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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 janv. 2024, n° 23/04108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04108 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X36V
Jugement du 09 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Amélie PRUDHON – 234
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société ORANGE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 2]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2020, une armoire de sous répartition du réseau téléphonique située [Adresse 3], appartenant à la société ORANGE, a été endommagée après avoir été heurtée par une voiture. L’enquête a permis d’identifier le conducteur comme étant Monsieur [B] [Z].
Les travaux de remise en état achevés, la société ORANGE en a vainement réclamé le remboursement à Monsieur [Z].
Par acte d’huissier signifié le 23 mai 2023, la SA ORANGE a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle sollicite de la juridiction de :
Prendre acte que Monsieur [Z] est à l’origine de l’accident ayant provoqué la démolition de son matériel
Constater l’absence de responsabilité de la société ORANGE
Condamner Monsieur [Z] à réparer son entier préjudice, consistant en la remise en état du matériel d’un montant de 10 695,41 euros correspondant aux frais de remise en état des installations du réseau de la société ORANGE endommagé, outre intérêts de retard à compter du 5 juillet 2021 et capitalisation desdits intérêts
Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement des travaux de remise en état
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société ORANGE verse au débat le constat amiable décrivant l’endommagement de l’armoire, des photographies des dégâts, un procès-verbal dressé par la police nationale identifiant Monsieur [B] [Z] comme le conducteur en cause, des échanges de mails où ce dernier explique avoir perdu le contrôle de sa voiture sur la route humide.
Il en résulte que Monsieur [Z] a percuté et dégradé l’armoire électrique suite à un défaut de maîtrise de son véhicule. Il a donc commis une faute, engageant sa responsabilité.
Par ailleurs, la société ORANGE justifie du mémoire de dépenses récapitulant tous les travaux de remise en état pour une somme de 10 695,41 euros HT. Ce montant n’est pas discuté par Monsieur [Z] dans le cadre de la présente instance. Au demeurant, il ressort des courriers et courriels produits qu’il n’a pas émis de contestation sur ce point, ayant seulement indiqué ne pas être en mesure de payer, ne pouvant plus travailler suite à un accident de la route. Il sera donc fait droit en intégralité à la demande de la société ORANGE.
En définitive, Monsieur [Z] sera condamné à régler à la SA ORANGE la somme de 10 695,41 euros, en réparation de son préjudice matériel. La créance étant indemnitaire, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement. La capitalisation, sollicitée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [Z] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] sera également condamné à payer à la société ORANGE la somme de 1200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SA ORANGE la somme de 10 695,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SA ORANGE la somme de 1200 euros au titre des frais non répétibles de l’instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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