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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 févr. 2025, n° 23/14747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2023, N° 2021038101 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14747 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021038101
APPELANT
Monsieur [I] [L]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14]
De nationalité française
Demeurant Carrefour Nango
[Localité 3]
GUINÉE
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
Assisté de Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1555,
INTIMES
S.C.P. [Z], prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [10],
Dont l’étude est située [Adresse 6]
[Localité 7]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 23 février 2024 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
La SAS [10] exerce depuis le 18 février 2016 une activité de restauration rapide au [Adresse 4] à [Localité 16]. Elle a pour dirigeante et associée la société [11], dont M. [I] [L] est le représentant légal.
Sur assignation du [13] et par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [10], fixé la date de cessation des paiements au 3 juillet 2020, date de signification du jugement fixant la créance du créancier poursuivant et désigné la SCP [Z] en la personne de Me [C] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 24 février 2022, ce même tribunal a mis fin à l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en maintenant la procédure de liquidation judiciaire.
Sur requête du ministère public du 15 juillet 2021 et par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé la faillite personnelle de M. [L] pour une durée de 7 ans,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Après avoir relevé une insuffisance d’actif de 165 000 euros, le tribunal a caractérisé les quatre griefs reprochés, à savoir :
— le défaut de tenue de la comptabilité, ou à tout le moins une comptabilité incomplète,
— le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire,
— le défaut de remise au liquidateur des renseignements prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
— le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
et n’a retenu que les deux premiers pour pouvoir prononcer la sanction de faillite personnelle, pour une durée de 5 ans dans les motifs de la décision et de 7 ans dans le dispositif.
Par déclaration du 25 août 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [I] [L] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— in limine litis, d’annuler l’assignation délivrée par exploit d’huissier selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, dont l’absence de signification lui a causé un grief considérable, puisqu’il n’a pu présenter sa défense, justifier des éléments produits dans le cadre de la présente instance ;
— d’annuler le jugement du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
— s’il n’était pas fait droit à la demande d’annulation, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de débouter le ministère public et la SCP [Z] ès qualités de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2024, le ministère public demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans ;
— de prononcer une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SCP [Z] ès qualités le 29 novembre 2023 à personne habilitée.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat mais a écrit à la cour pour lui faire parvenir son rapport du 5 juillet 2021, un état des créances déclarées et six déclarations de créance.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’assignation et du jugement déféré
M. [L] rappelle qu’en principe la signification d’un acte doit être faite à personne, que cette exigence a pour dessein le respect des droits de la défense et du droit au procès équitable énoncé à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le procès-verbal de recherches infructueuses étant la forme la plus subsidiaire des modalités de signification, l’huissier ne doit se résoudre à recourir à ce procédé de signification que s’il ignore réellement et légitimement où trouver le destinataire de l’acte. M. [L] soutient que l’huissier de justice n’a pas recherché, comme il l’aurait dû, son domicile ou a minima les éléments lui permettant de signifier à personne, que le ministère public disposait manifestement de ses échanges avec le mandataire judiciaire dans lesquels figuraient son numéro de téléphone et son adresse mail, ce qui lui aurait permis de recevoir l’acte ou a minima d’être sollicité par l’huissier sur sa nouvelle adresse, que le ministère public s’est contenté d’indiquer à l’huissier qu’il ne disposait d’aucun « autre élément », que l’huissier de justice n’a pas interrogé le procureur de la République sur les informations qui auraient permis de le toucher à personne, que le procès-verbal de signification est nul, que ce défaut de signification, injustifié de surcroît, lui a causé un grief considérable puisque ses droits ont été lourdement atteints, et qu’il n’a pas pu présenter sa défense lors de l’audience du 17 avril 2023, que le jugement doit par conséquent être annulé.
Le ministère public prétend que le procès-verbal dressé suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, qu’il verse aux débats, est tout à fait circonstancié, qu’il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et qu’ainsi la signification est régulière.
Sur ce,
Aux termes de l’article 654, alinéa 1er, du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier (ou commissaire) de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 693 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité et l’article 694 renvoie à l’application des articles 112 et suivants relatifs aux nullités pour vices de forme.
Il en résulte que la signification faite en application de l’article 659 du code de procédure civile présente un caractère subsidiaire et impose au préalable que l’huissier (ou commissaire) de justice ait épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification conforme aux dispositions de l’article 654 puis de celles de l’article 655 du code de procédure civile, avant de dresser procès-verbal décrivant toutes les diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte et notifier l’acte à la dernière adresse connue.
