Rejet 17 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2015, n° 1502268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1502268 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1502268
____________
S.A.S. VIABUS
____________
M. Y
Vice-président
____________
Audience du 14 avril 2015
Lecture du 17 avril 2015
____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2015, présentée pour la société Viabus, représentée par son président et par Maître Neveu ; La société Viabus demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L 551-1 du code de justice administrative à titre principal :
-1°) D’enjoindre au département de Seine-et-Marne de communiquer les éléments techniques de l’offre pressentie pour se voir attribuer le lot n° 19 du marché public de transports scolaires, notamment le mémoire technique, le bordereau de prix et le DQE, ainsi que le rapport d’analyse des offres ;
A titre principal :
-2°) D’annuler la décision par laquelle la CAO a décidé de retenir l’offre de la société des Transports Marne et Z comme étant la plus avantageuse pour le lot n° 19 du marché public de services de transports scolaires de Seine-et-Marne ;
-3°) D’enjoindre au département de Seine-et-Marne de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres, s’il décide de poursuivre celle en cours ;
A titre subsidiaire d’annuler la procédure et en tout état de cause de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
Elle soutient que :
— Le critère de notation du prix, par la mise en œuvre d’une « formule au carré » (N = 70 x (V0 / V)², a été de nature à altérer la pondération prévue dans le règlement de consultation et à léser l’entreprise requérante ;
— La circonstance que cette formule ait été indiquée dans le règlement de consultation ne suffit pas à la justifier ou à faire juger qu’il n’y a pas eu de rupture d’égalité de traitement entre les candidats ;
— La société requérante a perdu une chance sérieuse d’obtenir le marché ;
— L’analyse de la valeur technique résulte d’une analyse « hautement fantaisiste » dès lors qu’elle a été systématiquement sous valorisée ;
— L’analyse est erronée en ce qui concerne l’âge d’un des véhicules ce qui a conduit à diminuer la note attribuée de 0,5 points, les éléments spécifiques retenus pour apprécier le sous critère de gestion des aléas et de la sécurité routière ont revêtu un caractère déterminant nonobstant le manque de transparence sur ce point et le format limité de la réponse des candidats, alors que le CCTP prévoyait déjà les contraintes pesant sur les candidats, ce qui ne permet pas de justifier la note de 5/10, enfin elle est inexacte en ce qui concerne le classement de la performance énergétique des moteurs, l’ensemble du parc étant classé dans la norme Euro V ou Euro VI, la plus performante ce qui ne justifie pas que la note ait été réduite de 0,75 points par rapport à son concurrent qui ne répondait pas au même classement ;
— Le département a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant son offre au moyen d’une dénaturation des critères ;
— L’AMO qui a analysé les offres des candidats est lié avec le groupe Transdev, ce qui fait douter de son objectivité ;
— Le critère de la valeur technique pourra être neutralisé du fait du format contraint imposé par le département qui a excessivement limité la démonstration d’un savoir-faire technique ;
— Le CCTP est irrégulier au regard de la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, dès lors qu’il ne prévoit aucune exigence et que cette adaptation n’est intégrée que pour des véhicules postérieurs à 2008 ;
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2015, présenté pour la société Transdev Marne et Z par son président, qui estime qu’elle n’est pas concernée par cette action en justice ;
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2015, présenté pour le département de Seine-et-Marne représenté par son président et par Me Sagalovitsch, qui conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société Viabus une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il fait valoir que :
— La méthode de notation utilisée n’est ni entachée d’erreur de droit, ni illégalement discriminatoire, la requérante ne démontrant pas en quoi la notation au carré était illégale, ni en quoi il conduirait à altérer ou à neutraliser la pondération ;
— Le juge des référés n’a pas pour office de contrôler l’opportunité du choix de la méthode de notation ;
— Le département n’a commis aucune erreur de droit ;
— Le département n’a pas non plus commis de discrimination illégale puisque c’est bien le candidat ayant eu le meilleur prix qui a obtenu la meilleure note sur ce critère ;
