Article L821-31 du Code de commerce
Article L821-30Article L821-32
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires2

1Nullité et prescription 2026
grelieravocat.com · 18 août 2026

L'incompatibilité résulte, selon l'arrêt commenté, de la combinaison des articles L. 225-149-3, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce : les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport ou d'une personne qui la contrôle ou qu'elle contrôle Tel est le cas, précise l'arrêt, […]

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2La transformation de la SARL en SAS : le contentieux de la régularité formelle devant la chambre commerciale de la Cour de cassation
kohenavocats.fr · 2 juillet 2026

Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31 du code de commerce et le rapport est tenu à la disposition des associés. […] Le texte précise enfin qu'à défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation peut être annulée. […] Elle a jugé qu'« il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, […]

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Décisions3

[…] L'article L225-8 du code de commerce prévoit 'En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39.

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Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport ou d'une personne qui la contrôle ou qu'elle contrôle. […] de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assurances gestion services, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. […]

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[…] Par requête du 11 décembre 2025, le fonds Cabestan Capital 2 a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d'une demande de rejet du projet de plan proposé par Techlife Capital au motif au celui-ci ne satisfaisait pas à la condition de l'article L.626-31, 4°, du code de commerce, compte tenu d'une solution alternative plus favorable résultant du projet de plan de la société Recital. […] Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).