Confirmation 13 décembre 2021
Cassation 17 janvier 2024
Cassation 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 déc. 2021, n° 20/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00981 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 16 novembre 2020, N° 2018/02111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 794 DU 13 DECEMBRE 2021
N° RG 20/00981
N° Portalis DBV7-V-B7E-DIRB
Décision déférée à la cour: Ordonnance du juge commissaire de Pointe-A-Pitre, décision attaquée en date du 16 novembre 2020, enregistrée sous le n° 2018/02111.
APPELANTS :
Monsieur A X
[…]
22079 Lorton, Virginia, Etats-Unis
Représenté par Me Jeanne-Hortense Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
[…]
Coopération Trust Center,
1209 Orange Street,
[…]
19801 Delaware Usa Etats-Unis
Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame F-G Z Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « S.A.S Orient Beach Club »
[…]
La Marina
[…]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. Club Orient Real Estate En Abrege ( Y)
[…]
[…]
97150 Saint-Martin
Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B C et Mme D E,chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme B C, Presidente,
Madame D E, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 decembre 2021.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme B C, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 08 octobre 2018 à l’égard de la SAS Orient Beach Club, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a autorisé par ordonnance du 16 novembre 2020 la vente de gré à gré des parts sociales et du compte courant d’associé détenus par la SAS Orient Beach Club dans la S.C.I. de la Baie Orientale au profit de la SAS Club Orient Real Estate, ci-après dénommée Y, moyennant le prix de 180.000 euros.
M. A X, président de la SAS Orient Beach Club, a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 novembre 2020. Son appel a été enrôlé sous le numéro RG 20/889.
Le 26 novembre 2020, la société de droit américain Griselle Development Company Inc., dont l’offre d’achat des parts sociales et du compte courant d’associé de la SAS Orient Beach Club n’avait pas été retenue, a également interjeté appel de cette décision. Son appel a été enrôlé sous le numéro RG 20/890.
M. A X a formalisé un second appel le 21 décembre 2020, enrôlé sous le numéro 20/981.
Enfin, la société Griselle Development Company Inc. a formalisé un second appel enrôlé sous le numéro 20/1000 le 29 décembre 2020.
Par ordonnance du 9 février 2021, les procédures enrôlées sous les numéros 20/889 et 20/890 ont été jointes à la procédure enrôlée sous le numéro 20/981.
Par ordonnance du 1er mars 2021, la procédure enrôlée sous le numéro 20/1000 a également été jointe à celle enrôlée sous le numéro 20/981.
Maître F-G Z, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Orient Beach Club et la SAS Club Orient Real Estate (Y) ont régularisé leurs constitutions d’intimées.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 11 octobre 2021.
Toutes les parties ayant conclu, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 octobre 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. A X, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021 par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— à titre principal :
— de dire nulle la requête auprès du juge-commissaire adressée le 24 juillet 2020 par Maître F-G Z ès qualités de liquidateur de la SAS Orient Beach Club, ou à tout le moins de constater son irrégularité,
— d’annuler l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 novembre 2020 autorisant la cession des actifs de la société Orient Beach Club,
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et ce faisant d’inviter le liquidateur de la société Orient Beach Club à procéder à la cession des actifs de la société,
— à titre subsidiaire :
— de constater que M. X, en sa qualité de débiteur, n’a pas été dûment appelé ni entendu à l’audience au cours de laquelle le juge-commissaire a examiné les offres d’acquisition des actifs de la société Orient Beach Club,
— d’annuler l’ordonnance rendue par le juge-commissaire autorisant la cession des actifs de la société Orient Beach Club ou, à défaut, de l’infirmer en toutes ses dispositions,
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et ce faisant d’inviter le liquidateur de la société Orient Beach Club à procéder à la cession des actifs de la société,
— à titre encore plus subsidiaire :
— d’annuler l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 novembre 2020 autorisant la cession
des actifs de la société Orient Beach Club ou, à défaut, de l’infirmer en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, d’ordonner la cession des parts sociales détenues par la SAS Orient Beach Club dans la SCI de la Baie Orientale au profit de Griselle Development Company, pour le prix de 50.000 euros, et la cession du compte courant d’associé détenu par la société Orient Beach Club dans la SCI de la Baie Orientale au profit de Club Orient Real Estate, pour le prix de 165.722 euros, soit un prix cumulé de cession des actifs de 215.722 euros au profit de la liquidation judiciaire de la société Orient Beach Club,
— à titre encore plus subsidiaire :
— d’annuler l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 novembre 2020 autorisant la cession des actifs de la société Orient Beach Club ou, à défaut, de l’infirmer en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— d’inviter les parties à lui soumettre toutes nouvelles offres améliorées,
