Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 mars 2024, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°232
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEAW
J.L.D. NIMES
12 mars 2024
[Z]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2024 notifié le 05 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mars 2024, notifiée le même jour à 12h16 concernant :
M. [K] [Z]
né le 10 Juillet 1995 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mars 2024 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 24/1167 présentée par M. le Préfet de l’Isère ;
Vu la requête présentée par M. [K] [Z] le 11 mars 2024 à 17h11 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 09 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Mars 2024 à 12h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 11 mars 2024 à 20h20,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Z] le 13 Mars 2024 à 11h04 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [D], représentant le Préfet de l’Isère, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [G] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [K] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [Z] a reçu notification le 5 février 2024 d’un arrêté du Préfet de l’Isère du 29 janvier 2024 portant refus de délivrance de titre de séjours et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [K] [Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 9 mars 2024, à 2h45, à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 9 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h16, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes du 11 mars 2024, Monsieur [K] [Z] et le Préfet de l’Isère ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 mars 2024 à 12h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mars 2024, à 11h04.
Sur l’audience, Monsieur [K] [Z] déclare que :
— son épouse est en France, il est marié, il a un enfant et en attend un autre,
— il a des factures, EDF’ tout est à son nom,
— il a de l’argent pour financer son retour en Tunisie et obtenir par la suite un regroupement familial,
— il a un CDI, il a besoin de travailler et de nourrir sa famille, il a des dettes.
Son avocat soutient que :
— le retenu est arrivé en France et s’est marié avec une Française, il avait un récépissé et avait demandé un titre de séjour et était en situation régulière, à l’expiration, il a remis son passeport, son document consulaire et a pris un avocat pour un recours examiné le 25 mars 2024 par le TA de Grenoble, et aujourd’hui le TA de Nîmes ne devrait statuer que sur l’OQTF en urgence,
— il y a une erreur sur les faits car le retenu a bien un passeport contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté, et concernant les garanties de représentation, elles existent car il a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, il s’est toujours présenté en préfecture et sa compagne est enceinte,
— le retenu ne présente pas de risque de fuite.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel :
— le retenu a été interpellé pour un refus d’obtempérer, sans permis,
— il serait sur le territoire depuis 2018, il n’a pas de documents de voyage, et il a fait l’objet de plusieurs OQTF, avec notamment une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée en 2020,
— le retenu a fait l’objet d’un refus de titre de séjour,
— le consulat a été avisé le 11 mars 2024 avec photocopie du passeport,
— le retenu ne prouve pas avoir remis son passeport en préfecture,
— sur l’examen de la demande de l’assignation à résidence, il n’a pas de passeport,
— sur l’avis tardif au Parquet, il est fait dans un délai très court à compter de la présentation à l’OPJ.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] [Z] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] soulève un moyen de nullité soulevé en première instance, in limine litis, ainsi que les moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en rétention. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’avis à Parquet :
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
— Monsieur [K] [Z] a été interpellé à 2h45, puis présenté à un officier de police judiciaire qui l’a placé en garde à vue à 3h11,
— l’avis à parquet a été réalisé à 3h20.
Il s’ensuit un délai de neuf minutes entre la présentation de Monsieur [K] [Z] à un officier de police judiciaire et l’avis à Parquet. Ce délai ne saurait être constitutif d’une irrégularité, le délai de cet avis ne courant qu’à compter du placement ne garde à vue de l’intéressé.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, les pièces produites par la suite sont postérieures à l’arrêté de placement en rétention, notamment l’attestation produite par l’épouse du retenu, en date du 10 mars 2024. Sur la question des garanties de représentation, la Préfecture affirme ne pas détenir le passeport de Monsieur [K] [Z], lequel ne peut produire aucune preuve de ses déclarations sur ce point.
Il s’en déduit que la décision prise par l’administration n’est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [K] [Z] qui n’avait justifié ni d’un document d’identité en cours de validité ni d’un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers.
Sur le défaut de motivation :
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L’article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l’article L.741-9 du même code que l’étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4.
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de rétention adopté par le Préfet de l’Isère en date du 9 mars 2024 vise expressément :
les dispositions légales du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la non-exécution deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire national dont l’une assortie d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respecté,
l’absence de document d’identité au moment du contrôle et durant la retenue,
l’insuffisance des garanties de représentation effectives, puisque dépourvu de document de voyage.
Il comporte ainsi une motivation telle qu’exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l’espèce, le consul de Tunisie a été saisi par les autorités tunisiennes le 9 mars 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [Z] :
Monsieur [K] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il n’a pas respecté de précédentes mesures d’éloignement, dont une assortie d’une mesure d’assignation à résidence. La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, [Localité 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 14 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
— M. Le Préfet de l’Isère
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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