Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 janv. 2025, n° 20/05039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 juin 2016, N° 13/4975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/ 5
RG 20/05039
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3LG
[L] [N]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES [B] [O]
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
— Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE – section AD – en date du 30 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4975.
APPELANTE
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. AMBULANCES [B] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 juillet 2013, la société Ambulances [U] [O] a engagé Mme [L] [N] en qualité de chauffeur ambulancier 1er degré Emploi A (AFPS) de la convention collective nationale des transports routiers, à temps complet de 151,67h pour un salaire mensuel brut de 1 430,25 euros outre indemnités de repas et de salissure.
Le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail du 3 octobre 2013 au 18 mars 2014.
La salariée avait saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 16 décembre 2013 pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires et de diverses indemnités et primes.
La salariée a été convoquée le 25 juin 2014 à un entretien préalable au licenciement puis mise à pied avant d’être licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 16 juillet 2014.
Selon jugement du 30 juin 2016, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a statué ainsi :
DIT que le licenciement de [L] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIT que la société est redevable du paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités congés payés,
CONDAMNE de ce chef la société AMBULANCES [U] [O] à payer à [L] [R] les sommes suivantes :
' 1.512,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
' 403,18 euros à titre d’indemnités de 8,5 jours de congés payés.
CONDAMNE la société AMBULANCES [B] [O] à :
' remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure (congés payés),
' régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
DIT n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
PRECISE que les condamnations concernant des créances de nature :
' salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
' indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code Civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.
CONDAMNE la société AMBULANCES [B] [O] à payer à [L] [N] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société AMBULANCES [B] [O] aux dépens.
Le conseil de Mme [N] a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2016.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par arrêt du 6 avril 2018 et a été remise au rôle sur conclusions du 22 mai 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2020 reprises oralement lors des débats, Mme [N] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de pructhommes de [Localité 4] du 30 juin 2016 en ce qu’il a condamné la Société AMBULANCES [B] & [O] SARL au paiement des heures supplémentaires réalisées par Madame [L] [N] et à l’indemnité de congés payés sollicitée.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Société AMBULANCE [B] [O] SARL au paiement des sommes suivantes, dues au titre des lieures supplémentaires effectuées et non réglées à Madame [L] [N] :
— Mois de juillet 2013 : 195,05 €.
— Mois d’août 2013 : 962,76 €.
— Mois de septembre 2013 : 354,59 €.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Société AMBULANCES [B] & [O] SARL au paiement d’une somme de 403,18 € au titre d’indemnité pour 8,5 jours de congés payés.
REFORMER le jugement de départage du Conseil de prud’hotnmes de [Localité 4] du 30 juin 2016 sur l’ensemble de ses autres dispositions.
DIRE ET JUGER EN CONSEQUENCE que le licenciement. prononcé à l’encontre de Madame [L] [N] le 16 juillet 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Société AMBULANCES [B] & [O] SARL au règlement des sommes suivantes :
— 1.422,98 € bruts au titre d’indemnité de préavis.
— 142,30 € bruts au titre d’indemnité de préavis sur congés payés.
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts à la suite du prononcé d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— 8.537,88 € bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— 15.000,00 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral exercé par la Société AMBULANCES [B] & [O] SARL .
CONDAMNER la Société AMBULANCES [B] & [O] SARL aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Dans ses dernières écritures du 31 août 2020 reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’homme de [Localité 4] du 30 juin 2016 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de [L] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté [L] [N] de toutes ses demandes indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté [L] [N] de toutes ses demandes au titre du travail dissimulé
— débouté [L] [N] de toutes ses demandes au titre du harcèlement moral
REFORMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’homme de [Localité 4] du 30 juin 2016 en ce qu’il a :
— DIT que la société est redevable du paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités congés payés,
— CONDAMNE de ce chef la société AMBULANCES [U] [O] à payer à [L] [R] les sommes suivantes :
' 1.512,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
' 403,18 euros à titre d’indemnités de 8,5 jours de congés payés.
