Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/07594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2024, N° 24/07594;24/50553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07594 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ4M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/50553
APPELANTE
S.C.M. SCM [Adresse 1], RCS de Paris sous le n°909 195 133, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
Ayant pour avocat plaidant Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. LIVING AND WORKING REC FRANCE 1, RCS de Paris sous le n° 849 949 169, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Décembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2021, la société Living and working REC France 1 (ci-après « Living & working ») a loué à la société [Adresse 1] des locaux situés au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], lot n° 95, pour une durée de 10 ans à compter du 10 janvier 2022, moyennant un loyer en principal de 150.040 euros par an, payable d’avance, à une fréquence trimestrielle, à usage exclusif de bureaux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par exploit du 31 octobre 2023, la société Living & working a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [Adresse 1], pour une somme de 91.372,36 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 24 octobre 2023, outre la somme de 9.137,24 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail.
Par exploit du 16 janvier 2024, la société Living & working a fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Déclarer la société Living & working recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Living & working la somme provisionnelle de 103.102,39 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 27 novembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux contractuel à savoir le taux légal mois majoré de 4 points, et ce, en application de l’article 23.4 du contrat de bail, les intérêts commençant à courir à compter du commandement du 31 octobre 2023 sur la somme de 91.372,36 euros et sur le surplus, à compter de l’assignation,
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Living & working à titre de provision la somme de 10.310,23 euros à titre de pénalité de 10 % sur les sommes dues, prévue à l’article CG 23.3 du contrat de bail,
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Living & working à titre de provision la somme de 39.717,00 euros à titre de dépôt de garantie complémentaire prévu à l’article CG 16 du contrat de bail,
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Living & working à titre de provision la somme de 3.971,70 euros à titre de pénalité de 10 % sur les sommes dues à titre de dépôt de garantie complémentaire, prévue à l’article CG 23.3 du contrat de bail,
Ordonner la capitalisation des intérêts, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement de payer du 10 octobre 2023,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société [Adresse 1] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société Living & working une indemnité d’occupation provisionnelle égale à deux fois le montant du loyer en principal en vigueur à la date de résiliation, augmenté des charges et accessoires, du loyer et ce, jusqu’à complète libération des locaux,
Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société Living & working,
Condamner la société [Adresse 1] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer soit 396,23 euros outre le coût de l’assignation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 novembre 2023 à minuit ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [Adresse 1] et de tout occupant de son chef des lieux situés au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (lot n°95) avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société [Adresse 1], à compter de la résiliation du bail du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamné par provision la société [Adresse 1] à payer à la société Living &Working la somme de 103.102,39 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 27 novembre 2023 (4e trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 sur 91.372,36 euros et à compter du 16 janvier 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale de 10%, de la majoration du taux d’intérêt de retard et de la conservation du dépôt de garantie ;
Condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;
Condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Living & Working la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 16 avril 2024, la société [Adresse 1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2024, la société [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce, 1104 et 1343-5 du code civil, 484, 835 alinéa 2, 700 du code de procédure civile de :
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
condamné par provision la société [Adresse 1] à payer à la société Living & working la somme de 103.102,39 euros à valoir sur les loyers charges, accessoires, avec intérêts ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens et la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Donner acte à la société [Adresse 1] de règlements intervenus à hauteur de 248.012,04 euros au profit de l’intimée à ce jour ;
Donner acte à la société [Adresse 1] de la libération des lieux loués au 28 juin 2024 ;
Constater l’existence de nombreuses contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision formulée en première instance ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée en première instance ;
Ordonner le remboursement de la provision versée à hauteur de 51.812,68 euros qui apparaissait sérieusement contestable, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
