Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 avr. 2025, n° 23/09197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 20 octobre 2023, N° 21/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09197 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK64
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 20 octobre 2023
RG : 21/00746
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANT :
M. [F][P]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (55)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Danièle TETREAU ROCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [O] [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (Allemagne)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] expose avoir consenti à M. [P] un prêt suivant reconnaissance de dette établie le 16 septembre 1996.
Par acte introductif d’instance du 22 avril 2020, Mme [G] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— condamné M. [P] à payer à Mme [G] la somme de 150.026,31 euros avec intérêts légaux au taux de 6 % à compter du 14 septembre 2021,
— condamné M. [P] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [P] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 décembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,
— débouter Mme [G] de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les mentions manuscrites inscrites sur le tableau de remboursement communiqué sous la pièce n°10 sont de la main de Mme [G],
— juger que Mme [G] a acquiescé à la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 en établissant et en annotant le tableau de remboursement versé aux débats sous la pièce n°10,
— juger qu’en 1997 il ne devait plus que la somme de 461.500 francs (70.355 euros) ainsi qu’il ressort de la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 et du tableau de remboursement versé aux débats sous la pièce n°10,
— juger que la reconnaissance de dette établie par le concluant le 23 juin 2006 est une novation de la reconnaissance de dette établie le 16 septembre 1996,
— juger que la demande en remboursement de Mme [G] ne saurait, en conséquence, se fonder sur la reconnaissance de dette du 16 septembre 1996 mais bien sur celle établie le 23 juin 2006,
— juger, en conséquence, que le quantum de la demande de remboursement en principal ne saurait être supérieur à la somme de 70.355 euros pour laquelle la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 a été établie,
— juger que la prétendue créance revendiquée par Mme [G] n’est pas exigible en application des dispositions de la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 qui prévoit un remboursement sous 20 ans,
— débouter, en conséquence, Mme [G] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que les mentions manuscrites inscrites sur le tableau de remboursement communiqué sous la pièce n°10 sont de la main de Mme [G],
— juger que Mme [G] a acquiescé à la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 en établissant et en annotant le tableau de remboursement versé aux débats sous la pièce n°10,
— juger qu’en 1997 il ne devait plus que la somme de 461.500 francs (70.355 euros) ainsi qu’il ressort de la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 et du tableau de remboursement versé aux débats sous la pièce n°10,
— juger que la reconnaissance de dette établie par le concluant du 23 juin 2006 est une novation de la reconnaissance de dette établie le 16 septembre 1996,
— juger que la demande en remboursement de Mme [G] ne saurait, en conséquence, se fonder sur la reconnaissance de dette du 16 septembre 1996 mais bien sur celle établie le 23 juin 2006,
— juger, en conséquence, que le quantum la demande de remboursement en principal ne saurait être supérieur à la somme de 70.355 euros pour laquelle la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 a été établie,
— juger qu’il rapporte la preuve du remboursement en principal et intérêts de la créance revendiquée par Mme [G],
— dire éteinte la créance revendiquée par Mme [G],
— débouter, en conséquence, Mme [G] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— ordonner, avant-dire-droit, une expertise graphologique des mentions manuscrites inscrites sur le tableau de remboursement communiqué sous la pièce n°10 et de la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 communiquée sous la pièce adverse n°9,
— juger que les mentions manuscrites inscrites sur le tableau de remboursement communiqué sous la pièce n°10 sont de la main de Mme [G],
— juger que la mention manuscrite « Intérêts non réglés au 1/12/20 » et la signature ne sont pas de la main du concluant,
— juger que Mme [G] a acquiescé à la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 en établissant et en annotant le tableau de remboursement versé aux débats sous la pièce n°10,
— juger qu’en 1997 il ne devait plus que la somme de 461.500 francs (70.355 euros) ainsi qu’il ressort de la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 et du tableau de remboursement versé aux débats sous la pièce n°10,
— juger que la reconnaissance de dette établie par le concluant le 23 juin 2006 est une novation de la reconnaissance de dette établie le 16 septembre 1996,
— juger que la demande en remboursement de Mme [G] ne saurait, en conséquence, se fonder sur la reconnaissance de dette du 16 septembre 1996 mais bien sur celle établie le 23 juin 2006,
— juger, en conséquence, que le quantum la demande de remboursement en principal ne saurait être supérieur à la somme de 70.355 euros pour laquelle la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 a été établie,
— juger qu’il rapporte la preuve du remboursement en principal et intérêts de la créance revendiquée par Mme [G],
— dire éteinte la créance revendiquée par Mme [G],
— débouter en conséquence, Mme [G] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre du concluant,
En tout état de cause,
— débouter Mme [G] de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger Mme [G] irrecevable en sa demande nouvelle de le voir condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil et l’en débouter,
— condamner Mme [G] en tous les dépens de première instance,
— juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire,
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour le surplus.