— d’autoriser la cession des actifs de la société Orient Beach Club au profit du candidat ayant présenté l’offre de nature à mieux préserver les intérêts du débiteur,
— en tout état de cause :
— de débouter les parties de toute demande contraire,
— de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel, et de débouter la société Y de sa demande de condamnation de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ La société Griselle Development Company Inc., appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— à titre principal :
— de déclarer son appel recevable,
— de constater l’irrégularité de la requête formée par le liquidateur auprès du juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Orient Beach Club,
— d’annuler purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 novembre 2020,
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire :
— de constater les irrégularités de la requête formée par le liquidateur auprès du juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Orient Beach Club et du déroulement de la procédure de cession d’actifs de gré à gré, ainsi que l’absence de tout cahier des charges,
— de constater que la société Griselle a formé l’offre la mieux-disante d’acquisition des parts sociales de la SCI de la Baie Orientale,
— d’annuler l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 novembre 2020 et à tout le moins de l’infirmer en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau et dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir statuer sur le fond:
— d’autoriser la vente des parts sociales de la SCI Baie Orientale à la société Griselle,
— à titre encore plus subsidiaire :
— de constater les irrégularités de la requête formée par le liquidateur auprès du juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Orient Beach Club, et du déroulement de la procédure de cession des actifs de gré à gré, ainsi que l’absence de tout cahier des charges,
— de constater que la société Griselle n’a pas été dûment entendue par le juge-commissaire,
— d’annuler l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 novembre 2020 et, à tout le moins, de l’infirmer en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau et dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir statuer sur le fond:
— d’inviter les pollicitants, Griselle et Y, à lui soumettre de nouvelles offres d’acquisition des parts sociales et, le cas échéant, du compte courant,
— en toute hypothèse, de débouter toute demandes, fins ou conclusions contraires.
3/ La SAS Club Orient Real Estate (Y), intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de déclarer la société Griselle Development Company Inc. irrecevable en son appel en application de l’article R.642-37-3 du code de commerce et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass Com 20 septembre 2016 pourvoi n°14-29410),
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. A X,
— de juger que la requête présentée par Maître Z ès qualités n’est affectée d’aucune irrégularité,
— de juger que l’ordonnance du juge-commissaire a déterminé les actifs à céder et a fixé les conditions de la cession,
— de juger que les offres présentées par les candidats portaient sur ces actifs,
— de juger que le juge-commissaire a fait une exacte appréciation des offres pour autoriser la cession au profit de la société Y,
— en conséquence, de déclarer M. X mal fondé en son appel et de l’en débouter,
— de confirmer l’ordonnance du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions critiquées,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
4/ Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Orient Beach Club, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites des appels, prétentions et moyens soumis à son appréciation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des appels :
L’article L.642-19 du code de commerce dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
L’article R.642-37-3 précise que les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel.
En vertu de cet article, l’appel est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L.642-19. Le débiteur dispose donc d’un droit propre à interjeter appel.
En revanche, il est parfaitement constant que l’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un actif d’un débiteur en liquidation judiciaire, n’ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant la vente au profit de l’auteur d’une offre concurrente, y compris si le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir.
Dans ces conditions, quand bien même la société Griselle Development Company Inc entend solliciter l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire du 16 novembre 2020 pour avoir statué ultra petita, et pas seulement critiquer le raisonnement retenu par le juge-commissaire, son appel sera déclaré irrecevable.
En revanche, l’appel formé par M. X en sa qualité de président de la SAS Orient Beach Club, qui développe les mêmes moyens que la société Griselle Development Company Inc., doit être déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance déférée pour irrégularité de l’acte de saisine:
L’article R.621-21 du code de commerce dispose que le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Par ailleurs, aucune disposition contraire ne concernant la cession des actifs du débiteur en liquidation, elle ne peut être autorisée que si le juge-commissaire a été préalablement saisi d’une requête émanant du liquidateur.