Y ajoutant,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la nouvelle demande de provision formulée à hauteur de 83.861,95 euros ;
Débouter la société Living & working de toutes ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Fixer le montant non contestable de la provision à la somme de 11.761,31 euros ;
Octroyer un délai de paiement de 24 mois à la société [Adresse 1] afin de lui permettre de régler la provision sus évoquée ;
En tout état de cause,
Condamner la société Living and working au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société [Adresse 1] ;
Condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose notamment que :
— L’intimée est de parfaite mauvaise foi lorsqu’elle sollicite que les conclusions d’appelante du 12 novembre 2024 soient déclarées irrecevables, étant précisé que la dette n’est pas reconnue par elle,
— La provision de 9.405,16 euros au titre des frais de gestion locative est sérieusement contestable, ces frais ayant été facturés en violation des dispositions légales en vigueur,
— La reddition des charges est irrégulière et ne peut produire aucun effet,
— Le décompte produit est sérieusement contestable concernant la majoration appliquée au titre de la clause pénale,
— Le montant de la dette locative présumée comporte de nombreuses incohérences affectant les soldes antérieurs mentionnés sur les avis d’échéance, les frais de commercialisation, la taxe foncière 2024,
— Le décompte présenté par l’intimée ne tient pas compte des règlements effectués,
— Les difficultés rencontrées pour le paiement des loyers se justifient par une divergence entre associés de la SCM et il est indispensable qu’elle se voit accorder des délais de paiement de 24 mois.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2024, la société Living & working demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société [Adresse 1] mal fondée en son appel ;
L’en débouter ;
Juger que la société [Adresse 1] en reconnaissant sa dette et en la payant de manière partielle, a renoncé à toutes ses contestations sur le quantum des sommes dues ;
Rejeter l’ensemble des contestations de la créance de la société Living and working au titre notamment des frais de gestion, des redditions des charges, de la clause pénale, des frais de commercialisation et de la taxe foncière 2024 ;
Rejeter la demande de remboursement de la société [Adresse 1], comme mal fondée ;
Rejeter la demande de délais de paiement de la société [Adresse 1] ;
Confirmer l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la provision accordée à la société Living & working à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés ;
Déclarer recevable et bien fondée la société Living & working en son appel incident ;
Réformer l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 en ce qu’elle condamne par provision la société [Adresse 1] à payer à la société Living & working la somme de 103.102,39 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 27 novembre 2023 (4e trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 sur 91.372,36 euros et à compter du 16 janvier 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Statuant à nouveau,
Condamner par provision la société [Adresse 1] à payer à la société Living & working la somme de 58.322,77 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
Débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner la société [Adresse 1] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Domain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— La société appelante n’a procédé qu’à un paiement très partiel de la seconde échéance mais elle a ainsi renoncé à toute contestation sur le quantum des sommes dues,
— Le bailleur a la faculté de refacturer des prestations relevant de la gestion locative et le commandement de payer ne vise aucune frais de gestion,
— La créance au titre de la reddition des charges est exigible,
— La société locataire a accepté aux termes du bail une majoration applicable en cas de retard de paiement, ce qui justifie qu’il en soit fait application,
— Les frais de commercialisation et la taxe foncière 2024 sont incontestablement dus, tandis qu’il n’y a lieu à remboursement d’aucune somme,
— Rien ne justifie qu’il soit accordé des délais de paiement à la société appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il doit être relevé tout d’abord que :
— La société [Adresse 1] a quitté les lieux le 28 juin 2024,
— Par échange officiel entre conseils, les parties sont convenues du paiement de la somme de 208.788, 99 euros en deux échéances les 10 juillet et 30 octobre 2024,
— La société Living&Working ne soutient plus que les conclusions en date du 12 novembre 2024 de la société [Adresse 1] ne seraient pas recevables.
De la sorte, la cour statuera donc dans les limites de sa saisine, à savoir, au principal, le montant de la condamnation provisionnelle, outre les demandes de délais et les demandes accessoires relatives aux frais et dépens.
En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, il convient de relever que :
— S’il est constant que les parties, après le départ des lieux de la locataire, ont trouvé un accord sur les modalités de paiement par la société [Adresse 1] de la somme de 208.788,99 euros selon décompte du 25 juin 2024, force est de constater que cet accord qui résulte certes d’échanges officiels entre conseils, et visés par les écritures des deux parties, mais non d’une transaction, ne peut valoir renonciation par avance pour la société [Adresse 1] à faire valoir des contestations qu’elle estime sérieuses dans le cadre de la procédure d’appel,
Une telle renonciation est d’autant moins caractérisée que la société [Adresse 1] a procédé, ce qui n’est pas discuté, à un règlement partiel de la somme visée par ledit accord,
Ce moyen ainsi soulevé par la société Living&Working sera donc écarté.