Il ressort de « la signification de requête et d’ordonnance et citation en chambre des sanctions », versée aux débats par le ministère public, que le 7 février 2023, l’huissier de justice instrumentaire a, d’une part, signifié et laissé copie « d’une requête en date du 15 juillet 2021 établie par le procureur de la République de Paris accompagnée des pièces annexées à la dite requête et d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 31 janvier 2023 », d’autre part donné citation à « M. [L] [I] [U] [S], demeurant à [Localité 9] (France) [Adresse 2], pris en sa qualité de dirigeant de la SAS [10], d’avoir à comparaître le lundi 20 mars 2023 à 14h30 devant le tribunal de commerce de Paris -5ème chambre, siégeant en chambre des sanctions (') ».
Le « procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile » est ainsi rédigé:
« Nous (huissier de justice) certifions nous être rendus en qualité d’huissier de justice ou de clerc assermenté au dernier domicile connu de M. [L] [I] [U] [S] , demeurant à [Adresse 12], pris en sa qualité de dirigeant de la SAS [10]
Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement et j’ai appris que l’intéressé était parti sans laisser d’adresse.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : Enquête auprès du voisinage.
De retour en mon étude, j’ai consulté le service de l’annuaire électronique en vain, j’ai contacté mon correspondant qui n’a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment de lieu de travail.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l’article 659 du code de procédure civile j’ai adressé ce jour au signifié, à la dernière adresse connue, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du présent procès-verbal à laquelle j’ai joint une copie de l’acte ainsi signifié et j’ai avisé le destinataire de cet acte par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité. ».
En outre, la consultation du dossier du tribunal démontre que les pièces annexées à la requête établie le 15 juillet 2021 par le procureur de la République de Paris accompagnant l’ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris, pièces que l’huissier de justice indique avoir signifiées et laissées en copie, sont le rapport du juge-commissaire, l’extrait K Bis de la société [10], le jugement du 22 janvier 2021 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [10], l’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications, une copie d’écran du site internet Infogreffe comportant les résultats de la recherche « [I] [U] [S] [L] », les déclarations de créance de [15] et de MCS, ainsi que des échanges de courriels entre le liquidateur judiciaire et M. [L] mentionnant l’adresse de messagerie de ce dernier ainsi que le numéro de téléphone portable auquel il pouvait être joint.
Ainsi il apparaît que l’huissier de justice détenteur de ces pièces était en possession, au moment de la signification de l’acte, tant du numéro de téléphone portable de M. [L] que de l’adresse de sa messagerie électronique, sur lesquels il avait été joint par le liquidateur judiciaire, et qu’il ne les a pas utilisés alors que ces éléments lui permettaient d’entrer en contact directement avec le destinataire de l’acte. Ces informations lui étaient aisément accessibles par un examen rapide des pièces à signifier, peu nombreuses.
Il est donc manifeste que l’huissier de justice, en se contentant d’une enquête de voisinage et de la consultation du service de l’annuaire électronique, n’a pas effectué toutes les recherches en son pouvoir propres à lui permettre de délivrer l’assignation à personne.
M. [L], qui a été privé de la possibilité de présenter ses moyens de défense lors de l’audience qui a abouti à sa condamnation à une mesure de faillite personnelle, justifie avoir subi un grief.
Ce défaut de diligence étant sanctionné par la nullité de l’acte en présence d’un grief, il convient de constater la nullité de l’acte de signification de la requête du ministère public.
Il s’ensuit que M. [L] n’a pas été régulièrement convoqué devant les premiers juges et a été jugé en son absence en violation du principe de la contradiction. Le jugement du 27 juin 2023 sera donc annulé en toutes ses dispositions et l’inscription de la sanction au Fichier national des interdits de gérer devra par voie de conséquence être effacée.
La nullité de l’acte de signification de la requête du ministère public affecte la régularité de la saisine du tribunal et fait échec à l’effet dévolutif de l’appel. La cour n’est donc pas tenue de statuer au fond.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Prononce la nullité de l’acte de « signification de requête et d’ordonnance et citation en chambre des sanctions » délivré à M. [I] [U] [S] [L], le 07 février 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Annule le jugement subséquent rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris et ordonne l’effacement de la sanction inscrite au Fichier national des interdits de gérer ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère faisant fonction de présidente,
Constance LACHEZE
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