Article R227-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 3

Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

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Décisions2

1Cour d'appel de Caen, 29 septembre 2016, n° 16/00826Confirmation

[…] L'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. […] Il est certain que les articles L 227-1 à 227-20, R 227-1et 227-2 du code du commerce applicables aux société par actions simplifiées ne prévoient pas la faculté pour les associés de provoquer, par la désignation en justice d'un mandataire, la réunion d'une assemblée générale.

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19ème chambre, 1er juin 2016, n° 2013051437

[…] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 […] Vu les articles 227-2, 244-3, 228-39, 225-8 et 225-10 du code de commerce, Vu les articles 1841, 1108, 1131 et 1133 du code civil,

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