— S’agissant des frais de gestion, ceux-ci s’élèvent à 9.405,16 euros, la société [Adresse 1] se prévalant des dispositions de l’article R 145-35 du code de commerce qui prévoit que « ne peuvent être imputés au locataire (') 4° les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail »,
Toutefois, il y a lieu de relever que le bail consenti prévoit bien une refacturation d’honoraires de gestion technique (conditions générales articles 13.1et 13.2), les conditions particulières indiquant qu’ils s’élèvent à 2,5%HT des loyers, hors charges.
Cette clause, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une quelconque interprétation excédant les pouvoirs confiés au juge des référés, fixe non des honoraires de gestion locative mais bien des honoraires de gestion technique, dont le montant est par ailleurs contractuellement clairement déterminé, de sorte que la contestation sérieuse élevée par l’intimée, qui supposerait d’écarter l’application d’une clause claire signée par les deux parties, n’est pas sérieuse.
— S’agissant de la reddition des charges, la société [Adresse 1] soutient que le commandement du 31 octobre 2023 serait contestable à hauteur de 20.617,80 euros correspondant aux provisions sur charges depuis le 26 janvier 2022,
Or, selon l’article L 145-40-2 du code de commerce, « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liées à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux […] ».
Selon l’article R 145-36), « […] Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupants cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée […] ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties répond bien à ces exigences légales en stipulant : à l’article 6 ' conditions particulières ' « montant prévisionnel d’origine : 25 euros HT/M2/An » ; et à l’article 13.5 ' conditions générales « les charges susvisées seront payables par provision (') dès qu’il le pourra le bailleur ou son mandataire arrêtera les comptes de l’année écoulée, les adressera au preneur en lui réclamant le complément du en cas d’insuffisance des provisions ou en le créditant de l’excédent payé selon le cas ».
Le quantum des appels de charges n’est pas critiqué en lui-même mais toutefois, le fait que tous ces documents justificatifs n’ont pas été adressés dans le délai prévu à l’article R 145-36 du code de commerce ne constitue pas une contestation sérieuse alors que le texte ne prévoit pas de sanction particulière, notamment que la créance tardivement justifiée ne serait pas exigible.
En outre, le bailleur conserve la possibilité de demander le paiement des charges justifiées sans autre limite que celle de la prescription quinquennale, de sorte que la contestation élevée à ce titre n’est pas sérieuse,
— S’agissant des majorations au titre de la clause pénale, le contrat de bail contient une clause 23.3 rédigée comme suit : « A défaut de paiement de quelque somme restant due en vertu du présent bail ou de ses suites, le montant de chaque échéance restant en tout ou partie impayée sera à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de cette échéance majorée de 10% à titre de pénalité et sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire. De convention expresse, cette pénalité s’appliquera de plein droit à l’expiration du délai mentionné ci-dessus sans qu’il y ait lieu de notifier une quelconque mise en demeure ».
Compte tenu de sa fonction tant indemnitaire que comminatoire, cette majoration s’analyse d’évidence, dans son intégralité, en une clause pénale, laquelle est susceptible de réduction par le juge du fond si son montant apparaît manifestement excessif,
— S’agissant de l’application d’une telle clause pénale, le pouvoir du juge du fond de la modérer ne prive pas pour autant le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci,
Cependant, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Le créancier réclamant en l’espèce au titre de cette clause la somme totale de 2.558,50 euros, laquelle ne lui confère pas un avantage qui apparaît très excessif compte tenu de ce que les sommes dues au titre des loyers et charges sont importantes,
Aussi, il y a lieu de considérer en l’espèce que la provision sollicitée à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
— S’agissant du décompte produit par l’intimée en date du 17 octobre 2024, la société [Adresse 1] souligne que le montant de la dette locative comporte des incohérences, inclut des frais de commercialisation et ne justifie pas de l’exigibilité de la taxe foncière.
Précisément, s’agissant des incohérences relevées, force est de constater ainsi que le fait l’intimée, qu’il n’en est retiré aucune conséquence.
