Confirmation 2 septembre 2011
Cassation 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 2 sept. 2011, n° 10/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/01634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 7 octobre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
R.G : 10/01634
Décision attaquée :
du 07 octobre 2010
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
M. E-F Z
C/
SCP C-I, mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. ALLIA-TECH
CGEA ORLÉANS
Expéditions aux parties le :
2 septembre 2011
Copie – Grosse
Me WOZNIAK 2.9.11
Me LARGANGE 2.9.11(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2011
N° 212 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur E-F Z
XXX
XXX
Représenté par Me Patrice WOZNIAK, substitué par Me ONDONGO (avocats au barreau de POITIERS)
INTIMÉES :
SCP C-I, mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. ALLIA-TECH
XXX
XXX
Non représentée
CGEA ORLÉANS
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier LARGANGE, collaborateur de la SCP TANTON et associés (avocats au barreau de BOURGES)
2 septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, en l’empêchement légitime de celui-ci, spécialement désigné par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2010.
CONSEILLERS : Mme A
M. Y
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme D
DÉBATS : A l’audience publique du 17 juin 2011, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 2 septembre 2011 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 2 septembre 2011 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
M. E F Z a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SARL Allia-tech le 22 janvier 1999 en qualité de responsable d’unité ; il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bourges, statuant en formation de référé, pour obtenir le paiement d’arriérés de salaires et d’indemnités de déplacement ; le 22 juin 2011 le tribunal de commerce a prononcé la mise en redressement judiciaire de la SARL Allia-tech ; suivant ordonnance en date du 29 juin 2001 le Conseil de Prud’hommes statuant en référé s’est déclaré incompétent ; M. Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bourges le 2 juillet 2001 pour voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur la plainte déposée pour vol, falsification de chèques et usage et faux et usage de faux, une décision de non lieu a été rendue le 7 juillet 2008 ;
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Par décision en date du 17 septembre 2009, confirmée par la présente cour le 4 juin 2010, le Conseil de Prud’hommes a dit que l’instance n’était pas périmée et a ordonné la réouverture des débats ;
Par décision dont appel en date du 7 octobre 2010, le Conseil de Prud’hommes de Bourges a débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes ;
Devant la cour M. Z conclut à la réformation du jugement entrepris, au dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au débouté des demandes du CGEA D’Orléans et de la SCP C I, à la fixation de sa créance à hauteur de 17109,05 € à titre d’arriérés de salaires outre 1710,90 € à titre de congés payés y afférents, de 12195,92 € à titre d’indemnité de préavis outre 1219,59 € à titre de congés payés y afférents, de 1524,49 € à titre d’indemnité de licenciement, de 36587,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Il soutient que la SARL Allia-tech n’a qu’un seul associé en la personne de M. B, qu’il a été embauché le 22 février 1999, que son salaire a été porté à 20000F par contrat du 13 décembre 2000 et que ce dernier contrat a été modifié d’un commun accord le 13 décembre 2001 ; il indique que dès le mois de janvier 2001 il n’a plus été réglé de son salaire ; il soutient que le contrat du 13 décembre 2000 n’a jamais reçu de commencement d’exécution et rappelle qu’il appartient à la société Allia-tech d’établir qu’elle l’a réglé des sommes qu’il réclame ; il précise qu’il s’est engagé au mois de mars 2001, bien que n’étant pas réglé, faute de choix autre et au regard des promesses faites par M. B ; il estime que le non paiement de son salaire fonde sa demande en résiliation ; il observe que la lettre du 3 juillet 2001 est un avertissement et non un licenciement, qu’il n’est produit aucun avis de réception établissant qu’il en ait été destinataire et que les faits allégués ne sont pas établis , étant observé que le licenciement postérieur ne repose pas sur les faits invoqués dans ce courrier ; il ajoute qu’aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’est établi ; il conteste les voies de fait alléguées qui ont été l’objet d’un classement sans suite et soutient que le grief relatif à l’utilisation frauduleuse de chèques n’est pas sérieux au regard des témoignages produits ;
