dans
l’engagement de substitution du 15 avril 2016 ne s’est pas réalisée avant l’échéance du 20 novembre 2016,
— Juger que cette condition a en conséquence défailli,
— Juger que l’engagement des sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding est devenu caduc du fait de la
défaillance de cette condition suspensive intervenue le 20 novembre 2016,
— Constater en toute hypothèse, que la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société
2BP Investment fait juridiquement obstacle à la réalisation de toute cession des actions divisant son capital
social,
— En conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Groupe Zèbre de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de chacune des appelantes au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2020, la société Groupe Zèbre prie la cour de :
— Juger que les demandes de la société Bayout Holding et la société Pompanon Holding sont mal fondées ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du premier avril 2019 ;
En conséquence :
A titre principal :
— Condamner solidairement la société Bayout Holding et la société Pompanon Holding à payer à la société
Groupe Zèbre la somme de 35.150 euros au titre du prix de cession de 740 actions de la société 2BPI ;
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement la société Bayout Holding et la société Pompanon Holding à payer à la société
Groupe Zèbre la somme de 35.150 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société Bayout Holding et la société Pompanon Holding à payer à la somme de
5.000 euros à la société Groupe Zèbre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation des Majoritaires d’acquérir 740 actions au prix de 47,50 euros l’action
Les Majoritaires font valoir que leur engagement d’acquérir est devenu caduc faute de réalisation au plus tard
le 20 novembre 2016 de la condition suspensive d’obtention d’un prêt pour l’un des cessionnaires pressentis,
l’engagement des Majoritaires d’acquérir les 1480 actions étant indivisible. Les Majoritaires soutiennent
également que le Groupe Zèbre a accepté postérieurement à la date du 20 novembre 2016, le principe du
rachat par la société 2BPI de ses propres actions à un prix déterminé à dire d’expert lequel, au plus élevé,
s’impose aux parties à peine de nullité selon l’article L.225-209-2 du code de commerce. Les Majoritaires font
valoir, enfin, que par l’effet d’un jugement prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la
société 2BPI pour insuffisance d’actifs, intervenue selon jugement du 26 mai 2020, les actions sont désormais
incessibles.
Le Groupe Zèbre fait valoir que l’ engagement des Majoritaires n’est pas indivisible puisqu’il porte sur 1.480
actions au prix unitaire de 47,50 euros. Elle soutient que l’engagement des Majoritaires est suspensif et non
pas extinctif de sorte qu’en cas de défaillance des cessionnaires pressentis, leur promesse d’achat redevient
exigible. Elle fait valoir qu’elle a voté le principe de la désignation d’un expert pour évaluer les actions
litigieuses sans que cela constitue une renonciation à se prévaloir de l’engagement initial des Majoritaires,
l’assemblée générale des actionnaires de la Groupe Zèbre n’ayant pas statué, au vu du rapport d’expertise, sur
le rachat de ses propres actions. Enfin, le Groupe Zèbre fait valoir que la vente de ses actions est parfaite au
20 novembre 2016 puisqu’il y a accord sur la chose et sur le prix bien avant le jugement de clôture pour
insuffisance d’actif.
****
Sur les conséquences de la clôture de la liquidation judiciaire de la société 2BP
Il n’est pas contesté qu’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 mai 2020 a prononcé la
clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société 2BPI, pour insuffisance d’actifs, de sorte que ses
actions sont anéanties, la société prenant fin dès le prononcé du jugement ainsi que le prévoit l’article 1844-7
7° du code civil.
En conséquence, la demande principale de cession judiciaire des actions litigieuses formée par le Groupe
Zèbre devient sans objet quand bien même il y aurait eu éventuellement accord sur la chose et sur le prix
avant ce jugement, l’objet même de la vente ayant disparu.
