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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere jeudi salle 3, 18 janv. 2018, n° 2017069747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017069747 |
Texte intégral
At
a un NN
Copie exécutoire : ME CAHN avocat REPUBLIQUE FRANCAISE
Î d :2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie au B16
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/01/2018 PAR M. Z-A BEGON-LOURS, PRESIDENT, ASSISTE DE MME B CLAUDE PERNIN, GREFFIER,
a RG 2017069747
18/01/2018
ENTRE :
:: M. X Y, demeurant […] à
PANAMA 00395 – REPUBLIQUE DU PANAMA – élisant domicile au Cabinet de Me Michael CAHN, membre de SELARL CAHN WILSON, avocat au Barreau de Paris, 19 avenue du Président […]
Partie demanderesse : comparant par Me Michael CAHN, avocat (C45)
ET :
SAS REATON, dont le siège social est […] Partie défenderesse : comparant par Me MENARD Carole, avocat (E0940) qui substitue Me MONTAGNARD Michel, avocat au Barreau de Grasse, […]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13/12/2017, signifiée en l’étude de l’huissier à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. X Y nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 123-5-1 et L. 232-23 du code de commerce, Vu les articles L. 223-265 et R. 123-154-1 du code de Commerce, Vu l’article 10 du code civil,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la société REATON n’a pas déposé ses comptes annuels au titre des exercices clos aux 31 décembre 2015 et 2016, ni l’ensemble des pièces et actes prévus à l’article L. 232-23 du code de commerce,
Constater que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont demeurées vaines et infructueuses,
Constater que la communication des comptes annuels de la société REATON (cessionnaire des actifs de la société SOLABIOS SA) ainsi que de l’ensemble des piéces et actes prévus à l’article L. 232-23 du code de commerce, est déterminante pour l’instruction et l’issue des procédures pendantes devant la cour d’appel de Nîmes, la cour d’appel d’Aix en Provence, et le tribunal de commerce de Nice, dans le cadre de la procédure collective de la société SOLABIOS SA, dont M. X était le dernier dirigeant,
Constater que M. X justifie d’un intérêt particulier et légitime à obtenir la publication et la communication des comptes annuels de la société REATON, ainsi que de l’ensemble des documents prévus à l’article L. 232-23 du code de commerce,
43
TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2017069747 ORDONNANCE DU JEUDI 18/01/2018
En conséquence,
Dire qu’il y a urgence et qu’il existe un différend entre M. X et la société REATON,
A tout le moins, dire qu’il y a lieu de prescrire une mesure conservatoire afin de prévenir un dommage imminent,
Ordonner à la société REATON de déposer au greffe du tribunal de commerce de PARIS les pièces et actes prévus par l’article L. 232-23 du code de commerce, au besoin sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de signification de l’ordonnance, en se réservant la liquidation de l’astreinte,
Ordonner en tant que de besoin la désignation d’un mandataire ad’hoc à la société REATON à l’effet d’effectuer les formalités de dépôt de ses comptes annuels 2015 et 2016 auprès du tribunal de commerce de commerce de PARIS,
Ordonner en tant que de besoin au profit de M. X la levée de confidentialité prévue à l’article L. 232-25 du code de commerce, ainsi que la communication par la société REATON à ce dernier de l’ensemble des pièces et actes prévus par l’article L. 232-23 du code de commerce qu’elle déposera au greffe du tribunal de commerce de PARIS,
En tout état de cause
Condamner la société REATON à régler à M. X une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la SAS REATON dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L123-16, L232-23 et -25 et R123-154-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la société REATON a déposé ses comptes annuels clos au 31 décembre 2016 auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris,
Dire que Monsieur Y X ne démontre aucune urgence, ni aucun différend entre lui et la société REATON,
Dire que Monsieur X ne démontre pas non plus l’existence d’un dommage imminent, Dire que Monsieur X ne justifie d’aucun intérêt légitime pour se voir communiquer les comptes annuels déposés par la société REATON au 31 décembre 2016, ainsi que tout autre document comptable et financier,
En conséquence,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à verser à la société REATON la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. |
Sur ce,
Nous relevons que Monsieur Y X était le dirigeant de la société SOLABIOS SA, bénéficiant d’une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de NICE, que cette procédure a été convertie en redressement puis en liquidation judiciaire, que l’entreprise a été cédée à la SAS REATON, qu’une action en comblement de passif est en cours mais que, par un arrêt du 2 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence confirmant la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, remettant les parties dans l’état où elle se trouvaient avant le dit arrêt.
Nous retenons que de ce fait Monsieur Y X est particuliérement « intéressé » à connaître le détail des comptes de la SAS REATON, cessionnaire de sa société :
[…]
XÂ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017069747 ORDONNANCE DU JEUOI 18/01/2018
Nous relevons que depuis l’introduction de l’instance la SAS REATON a praduit les comptes annuels 2016 correspondant à une période de 17 mois d’activité sans toutefois produire ni le rappart de gestion ni les rapports du commissaire aux comptes ;
Nous ordonnerons donc à la saciété REATON de déposer au greffe du tribunal de commerce de PARIS la totalité des pièces prévues par l’article L. 232-23 du code de commerce y compris le rappart de gestian et les rapports du commissaire aux comptes ; Nous retenons en outre que la mesure d’exécution que nous ardannerons ci-après pourrait être sans effet pratique si elle n’était pas assartie d’une astreinte d’un montant significatif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments faurnis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du cade de pracédure civile, débautons pour le surplus.
Par ces motifs Statuant par ordonnance cantradictoire en premier ressort.
Vu l’article L 123-5-1 du cade de Commerce, Vu l’article L 232-23 du code de Commerce,
Donnons acte à la SAS REATON de ce qu’elle a produit les camptes annuels 2016
correspondant à une périade de 17 mais d’activité sans produire ni le rapport de gestion ni les rapports du commissaire aux comptes.
Ordonnons à la société REATON de déposer au greffe du tribunal de commerce de PARIS {a totalité des pièces prévues par l’article L. 232-23 du code de commerce et ce compris le rapport de gestion et les rapparts du commissaire aux comptes, sous astrainte pravisoire de 500 € par jour de retard à campter du 8°" jour suivant la date de signification de l’ordonnance, et ce pendant 30 jours passé lequel délal il sera à nouveau fait droit.
Laissons au juge de l’exécution le sain de liquider l’éventuelle astreinte,
Condamnons la SAS REATON à payer à Monsieur Y X la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débautons paur le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples au contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS REATON aux dépens de l’instance, dant ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein drait exécutaire par pravisian en application de l’article 489 du cade de procédure civile
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z-A Bégon-Laurs président et Mme . B-Claude Pernin greffier.
Mme B-G
[…]
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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