Et y ajoutant,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel,
— condamner Mme [G] en tous les dépens de la présente procédure d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— recevoir comme régulier en la forme mais mal fondé quant au fond, l’appel de M. [P] à l’encontre du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
— recevoir comme régulier en la forme et bien fondé sur le fond, l’appel incident formé par la concluante,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 20 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il retient la responsabilité de M. [P] sur le fondement de la reconnaissance de dette établie et signée par lui le 16 septembre 1996, et en ce qu’il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 20 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a condamné M. [P] à lui payer la somme de 150.026,31 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 14 septembre 2021,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 290.080 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6% à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire que sa demande émise sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil n’est pas nouvelle,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application du décret du 26 février 2016 portant modification du décret du 8 mars 2001 et notamment des articles A 444-11 et suivants du code de commerce, seront supportés par M. [P].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le prêt
M. [P] fait essentiellement valoir que:
— il reconnaît avoir contracté un prêt auprès de Mme [G] avant leur mariage et avoir rédigé une reconnaissance de dette le 16 septembre 1996,
— il a établi une seconde reconnaissance de dette en 2006 actualisant le décompte compte tenu des remboursements effectués qui, depuis, ont éteint sa dette en principal et intérêts,
— la seconde reconnaissance de dette emporte novation, son montant correspondant au montant restant dû sur la reconnaissance initiale,
— il lui a remis la somme de 248 500 francs en espèces à sa demande en 1997, sans établir de reconnaissance de dette compte tenu de leur mariage récent,
— il a établi une nouvelle reconnaissance de dette actualisée en 2006, chez son notaire et en présence de son épouse, qui tient compte des versements réalisés et même s’il a omis de demander à son épouse de détruire la précédente, elle ne saurait se cumuler avec elle,
— Mme [G] a établi et annoté un tableau produit aux débats qui confirme que sa créance s’élève à 70 355 euros en 1998,
— son écriture sur ce tableau correspond aux autres écrits produits,
— cette créance n’est exigible qu’à compter du 23 juin 2026,
— en tout état de cause, la créance a déjà été remboursée depuis 2020, ainsi qu’il résulte de ses relevés de compte de la Société générale qui n’était alimenté que par ses revenus,
— du 1er janvier 2019 au 4 mai 2020, le montant des virements ne s’élève plus qu’à 235 euros avec l’intitulé « intérêt de la dette », ce qui démontre que la dette était remboursée en capital à la fin de l’année 2018, et est corroboré par le tableau de remboursement établi par Mme [G],
— Mme [G] n’a pas fait état de cette créance durant la procédure de divorce et a sollicite une prestation compensatoire,
— il n’en a pas fait état de son côté car il l’avait déjà intégralement payée,
— la mention manuscrite apposée sur la seconde reconnaissance de dette selon laquelle il n’aurait pas réglé les intérêts est un faux.
