Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 nov. 2017, n° 16/07521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07521 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 décembre 2016, N° 2016R01762 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PARK AND TRIP c/ SA AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° de rôle : 16/07521
SARL PARK AND TRIP
c/
SA AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 décembre 2016 (R.G. 2016R01762) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2016
APPELANTE :
SARL PARK AND TRIP prise en la Y de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC, prise en la Y de son Président du Directoire, M. X Y, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Bastien PELLEGRIN substituant Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Aéroport de Bordeaux Mérignac, ci-après dénommée ADBM, a développé un service de mise à disposition de place de stationnement de véhicules au sein de la zone aéroportuaire.
La société Park & Trip a créé une activité de service au profit de propriétaires de véhicules utilisant les emplacements réservés implantés sur ladite zone.
Par acte du 5 février 2016, la société ADBM a assigné en référé la société Park & Trip devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance en date du 5 avril 2016, fait injonction à la société Park and Trip de publier ses comptes annuels 2013 et 2014 dans les quinze jours de la signification de ladite décision sous astreinte d’un montant de 250€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant un mois.
Prétendant que la société Park and Trip n’aurait pas satisfait aux obligations contenues dans l’ordonnance précitée, la société ADBM a, par acte en date du 4 novembre 2016, assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir la liquidation du montant de l’astreinte ainsi que la communication de ses comptes et bilans pour les exercices 2013 à 2015.
Par ordonnance 13 décembre 2016, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.R.L. Park and Trip à effectuer un nouveau dépôt de ses comptes clos le 31 mars 2015 sans l’assortir d’une déclaration de confidentialité sous astreinte de 200 € par jour à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision pendant un mois, passé ce délai il sera à nouveau fait droit ;
— condamné la S.A.R.L. Park and Trip à payer à titre de liquidation de l’astreinte, à la société Aéroport de Bordeaux Mérignac, la somme de 1.500 € ;
— débouté les autres demandes présentées par les parties ;
— condamné la S.A.R.L. Park and Trip à payer à la S.A. ADBM la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. Park and Trip aux dépens.
La S.A.R.L. Park and Trip a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2016.
Par conclusions en date du 3 mars 2017, la société Park and Trip demande à la cour de juger que les demandes d’ADBM sont dénuées de fondement, en conséquence de quoi elle réclame :
— le débouté de l’ensemble des demandes présentées par la société ABDM ;
— la condamnation de la société ADBM à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la société ADBM au paiement des entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 4 mai 2017, la société ADBM demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la société Park & trip et déclarer l’ensemble de ses demandes comme infondées ;
— dire ABDM recevable en son appel incident ;
— condamner la société Park & Trip à communiquer ses comptes et bilan sur les exercices 2013 (clos le 31 mars 2014), 2014 (clos le 31 mars 2015) et 2015 (clos le 31 mars 2016) et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamner la société Park & Trip à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et réticence abusive ;
— En toute hypothèse, condamner société Park & Trip à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 octobre 2017 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Deux ordonnances de référé concernant les parties en cause ont été rendues au cours de l’année 2016.
L’argument invoqué par la société S.A.R.L. PARK and TRIP selon lequel la seconde assignation ayant débouché sur la décision déférée du 13 décembre 2016 relève d’un procédé déloyal ne repose sur aucun fondement juridique et est sans incidence sur la solution du litige. Il sera en conséquence écarté.
La SARL Park and Trip est une société commerciale exploitée sous la forme d’une société anonyme à responsabilité limitée.
L’obligation de dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes sociaux des sociétés commerciales est régie par les articles L232-21 à L232-23, R232-20 et R247-3 du code de commerce.
S’agissant des comptes de l’année 2013
Il s’agit des comptes relatifs à l’exercice du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Pour justifier l’absence de publication de ses comptes, la SARL Park and Trip se prévaut des dispositions de l’article L232-25 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015.
Ce texte, applicable, à compter du 2 février 2014, énonce que les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l’article L123-16-1 dudit code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics.
Aux termes de l’article D123-200 du code de commerce, sont considérées comme des micro-entreprises les sociétés ne dépassant pas, au titre du dernier exercice clos, deux des trois seuils suivants :
— un total de bilan de 350.000 € ;
— un chiffre d’affaires net de 700.000 € ;
— Un nombre moyen de salariés employés sur l’année non supérieur à 10.
Ces dispositions concernent les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.
Dans un certificat délivré le 13 avril 2016 conformément aux dispositions de l’article R123-154-1 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de Bordeaux atteste le dépôt des comptes annuels de la société Park and Trip. Ce document confirme son rattachement à la catégorie des micro-entreprises et par conséquent l’application à l’appelante des dispositions dérogatoires prévues par l’article L232-25 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société S.A.R.L. Park and Trip ne pas avoir communiqué ses comptes annuels aux tiers. L’ordonnance attaquée sera donc confirmée sur ce point.