En l’espèce, M. X sollicite l’annulation de l’ordonnance du 16 novembre 2020 en indiquant que le juge-commissaire a autorisé la cession du compte courant d’associé alors qu’il n’était pas régulièrement saisi d’une requête à cette fin.
Il est en effet démontré que suivant requête reçue au greffe le 28 juillet 2020, Maître Z avait
demandé au juge-commissaire d’autoriser la vente de gré à gré des parts sociales de la SCI de la Baie Orientale appartenant à la SAS Orient Beach Club, et non la cession du compte courant d’associé.
A la date de la requête, le liquidateur avait reçu deux propositions de rachat émanant de la SAS Club Orient Real Estate et de la société Griselle Development Company Inc., qui portaient sur les 111.319 parts sociales.
Par la suite, les deux sociétés promettantes ont formalisé de nouvelles offres de rachat qui portaient de manière indivisible à la fois sur les parts sociales et sur le compte courant d’associé.
Ce sont ces offres qui ont été examinées lors de l’audience de renvoi du 5 octobre 2020 par le juge-commissaire, auquel le liquidateur avait demandé d’autoriser la cession des parts sociales 'selon les modalités retenues par ses soins', conformément aux termes de l’article L.642-19 du code de commerce précité.
Dans ces conditions, en liant le rachat des parts sociales au rachat du compte courant d’associé conformément aux propositions qui lui avaient été adressées, alors que la cession des parts sociales n’entraînait pas automatiquement celle du compte courant d’associé, actif en principe distinct, le juge-commissaire n’a fait que statuer conformément à la loi sur la requête qui lui avait été valablement adressée par le liquidateur le 28 juillet 2020. Le fait que le rachat du compte courant n’ait pas été initialement visé ne saurait dès lors permettre de considérer que l’acte de saisine était irrégulier, ni en conséquence d’annuler pour ce motif l’ordonnance déférée.
Sur la nullité de l’ordonnance pour absence de convocation du débiteur :
L’article R.642-37-2 du code de commerce dispose que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur […], ainsi que le liquidateur.
Cette convocation du débiteur est prévue à peine de nullité de l’ordonnance.
En l’espèce, M. X soutient qu’il n’a pas été entendu ou appelé à l’audience du 5 octobre 2020 et qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur la cession combinée des parts sociales et du compte courant d’associé, ces propositions étant intervenues postérieurement au courrier qu’il avait adressé au juge-commissaire le 14 septembre 2020, qui ne concernait que la cession des parts sociales.
Il ressort effectivement de la lecture de la demande de renvoi produite en pièce 3 du dossier de la société Griselle Development Company que cette dernière avait déposé une offre de reprise améliorée le 18 septembre 2020, soit postérieurement au courrier de M. X.
Cependant, il n’est pas contestable que ce dernier avait été régulièrement convoqué à l’audience du 21 septembre 2020 au cours de laquelle devaient être examinées les propositions de rachat, puisqu’il vise cette audience en tête de son courrier du 14 septembre 2020.
Le fait qu’il se soit prononcé sur la base de propositions complétées ultérieurement n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il ait été dûment appelé au sens de l’article précité et qu’il ait été mis en mesure de se présenter à l’audience du 21 septembre 2020 au cours de laquelle il aurait nécessairement été informé de l’existence des propositions améliorées.
Par la suite, l’audience initialement prévue le 21 septembre 2020 devant le juge-commissaire a été renvoyée au 5 octobre 2020 à la demande de l’avocat de la société Griselle Development Company.
Alors que l’ordonnance mentionne, en vertu d’une disposition qui fait foi jusqu’à preuve contraire,
que le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations, M. X ne démontre pas qu’il n’aurait pas été informé de ce renvoi, ni de l’existence de propositions améliorées.
