Article D441-6 du Code de commerce

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Version06/06/2019
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Version27/02/2021

Entrée en vigueur le 27 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3

I.-Pour l'application de l'article L. 441-14, les sociétés présentent dans le rapport de gestion :
1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ;
2° Pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice.
II.-Par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
III.-Les sociétés précisent si les montants mentionnés aux I et II sont présentés hors taxe ou toute taxe comprise.
IV.-Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.
Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.
Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 27 février 2021
5 textes citent l'article

Commentaires5


www.grall-legal.fr · 12 décembre 2018

Par conséquent, pour les produits en cause, les obligations prévues par les articles L. 631-24-1 du CRPM et L. 441-8 du Code de commerce semblent se confondre, à une différence près : les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 441-8 du Code de commerce sont plafonnées à 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029604949&dateTexte=&categorieLien=cid">D. 442-7 du Code de commerce, étant précisé que la liste des produits concernés par cette disposition pourrait être étendue prochainement par décret.

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www.nomosparis.com · 8 décembre 2014

La loi Hamon du 17 mars 2014 a instauré un article L.441-8 du Code de commerce, imposant de faire figurer dans les contrats relatifs à la vente de certains produits dont les prix de production sont significativement affectés par la fluctuation du prix des matières première agricoles, une clause de renégociation du prix. […] Le décret n° 2014-1196 du 17 octobre 2014 établit la liste des produits concernés et précise les modalités d'établissement du compte-rendu de renégociation prévu par l'article L.441-8 du Code de commerce. Les produits concernés sont désormais listés aux articles D.442-7 et D.441-6 du Code de commerce. […] Téléchargez cet article en .pdf

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Décisions364


1Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 30 juin 2015, n° 2015R00172

[…] Par citation en date des 21 et 22 avril 2015, la Société IGA INTERNATIONAL S.A.R.L. nous demande de : Vu les dispositions des articles 853 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1582 et suivants du Code Civil Vu les dispositions de l'article 441 -6 du Code de commerce, Vu les bons de livraisons fournis régulièrement signés et acceptés, Vu les factures et pièces produites, Y désigner tel expert, qu'il plaira au tribunal, aux fins de : o convoquer la partie adverse ainsi que son assureur, o entendre les parties,

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2Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 2 mars 2015, n° 2013049352

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE : introduite par acte en date du 15 juillet 2013, la demande tend à voir : Vu les articles 1134, 1147 et 1153 du cade civil, : Vu les articles 441-3 et 441-6 du code de commerce, Vu les pièces versées, . Condamner la société MILLON à payer à la société ISATECH les sommes de 17.572,74 euros et 365,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel, indemnités contractuelles et autres accessoires de droit, : . Condamner la société MILLON la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du cpec, Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours ni caution, Condamner la société MILLON aux entiers dépens.

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3Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 24 novembre 2014, n° 2014013593

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014013593 JUGEMENT DU LUNDI 24/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 2 – NF* « - Condamner PARIS VOYAGE à payer la somme de 1499,798 € TTC , outre un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal au delà d'un délai de 30 jours suivant l'émission de chacune des deux factures litigieuses, « Condamner PARIS VOYAGE à payer la somme de 152,23 € à titre de pénalité de retard sur le fondement de l'article L.441-6 du code du commerce, « Condamner PARIS VOYAGE à payer la somme de 700 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, « - Condamner PARIS VOYAGE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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