Le jugement sera infirmé et la demande rejetée
Sur la demande, subsidiaire en dommages et intérêts pour manquements contractuels
La Groupe Zèbre forme une demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle des Majoritaires,
sollicitant des dommages et intérêts de 35.150 euros, correspondant au prix des actions litigieuses considérant
que les Majoritaires n’ont pas respecté les dispositions du pacte d’actionnaires, prévoyant un engagement de
racheter ses actions.
Selon les termes du Pacte, les Majoritaires ont promis de racheter la participation de chacun des Minoritaires
dès lors que l’un et/ou l’autre en font la demande et à un prix déterminé selon un mécanisme prévu au Pacte.
Le préambule du Pacte éclaire la volonté des parties qui ont entendu permettre à chacun des Minoritaires de
sortir du capital à tout moment pendant 10 ans sous réserve de s’entendre sur le prix, leur offrant ainsi une
possibilité de sortie totale à leur convenance ('Groupe Zèbre et Imaj souhaitent définir, en leur qualité
d’actionnaires minoritaires, avec l’accord des autres actionnaires, les conditions dans lesquelles elles pourront
demander aux autres actionnaires le rachat de leur participation dans la Société’ page 2 du Pacte). Le Pacte
prévoit que les Minoritaires disposent de la faculté d’exiger des Majoritaires 'que ceux-ci acquièrent les
actions détenues par l’Associé Minoritaire…' sans qu’il soit précisé 'tout ou partie’ des actions détenues. Les
modalités de calcul du prix de cession confirment également cette intention des parties d’envisager la cession
en 'bloc’ de la participation des Minoritaires. Le prix est déterminé sur la base de la valorisation de la société,
au prorata du 'nombre d’actions de l’Associé Minoritaire par rapport à l’ensemble des actions composant le
capital social’ (Art1 du Pacte).
Cet engagement doit ainsi se comprendre comme une promesse d’achat par les Majoritaires, soit directement,
au prorata de leurs actions, soit par substitution totale ou partielle, de la totalité de la participation du
Minoritaire concerné. Le Pacte n’ayant pas pour vocation d’offrir à l’un ou l’autre des Minoritaires la
possibilité de céder une partie seulement de sa participation.
La faculté de substitution prévue au Pacte n’est qu’une modalité d’exécution de l’engagement initial qui
demeure si la substitution ne peut s’opérer dans le délai convenu.
Après notification du Groupe Zèbre de rachat de sa participation le 19 février 2016, imposant aux Majoritaires
un délai, expirant le 20 novembre 2016, pour le réaliser, deux substituants se sont proposés d’acquérir la
totalité des actions détenues par le Groupe Zèbre au prix de 47,50 euros, soit un prix total de 70.300 euros
financé par concours bancaires, ce qu’a expressément accepté le Groupe Zèbre (sa lettre du 8 avril 2016) .
Par échange de lettres des 8 avril et 15 avril 2016, le Groupe Zèbre a obtenu l’engagement express des
Majoritaires de racheter au même prix les actions à l’échéance du 20 novembre 2016, en cas de non obtention
des prêts sollicités par les cessionnaires pressentis.
Seul un substituant a acquis la moitié des actions litigieuses au prix convenu de 47,50 euros, l’autre n’ayant
pas obtenu de prêt, de sorte que les Majoritaires étaient tenus de respecter leur promesse de rachat pour le
solde soit 740 actions au prix de 47,50 euros.
La lettre du 15 avril 2016 des Majoritaires acceptant le principe d’acquisition des 1480 actions au prix de
47.50 euros en cas de défaillance des cessionnaires pressentis faute d’obtention de prêts, se réfère à plusieurs
reprises au Pacte.
Le Pacte prévoit la possibilité d’une substitution par une ou plusieurs personnes, pour tout ou partie de la
participation du Minoritaire concerné, de sorte que le rachat de la participation d’un Minoritaire peut
intervenir pour partie par les Majoritaires et pour partie par un substituant.