En réponse le CGEA d’Orléans et la SCP C I conclut à la confirmation de la décision déférée ;
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Ils rappellent l’étendue de la garantie du CGEA et font valoir que M. Z est à l’origine de la création de la société Allia-tech ; ils indiquent que si M. X a été déclaré gérant de cette entreprise , cette dernière était dirigée de fait par M. Z qui, une fois libéré de ses obligations au sein de la société Soffrappel électronic s’est fait embauché par la société Allia-tech le 22 février 1999 en qualité de responsable unité pour une rémunération de 5000 F; ils précisent que les parties sont convenues de rompre ledit contrat pour conclure un contrat initiative emploi le 13 décembre 2000 pour les mêmes fonctions avec un salaire de 20000F ; ils estiment que la fraude à la loi est établie en l’absence de période de chômage entre juin 1999 et décembre 2000 ; il ajoutent que cette situation a été 'régularisée’ par la signature d’un contrat postérieur antidaté du 13 décembre 2000 lequel prévoyait une période d’essai de six mois à laquelle il a été mis fin le 12 mars 2001 ; les parties ont alors établi un nouveau contrat en date du 13 mars 2001 pour les mêmes fonctions et le même salaire ; ils ajoutent que l’entreprise a été placée en redressement judiciaire et que M. Z a été licencié pour faute grave le 18 juillet 2001 ; ils observent que M. Z sollicite un rappel de salaire en vertu de deux contrats distincts débutés le 13 décembre 2000 et le 13 mars 2001 et que M. Z ne se serait pas engagé en vertu d’un nouveau contrat s’il n’avait pas été payé de ses salaires précédents ; ils sollicitent le débouté des demandes du salarié en l’absence de justificatif de ce qu’il n’aurait pas été rémunéré ; il contestent l’absence de règlement alléguée ; ils soutiennent que les griefs invoqués à l’appui de la lettre de licenciement sont établis ; enfin subsidiairement ils soulignent que le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté il ne peut prétendre aux dommages et intérêts aujourd’hui réclamés ni à l’indemnité de licenciement.
Sur ce
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. Z a été embauché par la SARL Allia-tech le 22 février 1999 en qualité de responsable d’unité rémunéré à hauteur de 5000F ; que le 23 mai 2000, il a été envisagé la conclusion d’un nouveau contrat en raison du manque de chiffre d’affaire et de résultat ainsi que de l’absence de trésorerie, les comptes bancaires étant fortement débiteurs ; que les parties sont convenues de nouvelles relations de travail le 13 décembre 2000 aux termes desquelles ,M. Z a été embauché à l’issue d’une période d’essai de six mois pour les mêmes fonctions moyennant un salaire de 20000F ; qu’il a été effectué une déclaration préalable à l’embauche indiquant que le salarié bénéficiait, avant l’embauche, d’un CIE ; qu’il a également établi un contrat initiative emploi aux termes duquel il a été
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mentionné que M. Z était demandeur d’emploi inscrit depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois ; que le 13 mars 2001 la SARL Allia-tech embauché M. Z toujours selon les mêmes modalités ; que ce contrat était mentionné comme étant ferme, 'la période d’essai déjà effectuée et couverte par le contrat en date du 12 décembre 2000"; que M. Z a été licencié pour faute grave le 18 juillet 2007 ; qu’il lui était fait grief de s’être livré à plusieurs reprises à des voies de faits sur le gérant M. X et d’avoir utilisé des chèques de la société sans délégation de signature et en imitant la signature du gérant ; que le 15 juin 2001 une plainte a été déposée au commissariat de Bourges et le 11 septembre 2001 M. X a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. Z pour des faits de faux , usage de faux et escroquerie entre les mains du juge d’instruction de Tours ; que M. Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bourges le 2 juillet 2001 en paiement de salaires impayés et d’indemnités pour licenciement abusif ; que suivant décision en date du 7 juillet 2008 le juge d’instruction de Tours a prononcé un non lieu à l’égard de M. Z ;