— CONDAMNE la société AMBULANCES [B] [O] à :
' remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure (congés payés),
' régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
— DIT n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
— CONDAMNE la société AMBULANCES [B] [O] à payer à [L] [N] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points :
DEBOUTER [L] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires
DEBOUTER [L] [N] de ses demandes au titre des congés payés supplémentaires
La CONDAMNER à rembourser les sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire
La CONDAMNER à verser à la Société AMBULANCES [U] [O] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée reprend la motivation des premiers juges ayant fait droit à sa demande portant sur les mois de juillet, août et septembre 2013.
Elle produit des feuilles de route (pièce 5).
L’employeur rappelle les dispositions de l’accord cadre du 8 mai 2000 en matière d’heures de travail pour les entreprises de transport sanitaire, puis indique que les feuilles de route présentées par la salariée doivent être écartées car étant en contradiction avec les éléments qu’il produit mais également avec les justificatifs de la CPAM.
Il précise verser aux débats le tableau des calculs synthétiques horaires et les bulletins de salaires démontrant qu’aucune heure supplémentaire n’est due.
Il ajoute que les feuilles de route transmises par Mme [N] pour la période concernée ne correspondent pas à la réalité, cette dernière indiquant régulièrement des heures de prise de service anticipée ou des heures de fin de service retardée, outre des jours de travail fantaisistes (par exemple le 16/08/2013) ou s’est trompée en notant ses permanences (ainsi elle a travaillé le 27 juillet 2013, ne le note pas mais décompte le 10 août 2013).
Il souligne que Mme [N] ne réclame pas des heures supplémentaires mais comme dans son écrit du 7 novembre 2013, revendique « 100% des heures effectuées = 100% des heures payées» et a barré la mention portant sur l’accord cadre.
Il produit à l’appui :
— les feuilles de route (pièce 14)
— les relevés de facturation de la caisse primaire d’assurance maladie (pièce 15)
— un tableau récapitulatif des heures de la salariée (pièce 16)
— les bulletins de salaire (pièce 17).
La cour constate que l’employeur n’a pas sur la période concernée soit de la semaine 29 à la semaine 38, mis à disposition de la salariée des feuilles de route autocopiantes, de sorte les parties présentent sous leur unique signature des feuilles de route, avec des mentions différentes, ce qui constituent des éléments précis sur la durée hebdomadaire de travail, de part et d’autre.
Comme l’a indiqué le juge départiteur, la pièce 15 de l’employeur correspond à la facturation des missions, destinée à la caisse primaire d’assurance maladie, avec le nom des patients mais n’est pas de nature à déterminer les horaires de la salariée, et le tableau objet de la pièce 16 est peu compréhensible, ne permettant que de corroborer les heures supplémentaires déjà payées, mais non d’avaliser les pauses supérieures à 1h.
De son côté, la salariée réclame les sommes détaillées sur les trois mois concernés dans son seul dispositif , mais n’explicite d’aucune façon ses calculs notamment :
— concernant le nombre d’heures avec le taux salarial majoré à 25 % et celles à 50% (allant même jusquà indiquer un taux de 75% sur les feuilles de route),
— sur le retranchement effectif des heures supplémentaires payées à 25% sur les mois concernés telles que figurant sur les bulletins de salaire (juillet : 11h50, août : 22h25, septembre : 20h75),
— en ne tenant pas compte de l’article 3 de l’avenant n°3 à l’accord-cadre du 4 mai 2000, pour déterminer le temps de travail équivalent servant de base de rémunération, lequel en dehors des services de permanence est fixé à 90 % de la durée de l’amplitude journalière, soit un coefficient de minoration s’appliquant également aux heures effectuées au-delà de la durée légale.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [N] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée, et infirmant le jugement quant au quantum retenu, fixe la créance salariale sur les mois de juillet à septembre 2013, à la somme de 406,36 euros bruts.
Le présent arrêt , infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société en restitution des sommes versées du fait de l’exécution provisoire.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est apporté en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, étant relevé en outre que l’employeur a payé des heures supplémentaires que la salariée passe sous silence et que le seul reliquat retenu par la cour comme restant dû, exclut toute intention délictuelle de la part de l’employeur.
