Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 96
[…] Mais attendu qu'il résulte des articles L. 624-9 à L. 624-18, L. 631-18, L. 641- 14, L. 641-14-1, R. 624-13 à R. 624-16, R. 631-31 et R. 641-31 à R. 641-32-1 du code de commerce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, ce délai n'étant pas augmenté pour les créanciers ne demeurant pas sur le territoire ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 04/02/2016 ; […]
[…] Mais attendu qu'il résulte des articles L. 624-9 à L. 624-18, L. 631-18, L. 641- 14, L. 641-14-1, R. 624-13 à R. 624-16, R. 631-31 et R. 641-31 à R. 641-32-1 du code de commerce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, ce délai n'étant pas augmenté pour les créanciers ne demeurant pas sur le territoire ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 04/02/2016 ; […]
[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 624-9 à L. 624-18, L. 631-18, L. 641-14, L. 641-14-1, R. 624-13 à R. 624-16, R. 631-31 et R. 641-31 à R. 641-32-1 du code de commerce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 21/03/2025 ; que la requête est donc recevable ;