Attendu que M. Z sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu’il demande également à la cour de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance à ce titre outre au titre des salaires impayés de janvier à juin 2001 ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu’en application de l’article 1184 du Code Civil, un salarié peut invoquer une inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles pour faire prononcer la résiliation du contrat aux torts et griefs de l’employeur ; que, de jurisprudence constante, il en est ainsi lorsque l’employeur a manqué délibérément à ses obligations ;
Attendu que M. Z soutient ne pas avoir été réglé de son salaire de janvier à juin 2001 ;
Attendu que la SCP C I mandataire liquidateur de la SARL Allia -Tech conteste l’absence de paiement de salaire ; qu’elle indique, sans être contredite, que M. Z est à l’origine de la création de la société Allia-Tech et que bien que salarié à compter de 1999 il s’est comporté en gérant de fait dès la création de l’entreprise ; que cette allégation est confirmée par les termes de l’ordonnance de non lieu de laquelle il ressort que M. B était
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peu présent à l’entreprise, que selon plusieurs témoins M. Z était gérant de fait et qu’il avait à sa disposition des chèques pré signés du gérant ;
Attendu que si par principe la preuve du paiement incombe à celui qui se prétend libéré en application de l’article 1315 du code civil , il appartient également au demandeur de fournir des éléments à l’appui de ses prétentions ; qu’en l’espèce il convient de relever qu’il est surprenant qu’alors que le 23 mai 2010 l’entreprise connaissait des difficultés de trésorerie, M. Z, par le biais d’un nouveau contrat signé en décembre 2010, ait vu son salaire multiplié par quatre étant observé qu’il a été envisagé un contrat initiative emploi comportant des informations mensongères quant à l’activité antérieure de M. Z ; que M. Z soutient que ce contrat n’aurait reçu aucun commencement d’exécution ce qui est contredit par les mentions figurant du contrat du 13mars 2001 relatives à la période d’essai du contrat de décembre 2000 ; que les premiers juges ont également justement relevé qu’il est curieux que malgré l’absence de paiement de salaire alléguée, M. Z se soit à nouveau engagé lors de la conclusion du contrat du 13 mars 2001 avec la société Allia Tech et qu’il n’ait alors formé aucune contestation ; qu’également la demande du salarié est contredite par le fait qu’il se comportait en dirigeant de fait et avait à sa disposition des chèques pré signés du gérant lui permettant de se régler de ses salaires ; qu’enfin il convient de relever que M. Z ne justifie pas avoir formé la moindre réclamation avant la procédure en référé et qu’à la suite de son licenciement, M. Z a, par courrier des 25 juillet et 28 août 2001, réclamé au mandataire judiciaire le règlement de ses salaires pour la période du 19 juin au 19 juillet 2001, à l’exclusion des salaires de la période antérieure qu’il prétend ne pas avoir perçus ; que dans ce contexte M. Z échoue totalement dans l’administration de la preuve du moindre élément fondant sa demande, qui lui incombe ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande ;
Attendu qu’en l’absence de manquement de l’employeur la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée ; que la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. Z de sa demande mérite confirmation ;
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que M. Z a été licencié pour s’être livré à plusieurs
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reprises à des voies de faits sur la personne du gérant et avoir utilisé des chèques de la société alors qu’il n’avait pas de délégation de signature et d’avoir imité la signature du gérant ;
Attendu que M. Z n’a pas devant les premiers juges contesté le premier grief ; que devant la cour il soutient que ces faits n’auraient existé que dans l’imagination de M. B ; que cependant il ressort de l’ordonnance de non lieu que M. B a déposé deux mains courantes les 11 et 21 juin 2001 pour des faits de menaces et agressions physiques ou verbales ; que si ces faits ont été classés sans suite le 18 décembre 2001, ils ont fait l’objet le 18 décembre 2001 d’une 'mise en garde judiciaire’ par le délégué du procureur de la République ; que cette décision établit leur commission ; que le licenciement prononcé est fondé ; que la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. Z de ses demandes à ce titre mérite également confirmation ;
Par ces motifs, la Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M. Z aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. LACHAL, conseiller faisant fonction de Président, et M. LAMY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX M. LACHAL
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