La lettre du 15 avril 2016 n’a pas pour effet de modifier le Pacte dans le sens voulu par les Majoritaires d’une
'substitution indivisible’ rendant caduc leur engagement au cas où l’un ou les prêts ne seraient pas obtenus
avant le 20 novembre 2016. En effet, les Majoritaires se sont engagés clairement (…'nous vous confirmons
qu’au cas où les accords de prêts …. seraient refusés, nous nous engageons conjointement à l’acquisition de vos
1480 actions au prix de 47.5€ par action à l’échéance du 20 novembre 2016…') sans subordonner leur
engagement au constat de la non-obtention conjointe des deux prêts. L’un des prêts a été accordé et a permis
l’acquisition de la moitié de la participation litigieuse. L’autre ne l’a pas été conduisant les Majoritaires à
respecter leur engagement pour l’autre moitié de sorte que la promesse d’achat initiale portant sur la totalité de
la participation du Minoritaire soit tenue.
Les Majoritaires ne peuvent davantage opposer la caducité de leur prétendu engagement de substitution au
motif qu’il s’agirait d’une condition suspensive avec terme au 20 novembre 2016. Le Pacte et la lettre du 15
avril 2016 ne permettent pas de considérer que la substitution était une obligation pesant sur les Majoritaires
qui devait être réalisée au plus tard le 20 novembre 2016 entraînant à défaut la caducité de leur engagement de
rachat ; la substitution étant au contraire une simple faculté ouverte aux Majoritaires, libre à eux d’en faire
usage ou non et au plus tard le 20 novembre 2016.
Par ailleurs, si les parties ont envisagé, après la défaillance de l’un des cessionnaires pressentis, d’exercer la
faculté prévue au pacte de faire racheter les actions par la société 2BPI, elles n’ont pas décidé de procéder à ce
rachat. Il ne peut donc être soutenu que le Groupe Zèbre aurait accepté la valorisation proposée par l’expert, et
aurait, ainsi, renoncé à se prévaloir de l’engagement initial des Majoritaires.
Les Majoritaires ont commis une faute en ne respectant pas leur promesse de racheter, ou faire racheter, la
totalité de la participation du Groupe Zèbre qui en avait fait la demande, dans les délais convenus au Pacte. Ils
ont ainsi causé un préjudice direct et certain au Groupe Zèbre qui n’a pu céder sa participation malgré
l’engagement des Majoritaires à cette fin.
La réparation de ce préjudice ne peut s’effectuer que par la condamnation solidaire des sociétés Bayout
Holding et Pompanon Holding, actionnaires majoritaires, signataires du Pacte, à des dommages et intérêts, la
cession forcée n’étant plus envisageable pour les raisons précédemment exposées.
La cour fixera le montant des dommages et intérêts à la somme de 35.150 euros correspondant au prix des 740
actions qu’aurait perçu le Groupe Zèbre si les sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding, avaient respecté
leur engagement contractuel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Il est équitable de condamner in solidum aux dépens d’appel les sociétés Bayout Holding et Pompanon
Holding et d’allouer au Groupe Zèbre une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 29 janvier 2019 sauf en ce qu’il a
condamné, les sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding aux dépens et à une indemnité de procédure,
Et statuant à nouveau,
Dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de la société 2 BP
investissement, prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 26 mai 2020, rend sans objet la
demande de la société civile Groupe Zèbre d’ordonner la cession judiciaire de sa participation au capital de la
société 2BP Investissement,
Déboute, en conséquence, la société civile Groupe Zèbre de sa demande de cession judiciaire de sa
participation au capital de la société 2BP Investissement,
Dit que les sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding ont commis une faute en manquant à leur
engagement contractuel de racheter la participation de la société civile Groupe Zèbre au sein de la société 2BP
Investissement prévu au pacte d’actionnaires du 20 mars 2009,
Condamne, en conséquence, solidairement, les sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding à verser la
somme de 35.150 euros à la société civile Groupe Zèbre à titre de dommages-intérêts,
Rejette toutes demandes plus amples,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Bayout Holding et Pompanon Holding à payer à la société civile Groupe
Zèbre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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