Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 févr. 2024, n° 2208541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2022, 5 février 2023 et 2 avril 2023, Mme A Sabin demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2022 du maire de Rillieux-la Pape refusant que la commune prenne en charge les frais d’une formation destinée aux élues, prévues les 25 et 26 novembre 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la commune avait l’obligation de prendre en charge la formation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2023 et 26 janvier 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme Sabin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision du 19 septembre 2022 a été retirée le 16 janvier 2023 ;
— les moyens soulevés par Mme Sabin ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté le 28 janvier 2024 par Mme Sabin n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathian, représentant la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sabin, conseillère municipale d’opposition, demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 du maire de Rillieux-la Pape refusant que la commune prenne en charge les frais d’une formation destinée aux élues, prévues les 25 et 26 novembre 2022.
2. D’une part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par une décision du 16 janvier 2023, le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a retiré la décision du 19 septembre 2022 et a rejeté la demande de Mme Sabin de prise en charge des frais d’une formation destinée aux élus. La requête de Mme Sabin doit être regardée comme tendant également à l’annulation de la décision du 16 janvier 2023. Par ailleurs, le retrait de la décision du 19 septembre 2022 est devenu définitif. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre elle.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. () / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. / (). ». Aux termes de l’article L. 2123-14 de ce code : « Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement. / (). ».
5. Les élus ont droit au remboursement des frais de formation qu’ils ont exposés, sous conditions que la formation soit dispensée par un organisme bénéficiant d’un agrément de la part du ministre de l’intérieur, qu’elle soit adaptée, qu’elle ne soit pas trop coûteuse, et n’entraîne pas le dépassement du plafond visé à l’article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, ni de la somme votée au budget au titre de la formation.
6. Le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a rejeté la demande de prise en charge de frais de formation présentée par Mme Sabin au motif qu’elle avait déjà effectué des formations en tant que conseillère municipale d’un montant de 3 350 euros en 2022 et que l’effectif du conseil municipal comptait trente-neuf élus pouvant bénéficier de ce droit. Toutefois, les dispositions de l’article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales citées au point 4 n’ont pas pour objet de limiter le remboursement des frais de formation des élus au regard du montant susceptible d’être alloué individuellement à chacun d’eux. La commune de Rillieux-la-Pape ne fait pas valoir que d’autres demandes de formation, concurrentes, auraient été présentées par d’autres élus pour un montant total excédant les crédits alloués. Par ailleurs, la commune n’établit pas ni même n’allègue que son conseil municipal aurait défini des orientations pour l’exercice du droit à la formation faisant obstacle à la prise en charge sollicitée par Mme Sabin. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme Sabin est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2023.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme Sabin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 du maire de la commune de Rillieux-la-Pape.
Article 2 : La décision du 16 janvier 2023 du maire de la commune de Rillieux-la-Pape est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Sabin et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 février 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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