Le décompte dont s’agit mentionne des « frais de commercialisation » à hauteur de 51.923,15 euros d’une part et 10.518,60 euros d’autre part.
— S’agissant de la somme de 10.578,60 euros, la société Living&Working invoque un « cadre transactionnel » mais pour autant, aucune transaction n’a eu lieu entre les parties comme indiqué ci-dessus, tandis que le contrat de bail ne comporte aucune stipulation sur ce point,
— s’agissant de la somme de 51.923,15 euros, elle précise qu’il s’agit « d’une erreur d’intitulé et elle correspond à l’échéance d’avril 2024 qui avait fait l’objet d’un avoir figurant quelques lignes plus haut. Le libellé de cette ligne ne peut être corrigé pour des raisons comptables ». Ce faisant, si ce montant se retrouve en effet sur l’avis d’échéance d’avril 2024, corrigé le 8 juillet 2024, ce même chiffre ne figure pas sur l’avis d’échéance initial du mois d’avril 2024 qui mentionne un solde en faveur de la locataire de 52.711,25 euros, alors que quelle que soit l’écriture comptable à laquelle le bailleur fait référence, la provision demandée à hauteur de la somme de 51.923,15 euros est sérieusement contestable,
— sur la taxe foncière, le contrat de bail prévoit (article 1.2) que les lieux loués correspondent au lot n°95, le décompte du syndic produit par la société Living&working faisant apparaitre qu’il est affecté des 980 tantièmes, tandis que l’avis de taxe foncière 2024 permet d’évaluer celle-ci, compte étant tenu de ces tantièmes à un montant incontestable de 28.659 euros, la somme de 1.218 euros expliquée comme des « frais de gestion » sans autre précision, de sorte qu’elle se heurte pour cette somme à une contestation sérieuse,
— s’agissant enfin de la demande de remboursement faite par la société [Adresse 1], celle-ci estime que le décompte du 17 octobre 2024 n’inclut pas un virement de 23.979 euros en date du 22 octobre 2024, ni un autre virement de 1.559,68 euros survenu le 12 novembre 2024, ce qui porterait ses règlements à la somme de 248.012,04 euros, somme supérieure selon elle au montant non contestable de la provision accordée en première instance eu égard aux contestations qu’elle a soulevées,
— la société Living&Working produit un décompte au 25 novembre 2024 (pièce n°19) faisant apparaitre en effet des paiements à hauteur de 248.012,54 euros, de sorte qu’il apparait que l’ensemble des paiements a bien été comptabilisé par le bailleur, les contestations soulevées par la société [Adresse 1] ayant été tranchées ci- dessus,
— selon ce décompte, il reste du par la société [Adresse 1] la somme de 58.322,77 euros, étant rappelé que se heurtent à des contestations sérieuses les sommes de 1.218 euros et 51.923,15 euros,
— en conséquence, il y lieu d’allouer à la société Living&Working le montant de 58.322, 77-1218-51.923,15 = 5.180,85 euros, montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens et la société [Adresse 1] condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 5.180,85 euros à titre provisionnel à la société intimée.
S’agissant de la demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement, la société [Adresse 1] se contente d’affirmer qu’elle ne dispose pas de trésorerie et de produire des relevés de comptes qui ne permettent pas de mesurer sa réelle situation financière. Cette demande sera donc rejetée.
Perdant en appel, la société [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de la présente instance. En revanche il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Au vu de l’évolution du litige,
Infirme l’ordonnance entreprise, en ce qui concerne le quantum de la provision allouée,
Confirme l’ordonnance rendue pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Living&Working la somme provisionnelle de 5.180,85 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 21 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
Condamne la société [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Codébiteur ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Demande
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Courrier ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Horaire de travail ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Clause de mobilité ·
- Mobilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Veuve ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Audition ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Liberté ·
- République ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Intimé ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Subsidiaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Location ·
- Facture ·
- Voiture ·
- Prestation ·
- Garde ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Travail dissimulé ·
- Activité ·
- Code du travail ·
- Client ·
- Demande ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Auxiliaire de justice ·
- Homme ·
- Fait ·
- Mission ·
- Infraction
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Comparaison ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.