Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 821-31.
Après plus de deux ans d'attente et la publication du décret d'application de l'article L. 225-209-2 du Code de commerce, le dispositif de rachat de leurs propres actions par les sociétés non cotées est désormais possible. Le nouvel article L.225-209-2 du Code de commerce, introduit par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, […] à de nouvelles finalités la possibilité pour les sociétés non cotées (sur un marché réglementé ou sur Alternext) de racheter leurs propres actions. […] Selon ces nouvelles dispositions, l'expert indépendant devra, aux termes de l'article R.225-160-1 du Code de commerce, être « désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, […]
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Après plus de deux ans d'attente et la publication du décret d'application de l'article L. 225-209-2 du Code de commerce, le dispositif de rachat de leurs propres actions par les sociétés non cotées est désormais possible. Le nouvel article L.225-209-2 du Code de commerce, introduit par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, […] à de nouvelles finalités la possibilité pour les sociétés non cotées (sur un marché réglementé ou sur Alternext) de racheter leurs propres actions. […] Selon ces nouvelles dispositions, l'expert indépendant devra, aux termes de l'article R.225-160-1 du Code de commerce, être « désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, […]
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