— L’utilisation d’une autre méthode, si elle avait réduit l’écart de points séparant le premier du second candidat, n’aurait pas inversé le résultat ;
— L’office du juge des référés ne lui permet pas non plus de se livrer à une appréciation des mérites des candidats, ce qui rend le moyen inopérant ;
— L’erreur matérielle entachant le sous critère tiré de l’âge des véhicules, si elle modifie nécessairement la note attribuée, est sans incidence sur le classement final des offres, l’écart demeurant de 7,26 points ;
— Le sous critère relatif à la gestion des aléas et programmes d’actions de sensibilisation à la sécurité routière était suffisamment compréhensible pour qu’il ne soit pas utile de le préciser ;
— Le format contraint du mémoire technique ne les empêchant pas de développer leur méthodologie en la matière ;
— La requérante a elle-même décrit son parc de véhicules comme étant de type Euro 3, Euro 4 avec le système Ad Blue ou Euro 5 et n’est pas fondée à soutenir désormais qu’il est de type Euro 5 ou euro, 6 ;
— Le cabinet Revel n’ayant jamais été missionné pour analyser les offres, mais seulement pour analyser les données de la masse salariale des titulaires des marchés en cours et pour établir un BPU, le moyen tiré de sa partialité pourra être écarté ;
— La requérante n’établit pas que le critère de la valeur technique aurait été neutralisé par la méthode de notation « au carré » ;
— L’obligation d’accessibilité ne s’impose pas en matière de transport scolaire, comme le précise l’article L 3111-7-1 du code des transports, ce qui permet d’écarter ce moyen, en tout état de cause, inopérant ;
— La demande de communication doit être rejetée dès lors qu’elle a déjà obtenu l’ensemble des informations prévues par les articles 80 et 83 du code des marchés publics ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2015, présenté pour la SAS Viabus, représentée par son président et par Me Neveu qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— la méthode de notation par la formule du prix au carré majore artificiellement le critère du prix, le transformant en critère unique ;
— cette pratique inappropriée neutralise le critère technique et entache d’erreur de droit la décision querellée ;
— l’âge des véhicules contient une erreur pour le véhicule affecté au service N19 29011 qui a été mis en service en 2015 et non en 2012 qui n’est pas uniquement matérielle ;
— les attentes particulières de la collectivité, déterminantes lors de l’analyse du mémoire technique, ont été contraintes par le format de réponse en quatre pages, ce qui excluait qu’il soit complet mais n’a pas empêché l’entreprise de répondre sur ce point ;
— le département se méprend sur la portée de l’évaluation portée sur la performance environnementale en ne prenant pas en compte les qualités intrinsèques des véhicules, mais seulement à la présentation générale de l’offre ;
— le département a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Y, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 14 avril 2015 à 12H00 :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y, vice-président ;
— les observations de Me Neveu, représentant la société Viabus, qui soutient en outre que la méthode de notation retenue est discriminatoire puisqu’elle renforce artificiellement le prix représentant 70% et relativise, voire neutralise le second critère, valorisé à hauteur de 30 % ; que l’analyse des offres recèle de nombreuses erreurs qui ont défavorisé la société Viabus à hauteur de 6,25 points puisque la méthode de notation du prix a réduit sa note de 2,5 points,
l’analyse du mémoire technique de 2,5 points, l’erreur sur l’âge des véhicules et leur performance environnementale de 0,75 point, sans omettre celle admise par le département pour 0,5 point ; que la réponse contrainte à quatre pages ne permettait pas réellement de répondre à la demande d’autant qu’une partie de ces réponses étaient inutiles du fait des précisions contenues dans le CCAP auquel les candidats adhéraient nécessairement ; enfin que le choix de réserver la prise en charge du handicap à des marchés spécifiques ne permet pas de prendre en compte le fait que la société Viabus dispose d’un parc adapté à cette spécificité ce qui n’est pas le cas de l’attributaire ;
— les observations de Me Sagalovitsch, représentant le département de Seine-et-Marne, qui fait valoir que le département a en effet commis une erreur matérielle en ce qui concerne le nombre de points relatif à l’âge des véhicules, mais que cette situation ne modifie pas le classement des offres nonobstant le choix de la méthode pour évaluer le prix ; que la société Viabus n’a donc pas été lésée ; que la limitation du nombre de pages a pour but d’obliger les entreprises à être concises dans leur réponse tout en étant exhaustives et que sur ce point, la société a donné une réponse incomplète quant à la gestion des aléas ; que le rôle de l’AMO s’est borné à l’analyse de la masse salariale ;