Dès lors, Mme [N] a été à juste titre déboutée de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La cour constate comme en 1ère instance la défaillance de l’employeur dans la démonstration de son obligation de payer le nombre de jours acquis sur le dernier bulletin de salaire de juin 2014, puisqu’aucun solde de tout compte n’est produit ni attestation Pôle Emploi où cette indemnité doit figurer, pas plus que la justification du paiement de la somme due.
En conséquence, il y a lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée expose page 19 de ses conclusions que des faits particulièrement marquants ont précédé son licenciement précipité :
— le 20 juin 2014, dépôt de plainte contre X à la suite de crevaisons répétées des pneumatiques de son véhicule personnel, précisant qu’elle soupçonnait ses employeurs de telles dégradations, en raison d’un climat de travail exécrable,
— le 23 juin 2014, une modification de sa plainte, déposée nominativement contre les gérants de la société, suite à l’attestation d’un agent de sécurité du supermarché sur le parking duquel son véhicule était stationné.
Elle indique page 22 de ses écritures que, compte tenu de la violence des faits qu’elle a eu à subir, elle a été arrêtée au titre d’un syndrome anxio-dépressif consécutif à des faits de harcèlements, précisant que ces faits sont réels, et sont attestés par le défaut d’hésitation de ses emploveurs à commettre à l’encontre de la salariée et de ses biens des infractions aux effets potentiellement dévastateurs.
Elle souligne qu’une telle attitude est d’autant plus condamnable qu’elle ne vise qu’à constituer une mesure de rétorsion face à la décision de la salariée de saisir une juridiction prud’homale de ses conditions de travail, pusque seuls quelques jours ont séparé la commission des faits de la convocation à entretien préalable de licenciement et de sa mise à pied à titre conservatoire.
Elle estime que la société a préféré trouver des prétextes au licenciement, plutôt que de prendre le risque de son maintien, afin d’éventuellement disposer de moyens dans le cadre de la procédure pénale que Mme [N] sera inévitablement amenée à poursuivre contre les gérants.
Elle considère que la violence utilisée et l’absence de tout scrupule à prendre le risque du caractère totalement infondé d’un licenciement pour tenter de ménager des intérêts dans le cadre d’une instance pénale dont les gérants de la société se doutaient de l’imminence, relèvent de la caractérisation d’un harcèlement moral.
Elle ajoute que le refus de paiement des heures réellement effectuées est un outrage à sa conscience professionnelle et que les courriers recommandés et le courrier de licenciement, qui visent à reprocher le défaut de tenue des fiches hebdomadaires relevant les heures de travail, et autres mentions obligatoires, constituent également une man’uvre d’atteinte à la sérénité de la salariée, alors qu’elle n’exigeait que la certitude de ses droits.
Elle produit à l’appui, les pièces suivantes :
— sa plainte du 20/06/2014 (pièce 23), indiquant que le jour même, elle avait constaté que son pneu arrière gauche avait été crevé entre 8h15 et 12h40, précisant que c’est la deuxième fois qu’elle se fait crever les pneus et pense que ses employeurs y sont pour quelque chose
— le témoignage annexé à la procédure pour enquête, d’un agent de sécurité de l’intermarché (pièce n° 24) qui déclare : «avoir reçu Mme [N] pour dégradation de son véhicule/pneu crevé/ Seat Arrosa sur le parking.Vendredi 20 juin et Aujourd’hui le 23 juin pour témoigner d’avoir vu un de ses employeurs chercher sur le parking s’il voyait des caméras/ parking haut/ Car Mme [N] a simulé un appel de la gendarmerie pour visionner des vidéos. Nous avons donc vu ce monsieur faire le tour avec son véhicule personnel une Opel Fourgon blanc/ avec un insigne derrière KTM/à trois reprises pour s’assurer s’il y avait vraiment des caméras et exactement à l’endroit où Mme [N] était stationnée le vendredi 20 juin/ immatriculation BQ[Immatriculation 1]».
— la modification de sa plainte le 23/06/2014 (pièce 25), en ces termes : «J’avais des soupçons sur mes employeurs (Mr [U] et Mr [O]), car je les poursuis actuellement auprès des prud’Hommes pour des heures supplémentaires non payées.
