Rejet 23 mars 1973
Résumé de la juridiction
[1] Aucune disposition du code de la route, et notamment les articles R. 43 et R. 217, n’interdisait au préfet de police d’autoriser par ordonnance les conducteurs à faire stationner les voitures particulières sur certains trottoirs, terre-pleins et contre-allées ne comportant qu’une "signalisation d’indication appropriée". Légalité de ces mesures, dès lors qu’eu égard aux difficultés particulières de la circulation automobile dans la ville de Paris et aux caractéristiques des trottoirs sur lesquels le stationnement a été autorisé, elles n’imposent pas aux piétons des sujétions qui excéderaient celles que le préfet de police pouvait légalement leur imposer dans l’intérêt général et qu’elles réservent le droit d’accès des riverains à leurs immeubles. [2] L’article 98 du code de l’administration communale n’autorise pas l’autorité de police à prendre des mesures contraires au code de la route.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 23 mars 1973, n° 80599, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 80599 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 1970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007644372 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1973:80599.19730323 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Moreau |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. A. Bernard |
| Parties : | L' ASSOCIATION DITE " LES DROITS DU PIETON ", PREFET DE POLICE |
Texte intégral
Requete de l’association dite « les droits du pieton » tendant a l’annulation du jugement du 20 mars 1970 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’ordonnance generale n° 66-11059 du prefet de police du 19 decembre 1966 en tant que cette ordonnance modifie l’article 31 de l’ordonnance generale du 1er juin 1959 reglementant l’usage des voies ouvertes a la circulation publique a paris et dans les communes du departement de la seine, ensemble l’annexe a l’ordonnance n° 66-11058 du 19 decembre 1966 ;
Vu l’article 98 du code de l’administration communale ; le code de la route ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le prefet de police a, par ordonnance n° 66-11059 du 19 decembre 1966 , autorise les conducteurs a faire stationner les voitures particulieres sur les trottoirs, terre-pleins et contre-allees ne comportant pas de piste speciale de stationnement mais « comportant la signalisation d’indication appropriee » ; que l’annexe a l’ordonnance n° 66-11058 du 19 decembre 1966 a donne « la liste des trottoirs ou le stationnement sera tolere » ;
Cons. Que la requete de l’association dite « les droits du pieton » est dirigee contre ces textes en tant qu’ils autorisent le stationnement sur des trottoirs non amenages ;
Sur le moyen tire de ce que les mesures attaquees seraient contraires a divers articles du code de la route : – cons., d’une part, que l’article 98 du code de l’administration communale donne, dans la ville de paris, au prefet de police le pouvoir de reglementer l’arret et le stationnement des vehicules ou de certaines categories d’entre eux ainsi que la desserte des immeubles riverains ; que, si pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont ainsi conferes le prefet de police n’a pas la possibilite de prendre des mesures contraires au code de la route, ni l’article r. 43, ni l’article r. 217 qui se bornent a imposer aux usagers certaines obligations, ni aucune autre disposition ne lui interdisaient de prendre les mesures attaquees ; que le principe general d’une differenciation entre la circulation des automobilistes et celle des pietons, invoque par l’association requerante, ne resulte d’aucune disposition du code de la route ;
Cons., d’autre part, que l’ensemble des dispositions du code de la route ne fait pas obstacle a l’exercice des pouvoirs de police dont l’autorite administrative competente est investie ; qu’il appartient notamment a celle-ci de prendre les mesures necessaires pour concilier, a tout moment et en tous lieux, les droits des usagers de la voie publique avec les exigences de la circulation automobile ; que le prefet de police n’a pas fait, en l’espece, un usage abusif de ses pouvoirs ;
Sur le moyen tire de la violation de l’article r. 38 du code penal : – cons. Que l’article r. 38-11° du code penal frappe de contravention ceux qui ont ou auraient embarrasse la voie publique en y laissant des choses quelconques qui empechent ou diminuent la liberte ou la surete du passage ; que les ordonnances attaquees, dont l’objet est de contribuer a determiner le champ d’application de cet article, ne sont pas en contradiction avec les regles qu’il pose ;
Sur le moyen tire de la violation de l’article 3 de l’ordonnance du prefet de police en date du 1er juin 1959 : – cons. Que le prefet de police peut a tout moment modifier les reglements qu’il a anterieurement edictes par des ordonnances ayant la meme valeur juridique que les ordonnances attaquees ;
Sur le moyen tire de la violation d’un accord europeen : – cons. Que les ordonnances attaquees ne meconnaissent aucune disposition d’un accord international integre dans le droit positif francais ;
Sur les moyens tires de l’atteinte excessive que les ordonnances attaquees apportent a la liberte d’aller et venir des pietons et au droit d’acces des immeubles riverains : – cons. Qu’eu egard aux difficultes particulieres de la circulation automobile dans la ville de paris et aux caracteristiques des trottoirs sur lesquels le stationnement a ete autorise, les sujetions resultant de l’application des ordonnances n’excedent pas pour les pietons celles que le prefet de police pouvait legalement leur imposer dans l’interet general ; que les ordonnances reservent le droit d’acces des riverains a leurs immeubles ;
Cons. Que de tout ce qui precede il resulte que l’association requerante n’est pas fondee a soutenir que les ordonnances attaquees sont entachees d’exces de pouvoir ;
Rejet avec depens.
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Textes cités dans la décision
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