— les observations de M. X, mandaté par le directeur de la société Transdev Marne et Z, pour la représenter à l’audience qui fait valoir que la méthode de notation a été acceptée par tous les candidats et que sa société a présenté des certificats et des labels que les autres candidats n’ont pas produits ; qu’elle propose deux véhicules récents datant de 2015 pour satisfaire le besoin exprimé par le département ;que malgré les précisions contenues dans le CCAP, Marne et Z a quand même répondu précisément à la rubrique relative à la gestion des aléas ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience publique à 13H35, la clôture de l’instruction ;
1.Considérant que le département de Seine-et-Marne a décidé d’engager une procédure d’appel d’offres ouvert, en application des dispositions combinées des articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics, destiné à la dévolution des transports scolaires d’élèves sur circuits spéciaux décomposé en 33 lots (24 lots géographique et 9 lots techniques), et publié à cet effet un avis d’appel public à la concurrence au BOAMP et au JOUE, le 18 décembre 2014 ; que le règlement de consultation précisait en son article 5.2 que les offres seraient appréciées sur la base de deux critères pondérés : le prix, noté sur 70 points, et la valeur technique, notée sur 30 points ; que le règlement de consultation précisait en outre que le prix retenu serait, le cas échéant, le prix rectifié du devis quantitatif estimatif (DQE) et que la valeur technique serait évaluée au regard de trois sous-critères : « l’âge moyen du parc (15 points), la gestion des aléas et programmes d’actions de sensibilisation à la sécurité routière (10 points), la performance environnementale », ce dernier sous-critère étant apprécié au regard de trois éléments : « les actions mises en œuvre pour la préservation de l’environnement (3 points), le suivi de la consommation de carburant par conducteur (1 point), la gestion des déchets polluants liés au matériel roulant (1 point) » ; que trois sociétés ont déposé une offre pour le lot n° 19, concernant le lot géographique : « Pays Créçois / La Brie des Moulins », dont la société Viabus ; que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 5 mars 2015 a décidé d’attribuer le marché à la société Marne et Z ; qu’elle a, par lettre du 19 mars 2015, informé la société Viabus de ce choix, communiqué les motifs pour lesquels son offre avait été classée deuxième et fourni les
extraits du procès-verbal, qui pouvaient lui être communiqué sans porter atteinte au secret industriel et commercial ; que la société Viabus demande au juge des référés qu’il ordonne au département de Seine-et-Marne la communication des éléments techniques de l’offre pressentie, à titre principal, l’annulation de la décision par laquelle la CAO a décidé de retenir l’offre de la société des Transports Marne et Z comme étant la plus avantageuse pour le lot n° 19 du marché public de services de transports scolaires de Seine-et-Marne, qu’il enjoigne au département de Seine-et-Marne de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres, s’il décide de poursuivre celle-ci ou, à titre subsidiaire, qu’il annule la procédure ;
2.Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l’article 24 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (…). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours." ;
3.Considérant, en premier lieu, que la méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale dans l’hypothèse où le requérant démontre avoir été lésé dans ses droits ; que s’il appartient au juge des référés précontractuels de relever un manquement aux obligations de mise en concurrence résultant de la définition par le pouvoir adjudicateur d’un système d’évaluation des offres susceptible de conduire au choix de celle qui n’est pas économiquement la plus avantageuse, un tel manquement ne peut résulter que d’une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur dans le choix des critères et de leurs modalités de mise en œuvre, eu égard aux diverses possibilités dont il dispose en la matière ;
4.Considérant, en second lieu, que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui constituent cette lésion, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu’il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation ;
5.Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les critères d’attribution du lot du marché litigieux étaient, le prix, à hauteur de 70 points et la valeur