S’agissant des comptes 2014 (clos au 31 mars 2015)
Alors que l’ordonnance attaquée relève que la société Park and Trip a procédé au dépôt de ses comptes sous le régime de la confidentialité, cette dernière ne démontre pas, par la production de ce document émanant du greffe du Tribunal de commerce ou de toute autre pièce justificative, pouvoir revendiquer l’application du texte applicable aux micro-entreprises.
Dans ses conclusions, elle prétend bénéficier de la loi du 6 août 2015 relative au statut des petites entreprises.
Aux termes de l’article D123-200 du code de commerce, sont considérées comme des petites entreprises les sociétés ne dépassant pas, au titre du dernier exercice clos, deux des trois seuils suivants :
— un total de bilan de 4.000.000 € ;
— un chiffre d’affaires net de 8.000.000 € ;
— Un nombre moyen de salariés employés sur l’année non supérieur à 50.
La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques permet aux sociétés entrant dans la catégorie des petites entreprises d’opter pour le régime de l’absence de publication de leurs comptes de résultat. Cependant, ce texte qui bénéficie aux petites entreprises n’est applicable qu’aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.
Il résulte donc de ces éléments que l’appelante ne peut se prévaloir des dispositions des textes précités au titre de l’exercice 2014 clos au 31 mars 2015.
Ces éléments motivent la confirmation de la décision attaquée relative à l’injonction, sous astreinte du montant retenu, à la S.A.R.L. Park and Trip de déposer ses comptes annuels clos au 31 mars 2015 sans pouvoir invoquer le bénéfice du régime de la confidentialité applicable tant aux petites entreprises qu’aux micro entreprises.
La somme retenue au titre de la liquidation de l’astreinte fixée dans l’ordonnance du 5 avril 2016 par la décision attaquée apparaît opportune et sera confirmée.
Il apparaît opportun de faire droit à la demande de la société ADBM et d’ordonner que l’appelante devra se conformer à cette injonction dans un délai de 15 jours à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
S’agissant des comptes 2015 (clos au 31 mars 2016).
La société ADBM sollicite pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la société Park and Trip en raison de l’absence de dépôt et de publication de ses comptes au titre de l’exercice 2015.
L’appelante ne conteste pas la recevabilité de cette prétention nouvelle dans le dispositif de ces dernières écritures.
S’agissant des dispositions relatives aux micro-entreprises, les articles 16 à 18 du décret du 11 mars 2016 prévoient que les sociétés se prévalant de ce dispositif doivent déposer au greffe du Tribunal de commerce une déclaration de confidentialité ainsi que les autres documents comptables, en l’occurrence les bilans et annexes.
La loi 2015-990 du 6 août 2015 relative à la situation des petites entreprises est désormais applicable.
Cependant, l’appelante se contente d’affirmations pour tenter de démontrer que ses comptes au titre de l’année 2015 ont régulièrement été déposés mais ne produit d’une part aucun document l’attestant ni d’autre part tendant à démontrer qu’elle remplit juridiquement les conditions permettant de bénéficier des dispositions applicables tant aux micro qu’aux petites entreprises.
Dès lors, il convient de condamner la S.A.R.L. Park and Trip selon des modalités identiques à celles prévues au titre des comptes annuels 2014 avec la précision cependant que la durée de l’astreinte concernera une période de six mois.
Sur les autres demandes financière de la société ADBM.
Il importe peu de considérer que l’appelante n’a pas invoqué les moyens soulevés durant la présente instance lors d’une procédure antérieure ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé rendue le 5 avril 2016 par le Président du Tribunal de commerce. Aucun caractère abusif ou dilatoire des arguments soulevés ne saurait être retenu.
Quant à l’appel interjeté par la S.A.R.L. Park and Trip, il s’agit de l’utilisation normale d’une voie de recours qui n’a pas à être sanctionnée en l’absence de démonstration de son caractère abusif.
En l’absence du caractère dilatoire de la procédure et de l’absence de réticence abusive de la part de l’appelante, la demande présentée par la société ADBM sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La somme allouée en première instance à la société ADBM sera confirmée. Eu égard à la procédure d’appel, la S.A.R.L. ²Park and Trip sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2016 par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux avec la précision que la communication sous astreinte par la S.A.R.L. Park and Trip de ses comptes devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt;
Y ajoutant ;
— Condamne la S.A.R.L. Park and Trip à effectuer un nouveau dépôt de ses comptes clos le 31 mars 2016 sans l’assortir d’une déclaration de confidentialité sous astreinte d’un montant journalier de 200 € (deux cents euros) à compter du quinzième jour de la date de signification du présent arrêt pendant un délai de six mois ;
— Condamne la S.A.R.L. Park and Trip à verser à la S.A. Aéroport de Bordeaux MÉRIGNAC une somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.R.L. Park and Trip au paiement des entiers dépens.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie Blazevic, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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