Article R624-13-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014
>
Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.

En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.

Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 18 mars 2021, n° 17/06951
Confirmation

[…] Constater que l'opposition formée par la société JMS CONCEPT a été faite dans le délai légal, Dire et juger que son opposition est recevable, au visa des articles R 641-31-1, R 624-13 et L 624-9 du code de commerce, Constater qu'elle a respecté la procédure prévue par les textes en matière de revendication et que son action en revendication est recevable, Confirmer l'ordonnance du 18 novembre 2015 en ce qu'elle a dit que son action en revendication est recevable,

 Lire la suite…
  • Concept·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Action en revendication·
  • Opposition·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Ordonnance·
  • Visa·
  • Qualités

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 16 janvier 2020, n° 18/27263
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En l'absence d'acquiescement par les co-administrateurs judiciaires des sociétés [J] et LILNAT dans le délai légal d'un mois, conformément à l'article R624-13-1 du code de commerce, la société L3C a, par deux requêtes en revendication en date du 28 août 2017 saisi le juge-commissaire et sollicité la restitution en nature des biens visés dans les factures ou le paiement de leur prix.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Sous-acquéreur·
  • Distribution·
  • Juge-commissaire·
  • Réserve de propriété·
  • Revendication·
  • Prix·
  • Commerce·
  • Diffusion·
  • Procédure

3Tribunal de commerce de Bastia, 20 octobre 2017, n° 2017002507

[…] Attendu qu'a l'analyse des pieces il apparait que devant l'absence de reponse du mandataire judiciaire la societe distribution casino france n'a saisi le tribunal de sa requete en revendication que le 31 mars 2017 soit plus de un mois apres la lettre de revendication qu'en l'etat, l'article r624-13-1 du code de commerce prevoit bien la forclusion de l'action.

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Distribution·
  • Revendication·
  • Forclusion·
  • Sociétés·
  • Restitution·
  • Recours·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Matériel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).