technique, à hauteur de 30 points ; que le règlement de la consultation prévoyait que, pour la mise en œuvre du critère du prix, chaque offre serait notée, selon la formule : (N = 70 x (V0 / V)², dans laquelle N représente la note de l’offre considérée, V0, l’offre la moins disante et V, l’offre considérée ; que la méthode de notation du critère du prix retenue avait pour objet de permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas et inversement la moins bonne note au candidat ayant proposé le prix le plus élevé ; que la méthode précitée, retenue par le département de Seine-et-Marne pour noter ce critère, a eu pour effet, quels que soient les mérites de cette méthode qui ne sont pas utilement contestés devant le juge des référés, d’attribuer la note la meilleure au candidat ayant présenté le prix le plus bas par rapport à l’estimation du coût de la prestation opérée par le pouvoir adjudicateur, soit 70 points, et, ainsi, a eu pour conséquence d’attribuer la note moyenne à la société Viabus, soit 64,92 points, et la moins bonne note au troisième candidat, dès lors que la proposition de prix de la société Transdev Marne et Z, d’un montant de 6.146,91 euros HT était inférieure à celle de la requérante d’un montant, après rectification, du fait de discordances dans son offre, dont la société Viabus ne conteste pas le bien fondé, de 6.382,80 euros HT ; qu’il n’est pas démontré que l’utilisation d’une autre méthode, d’ailleurs suggérée par la société Viabus, aurait eu pour effet de modifier l’ordre de classement des offres sur ce premier critère ; que le département n’a ainsi commis ni erreur de droit, de discrimination illégale dans la mise en œuvre de ce critère ;
6.Considérant que la société Viabus soutient que la valeur technique de son offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, du fait qu’elle a été systématiquement sous-évaluée par rapport à celle de son concurrent ; que ce critère de la valeur technique était divisé en trois sous critères : « l’âge moyen du parc (15 points), la gestion des aléas et programmes d’actions de sensibilisation à la sécurité routière (10 points), la performance environnementale », ce dernier sous-critère étant apprécié au regard de trois éléments : « les actions mises en œuvre pour la préservation de l’environnement (3 points), le suivi de la consommation de carburant par conducteur (1 point), la gestion des déchets polluants liés au matériel roulant (1 point) » ; que le règlement de consultation, en son article 5.2, contenait des indications détaillant en outre la manière dont ces sous divisions du sous critère de la performance environnementale seraient notés ; que le rapport de la CAO fait mention, s’agissant de la candidature de la société Viabus, en ce qui concerne la gestion des aléas et programme d’actions de sensibilisation à la sécurité routière et pour laquelle elle a obtenu 5 points sur 10 que « l’entreprise mène une politique de sécurité routière satisfaisante – concernant la gestion des aléas, elle ne précise pas les moyens mis en œuvre en cas de grèves, d’intempéries. De plus aucune communication n’est faite auprès des collectivités, établissements scolaires et des familles » ; que ledit rapport, s’agissant du sous critère de performance environnementale, « actions mises en œuvre pour la préservation de l’environnement […] » pour lequel l’entreprise a obtenu une note de 2,25 sur 3, a précisé que « l’entreprise est sensibilisée sur la protection de l’environnement, elle mène des actions comme le renouvellement régulier de son parc. En revanche, les moteurs proposés ne font pas partie des moteurs les plus performants (norme euro 6 plus performant), toutefois cela reste satisfaisant » ; que sur ce point, le département admet qu’une erreur matérielle a affecté ledit rapport et admet que la notation est erronée, mais que cette erreur de 0,43 points en faveur de la société Viabus, n’affecte pas le classement des offres pour ce critère ; que le rapport indique enfin que le « suivi de la consommation de carburant par le conducteur » et la « gestion de certains déchets liés au matériel roulant » répondent aux attentes du département et lui a attribué une note globale de 2/2 ;
7.Considérant que s’il résulte de ce qui précède que la note de la société Viabus pour les « actions mises en œuvre pour la préservation de l’environnement », était sous-évaluée et qu’à
