Article L225-40-1 du Code de commerce
Article L225-40Article L225-41
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Commentaires11

1Règles en SARL, SAS et SA
juritravail.com · 20 octobre 2025

Le régime de l'autorisation préalable s'applique pour les S.A. 💡 Nota : Les Articles L223-19 à L223-21 du Code de commerce régissent le régime des contrats pour la SARL, les Articles L227-10 à L227-12 du Code de commerce régissent le régime des contrats pour la SAS, les Articles L225-38 à L225-43 du Code de commerce régissent le régime des contrats pour la S.A avec Conseil d'Administration et Président du Conseil d'Administration, […] souvent lors de l'approbation des comptes de l'exercice, ce qui permet un double contrôle, et ce, en vertu de l'article L225-40 du Code de commerce. […]

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2SARL : le rapport spécial de la gérance sur les conventions "réglementées" doit-il inclure les conventions qui se sont poursuivies (C. com., L. 223-19) ? - Solon.
www.solon.law · 14 novembre 2022

A noter : les conventions conclues entre la société et un gérant non associé doivent être préalablement approuvées si la société n'a pas de commissaire aux comptes (L. 223-19, al. 2). Le texte du code de commerce ne précise pas quelles sont les conventions visées : s'agit-il des “nouvelles” conventions ou également des conventions qui se poursuivent ou se sont poursuivies ? […] Les textes sur les anonymes (SA), les articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1 du code de commerce, visent expressément les conventions “conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice”. […]

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3Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 (SAS) ?
www.solon.law · 9 octobre 2019

Question d'un client : quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions réglementées” pour les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles ? […] Réponse : la loi ou les textes réglementaires ne le précisant pas, […] dirigeant, associé disposant de plus de 10 % des droits de vote, société contrôlant une société associée disposant de plus de 10 % des droits de vote), la nature et l'objet […] Rappelons que contrairement aux sociétés anonymes (notamment L. 225-40-1) , […] Voir également notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions réglementées (L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, […]

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Décisions6

1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 décembre 2023, n° 23/00857Infirmation

[…] alinéa de l'article L. 225 -38 est donnée par le conseil de surveillance. […] Il considère que cette communication lui était due en application des articles L. 225-40 et R. 225 -31 du code de commerce , […] M. [ L ] n'a pas apporté toutes les informations requises par ce dernier article , […] qui s'étaient poursuivies sans modification et sans approbation en vertu des dispositions de l'article L. 225-40-1 du code de commerce […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Blois, 11 décembre 2015, n° 2015004924

[…] Selon l'article L.823-7 alinéa 1 du Code de Commerce, le relèvement judiciaire peut être demandé à tout moment au cours de l'exercice du mandant du Commissaire aux Comptes, or d'après l'article L.227-6 du Code de Commerce relatif aux société par actions, […] Attendu qu'il est versé aux débats par Monsieur X les rapports spéciaux établis au titre des exercices 2010 à 2013, et si Monsieur Z n'a pu les trouver dans les archives, il lui aurait été facile de les réclamer à ce dernier et que s'agissant de conventions qui étaient tacitement reconductibles, elles n'ont pas fait l'objet de mentions dans les rapports ultérieurs (ordonnance 31.07.2014 L. 225-40-1 et L.225-88-1 du Code de commerce,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 juin 2021, n° 20/17456Confirmation

[…] Par conclusions remises le 6 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Toutabo SA demande à la cour au visa des articles articles 126, 141, 145, 493, 496, 497, 875, et 910-4 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 151-1, L. 225-37, L. 225-40, L. 225-40-1, L. 225-115, L. 225-117, R. 228-7 à R. 228-9 du code de commerce, de :

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Documents parlementaires358

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Sur l'article 9, renuméroté article 20, modifie l'article L225-40-1 Code de commerce
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…

Sur l'article 9, renuméroté article 20, modifie l'article L225-40-1 Code de commerce
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

Sur l'article 9, renuméroté article 20, modifie l'article L225-40-1 Code de commerce
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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