Aujourd’hui, pour tester mes employeurs, je me suis fait appeler pendant le service, par un ami
qui se faisait passer pour « la gendarmerie ''. Lors de notre conversation, on faisait ressortir que les caméras vidéo du parking de l’intermarché avaient filmé la scène de dégradation sur mon véhicule et que j’avais rendez-vous à 16 heures pour visionner la cassette.
J’ai de suite vu que Mr [O] [H] était embarrassé par cela.
Lors de nos différents déplacements professionnels, j’ai vu que Monsieur [O] passait
devant l’Intermarché afin d’essayer de voir s’il y avait des caméras ou pas.
A la fin de mon service, vers 16 heures, je suis allée me placer dans un bar juste en face de l’intermarché. Là, j’ai vu Monsieur [B] [V] passer avec son véhicule dans le parking de l’intermarché et rouler à très faible allure pour vérifier mes dires. ll regardait en haut, juste au-dessus où mon véhicule était stationné lors des dégradations.
J’ai une photo qui montre Monsieur [B] [V] dans son véhicule, stationnant sur le
parking et passant un appel, certainement à M.[O].»
— un arrêt de travail du 07/07 au 14/07/2014 et la lettre de son médecin traitant à un confrère indiquant « elle est harcelée à son travail et présente un syndrome anxio dépressif » (pièce 20)
— un arrêt de travail d’un psychiatre du 10/07 au 08/08/2014, pour «Etat de stress post-traumatique. Allégations de harcèlement moral au travail» (pièce 21).
La cour dit que le «témoignage» produit ne peut être retenu, en l’absence de l’identité de la personne ayant écrit le document établi sur papier libre, et aucun justificatif d’identité n’ayant été produit, et ce en contravention avec l’article 202 du code de procédure civile ; dès lors, ce document ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction, étant relevé en outre qu’il prétend reconnaître l’employeur de Mme [N], ce qui paraît peu plausible.
Par ailleurs, il s’agit du seul fait daté puisque la salariée fait état d’une précédente crevaison mais n’en précise pas la date et en tout état de cause, les seules déclarations de Mme [N] ne sauraient suffire à imputer le ou les faits à un des gérants de la société, étant observé que ses plaintes n’ont été suivies d’aucun effet.
La cour relève par ailleurs que la saisine du conseil de prud’hommes remonte à plus de six mois avant l’événement décrit et ne concernait qu’un différend sur les heures supplémentaires au demeurant très limité dans son montant, étant précisé que la salariée n’a plus réclamé les indemnités de repas et de salissure.
Aucun élément ne permet de faire un lien entre les dépôts de plainte et l’engagement d’une procédure disciplinaire et lors de sa lettre à son confrère psychiatre, le médecin traitant n’a fait que relater les dires de sa patiente, puisqu’il n’a été en réalité témoin d’aucun fait.
La salariée n’ayant pas établi la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer une situation de harcèlement moral, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La salariée reproche au jugement déféré de ne pas s’être prononcé sur le fait que l’employeur a souhaité entre le moment de la convocation à un entretien préalable et le moment du placement en mise à pied à titre conservatoire, aggravé les griefs pour se positionner sur la constitution d’une faute grave.
Elle considère que les deux premiers motifs de la lettre de licenciement soit l’inexécution de permanences et la prétendue absence de signature des feuilles de route ne pouvaient fonder un licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse.
C’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu le premier grief, comme constituant un acte d’insurbordination, la salariée n’ayant pas – comme elle le reconnaît dans ses missives des 18/03 et 11/06/2014 – remis à son employeur en fin de semaine ses feuilles de route remplies et signées, aux fins de vérification, ne permettant pas dès lors à l’employeur de procéder au contrôle des heures effectuées, alors qu’il en a l’obligation.