l’inverse compte tenu de l’ancienneté du parc de la société Marne et Z, cette dernière ne pouvait se voir attribuer une note de 3/3 pour cette sous division du sous critère relatif à la performance environnementale, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que cette erreur ait nécessairement pu affecter le classement des offres, compte tenu des autres notes obtenues pour les autres critères et sous critères ; que si la société estime qu’elle n’avait pas à détailler la « gestion des aléas » dès lors que le CCAP en ses articles 6-1-3 et 6-3, auquel elle adhérait nécessairement du fait qu’elle avait présenté une offre, précisait les exigences du département à cet égard et qu’elle ne pouvait en tout état de cause détailler ce qu’elle proposait du fait du format précontraint de réponse à l’appel d’offres en quatre pages, elle n’est pas fondée à reprocher au département d’avoir valorisé ceux des candidats qui ont apporté des précisions quant à la manière dont ils se proposaient de gérer ces situations ; qu’il ressort en outre des termes de l’article 6-3 du CCAP, relatif à la « non-exécution des services » qu’il ne fait état que des conditions générales d’information et de gestion des intempéries, des conflits sociaux et des autres perturbations de la part du département, se borne à rappeler les exigences posées par l’article L. 1222-8 du code des transports et à donner des indications quant à la rémunération du titulaire dans ces hypothèses ; que l’article 6-1-3 du même règlement relatif à la « gestion des pannes et incidents » rappelle l’exigence de continuité du service public en cas de panne ou d’accident ou d’événement imprévisible ; que ces stipulations, générales pour ce type de contrat, n’interdisaient pas au candidat de préciser dans son offre ce qu’il entendait proposer pour la « gestion des aléas » ; que, dès lors, rien n’interdisait à la société Viabus, même dans un cadre contraint comme elle le souligne, d’apporter à son offre d’autres précisions que celles qu’elle avait données sur certains points, en indiquant notamment les moyens qu’elle proposait de mettre en œuvre pour gérer les grèves et les intempéries éventuelles, ce qu’a d’ailleurs fait l’entreprise attributaire, sans que le caractère a priori contraint du format ait pu constituer un obstacle ayant pour effet de neutraliser le critère de la valeur technique ; qu’ainsi en attribuant une note de 10/10 à l’entreprise Transdev – Marne et Z et une note de 5/10 à l’entreprise Viabus, prenant en compte ces différences dans les deux offres, le département n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que le moyen ne peut qu’être écarté ;
8.Considérant enfin que la société Viabus soutient que le règlement de la consultation était irrégulier du fait qu’il n’imposait aucune exigence en termes d’accessibilité au transport, pour les personnes à mobilité réduite, alors qu’elles sont rendues obligatoires par les dispositions de l’article L. 1112-1 du code des transports et celles de l’article L. 3111-7-1 du code précité ; que, toutefois, à le supposer fondé, ce moyen reste sans incidence sur la présente procédure de référé, dès lors qu’aucune offre n’a été écarté pour ce motif et qu’il n’affecte ni l’égalité, ni la transparence, ni la mise en concurrence entre les candidats ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’opportunité de séparer le traitement des transports scolaires classiques de ceux qui sont adaptés à un handicap ; que ce dernier moyen pourra être écarté ;
9.Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de la procédure doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’injonction, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, dès lors que l’entreprise a été destinataire avec la lettre du 19 mars 2015, l’informant du rejet de sa candidature, des informations prévues aux articles 80 et 83 du code des marchés publics et notamment, dans le respect du secret industriel et commercial qui s’imposait au département dans ses communications avec les autres candidats, des extraits pertinents du rapport d’analyse des offres ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10.Considérant d’autre part qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Viabus une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le département de Seine-et-Marne et non compris dans les dépens et de rejeter celles présentées au même titre par la société Viabus ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Viabus est rejetée
Article 2 : La société Viabus est condamnée à verser au département de Seine-et-Marne une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viabus, au département de Seine-et-Marne et à la société Transdev Marne et Z.
Lu en audience publique le 17 avril 2015.
Le juge des référés, Le greffier,
S. Y S. SAUPHANOR
La République mande et ordonne au préfet de Seine et marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. SAUPHANOR
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des transports
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