En tout état de cause, il convient de relever que dans son courrier du 14 septembre 2020, M. X ne faisait pas référence au montant de l’offre faite par la société Griselle pour le seul rachat des parts sociales mais, plus généralement, au fait que cette société portait un projet qui lui paraissait opportun et qu’il apportait son soutien ferme à l’offre qu’elle présentait, se déclarant 'convaincu que l’acquisition par Griselle des parts sociales susvisées est essentielle pour assurer la coexistence harmonieuse de la copropriété et du nouvel ensemble immobilier qui sera construit par Griselle sur les parcelles jouxtant la copropriété'. Au regard des termes de son courrier, qui faisait référence à un projet d’ensemble, il est manifeste que le fait que le rachat du compte courant d’associé soit ou non intégré à la proposition de rachat des parts sociales était sans incidence sur la position qu’il avait clairement exprimée en vue de l’audience du 21 septembre 2020, à laquelle il lui était loisible de comparaître ou de se faire représenter.
En conséquence, M. X échoue à démontrer qu’il existerait en l’espèce une cause de nullité de l’ordonnance tirée d’un défaut de convocation.
Sur la nullité de l’ordonnance pour violation des intérêts du débiteur:
Conformément aux dispositions précitées de l’article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
En l’espèce, M. X soutient que la vente de gré à gré retenue par le juge-commissaire n’a pas permis de préserver les intérêts du débiteur, ni ceux des créanciers, dans la mesure où la société Griselle n’a pas été mise en mesure, suite à la proposition formulée en dernier par la société Y lors de l’audience du 5 octobre 2020, d’améliorer sa propre offre alors qu’elle était particulièrement intéressée par ce rachat.
Cependant, il convient en premier lieu d’indiquer qu’aucun élément ne permet de retenir, comme l’affirme M. X, que la société Griselle Development Company Inc aurait été prête à améliorer l’offre qu’elle avait présentée le jour de l’audience au regard de celle présentée par la société Y. Ce moyen est d’autant plus hypothétique qu’elle ne formule aucune proposition améliorée en cause d’appel.
Par ailleurs, la vente de gré à gré doit être préférée à la vente aux enchères si elle permet d’atteindre les mêmes objectifs avec des coûts inférieurs.
Or, en l’espèce, M. X ne s’est pas opposé à une cession de gré à gré dans son courrier du 14 septembre 2020.
Par ailleurs, le résultat largement négatif affiché par la SCI de la Baie Orientale en 2017 et 2018, suite à la destruction par le cyclone Irma des biens dont elle était propriétaire, ne permettait pas d’imaginer que la cession de ses parts sociales puisse largement attirer des acquéreurs dans le cadre d’une vente aux enchères.
Dans ces conditions, le choix de la vente de gré à gré permettait d’éviter d’engager des frais importants en vue d’une vente aux enchères dont le résultat était aléatoire, tout en garantissant un prix de vente satisfaisant.
Dès lors, M. X échouant à démontrer que cette cession n’aurait pas été conforme aux intérêts de la société débitrice, il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance déférée.
Au contraire, le juge-commissaire ayant autorisé la vente d’une partie des actifs de la SAS Orient Beach Club au profit de la société qui avait proposé la meilleure offre sur le plan financier, alors que les deux sociétés avaient présenté des offres identiques en ce qui concerne l’indivisibilité de la vente des parts sociales et du compte courant d’associé, il convient de confirmer cette décision qui préservait au mieux les intérêts de la société débitrice et de ses créanciers.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X, qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Griselle Development Company Inc.,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. A X,
Dit n’y avoir lieu à annuler l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 novembre 2020,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la SAS Club Orient Real Estate la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Nullité des libéralités ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Assurances ·
- Nullité
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal du travail ·
- Service ·
- Accord ·
- Horaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Employeur ·
- Système
- Capital ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Monaco ·
- Marchés financiers ·
- Gestion ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Créance ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Trouble
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Droit au bail ·
- Activité ·
- Branche ·
- Stock ·
- Qualités ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Résidence ·
- Service ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Chêne ·
- Vente amiable
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Alimentation ·
- Assureur ·
- Réseau ·
- Arbre ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Rhône-alpes ·
- Appareil électrique
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Avenant ·
- École supérieure ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Cause ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Associé ·
- Participation ·
- Option de vente ·
- Droit social ·
- État d'urgence ·
- Convention de portage ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Prix
- Vrp ·
- Édition ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Canton ·
- Communication ·
- Travail ·
- Action ·
- Contrats ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.