Il est manifeste que malgré une mise en demeure du 05/06/2014, Mme [N] a persisté dans son refus sans que les éléments avancés par elle soient pertinents, puisque :
— sur la période antérieure à son accident du travail du 03/10/2013, s’il est exact que l’employeur n’avait pas mis en place un système de feuillet autocopiant, la salariée a échoué à démontrer que de très nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées puisqu’elle-même faisait une erreur sur leur calcul qui n’est pas à 100%, en vertu des dispositions conventionnelles s’appliquant à la profession,
— à son retour dès le 18/03/2014, elle allègue que l’employeur retenait les deux volets de la feuille de route mais cet argument est sans emport puisque dans le cadre de la procédure, la salariée est seule à les produire sur la période concernée et selon le texte, elle seule pouvait les remplir et les signer, en ajoutant tout commentaire nécessaire, mais ne pouvait refuser de les remettre et de les signer, étant précisé qu’elle n’a pas remis en cause les sommes versées sur les mois concernés, résultant des bulletins de salaire.
S’agissant du 2ème grief, le contrat de travail ne porte pas de mention concernant les permanences qui ne sont pas inhérentes à la fonction, s’effectuant les samedi, dimanches et jours fériés et faisant l’objet d’une rémunération pondérée à 70%.
S’il est exact que l’employeur produit en feuillets, les permanences prévues de janvier à juillet 2014, il ne démontre pas que ce planning a été affiché dans l’entreprise, de sorte que le refus de la salariée d’effectuer celle du 14/06 ne peut être considéré comme un fait fautif, ne démontrant pas le respect du délai de prévenance de 15 jours, étant observé que du fait de congés ou d’absences pour maladie, il s’agissait de la 1ère permanence de l’année à assurer pour Mme [N] et que l’employeur aurait dû le lui rappeler par tout moyen efficient.
En conséquence, ce grief ne peut être retenu, le doute devant profiter à la salariée.
Il est indiscutable et démontré par le constat d’huissier effectué l’après-midi du 30 juin 2014, par la salariée elle-même, qu’elle ne portait que le polo de la tenue réglementaire et un jean personnel, et non le pantalon de la tenue réglementaire devant être portée lors des transports sanitaires, de sorte que le 3ème grief est patent et pouvait exposer la société à des sanctions, tel que rappelé par le jugement déféré.
La salariée ne saurait exciper d’un motif médical constaté postérieurement et aux contours imprécis, alors qu’elle n’avait pas prévenu son employeur, et n’apporte aucun élément concernant la non remise de la tenue dans les premiers temps du contrat de travail, laquelle ne pouvait en tout état de cause l’exonérer.
Ce manquement fautif ayant été contaté entre la convocation à l’entretien préalable et ce dernier, l’employeur était donc en droit de l’invoquer dans la lettre de licenciement et justifiait la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 30 juin 2014 puis par lettre recommandée du 1er juillet 2014, comme l’indique la salariée (pièces 15 & 16).
Les fautes avérées constituaient une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elles rendaient impossible le maintien de la salariée, ayant très peu d’ancienneté dans l’entreprise, justifiant la mise à pied et le licenciement pour faute grave.
En conséquence, la decision doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle indemnitaire liées à la rupture.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité justifient d’écarter l’application de texte en faveur de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision déférée SAUF dans le montant retenu pour les heures supplémentaires demeurées impayées,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et Y ajoutant,
Dit que la société Ambulances [U] [O] est redevable de la somme de 406,36 euros bruts au titre d’un rappel d’heures supplémentaires sur les mois de juillet, août et septembre 2013,
Rappelle que le présent arrêt , infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution par Mme [L] [N] à la société des sommes versées en exécution du jugement,
Déboute Mme [N] de l’ensemble de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Saisine ·
- Message ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Comparution ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Incapacité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- État
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Plan ·
- Protection ·
- Sursis à exécution ·
- Audience
- Intérimaire ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Accroissement ·
- Activité ·
- Accès ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Domaine public ·
- Accès ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Biens ·
- Fins
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Veuve
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Protocole d'accord ·
- Échange ·
- Fioul ·
- Accès ·
- Demande ·
- Droit de propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Service ·
- Acte de notoriété ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Successions ·
- Décès ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Contestation ·
- Saisine ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit logement ·
- Etats membres ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes judiciaires ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.