Mme [G] fait notamment valoir que:
— la reconnaissance de dette du 16 septembre 1996, signée, datée, avec indication du lieu et du montant de la dette en chiffre et en lettres, ainsi que le taux d’intérêt, est le seul engagement valable de M. [P],
— la seconde reconnaissance de dette du 23 juin 2006 lui est inopposable,
— les montants ne coïncident pas et il ne justifie pas du remboursement en espèces dont il fait état,
— ce document unilatéral ne peut valoir novation, puisque dans cette hypothèse il faut obtenir l’accord des parties,
— cet acte a été fait hors sa présence,
— sur la copie de cette reconnaissance de dette de 2006, qu’elle a en sa possession,, il est mentionné qu’il n’avait pas réglé les intérêts à la date du 1er décembre 2020,
— s’il avait payé une partie de sa dette en 2006, le notaire lui aurait conseillé d’établir une quittance plutôt qu’une reconnaissance de dette,
— il lui appartient d’apporter la preuve de ses paiements,
— le tableau produit a été établi par M. [P] lui-même et n’a aucune valeur probante,
— alors que dans la reconnaissance de dette de juin 2006 il reconnaît devoir 70 355 euros, sur le tableau il est mentionné qu’il subsiste une dette de 38 355 euros,
— le compte ouvert à la Société Générale est un compte-joint, ce qui ne permet pas de démontrer ses remboursements, d’autant que le libellé des virements ne précise pas leur objet,
— il en est de même pour le compte CIC sur lequel ses virements sont faits, dont on ignore l’origine, qui est un compte-joint,
— les paiements qu’il faisait étaient destinés à couvrir les dépenses du ménage,
— ainsi qu’il ressort de la reconnaissance de dette initiale du 16 septembre 1996, le principal s’élève à 710 000 francs, assorti d’intérêts annuels au taux de 6% de 1997 à 2024, de sorte qu’il est redevable de la somme de 290 080 euros,
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1193, 1353 et 1359 du code civil ont retenu que:
— c’est à Mme [G], qui agit en remboursement, de rapporter la preuve de l’existence et du contenu du prêt dont elle se prévaut par la production d’un écrit,
— M. [P] reconnaît avoir écrit la reconnaissance de dette du 16 septembre 1996 dont se prévaut Mme [G], de sorte que cette dernière rapporte la preuve qu’elle lui a consenti un prêt d’un montant de 710.000 francs (108.239 euros) au taux annuel de 6%,
— la seconde reconnaissance de dette, écrite et signée par M [P], datée du 23 juin 2006, aux termes de laquelle il ne reconnaît devoir à son épouse que la somme de 73.355 euros, assortie d’un taux de 4%, en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti en 1996, que Mme [G] conteste et qui ne comporte aucune mention d’un accord de sa part, ne permet pas d’établir que le contrat de prêt initial a été modifié,
— la seule circonstance que Mme [G] ait ajouté une mention au sujet des intérêts sur cette seconde reconnaissance de dette, ce qu’elle conteste, ne permet en tout état de cause pas d’en déduire son accord sur la modification des termes du contrat de prêt de 1996,
— les annotations manuscrites et non signées contenant un décompte des sommes à régler portées sur un tableau établi par M. [P] ne permettent pas d’établir que la dette a été remboursée, le calcul des remboursements ne signifiant nullement qu’ils ont effectivement eu lieu,
— M. [P] ne rapporte pas la preuve des remboursements qu’il a effectués, les virements de 1.200 euros invoqués ayant été émis par un auteur qui n’est pas identifié sur les relevés de compte produits et ont été faits sur le compte commun, ce qui corrobore le fait qu’il s’agissait d’une participation aux dépenses courantes du couple.
La cour ajoute que:
— la reconnaissance de dette du 23 juin 2006, qui est un acte rédigé unilatéralement par M. [P], sans que Mme [G] ne l’approuve ni ne la signe et qu’elle conteste expressément dans la présente procédure, ne comporte en outre aucune mention indiquant une volonté de substituer la dette initiale par une nouvelle obligation,
— M. [P] n’offre aucune preuve au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait remboursé en 1997 la somme de 248.500 francs (37.883,58 euros) en espèces,
— l’attestation de Me [U], notaire, selon laquelle il a conseillé aux parties « d’établir une reconnaissance de dette sous signature privée du montant dû à cette date » ne permet pas d’établir, en l’absence de précision de la dette à laquelle il est fait référence et du montant en cause, que M. [P] restait devoir la somme de 73.355 euros à la date de la seconde reconnaissance de dette et que les parties seraient convenues de réduire le taux d’intérêt à cette occasion,
— il n’est pas démontré que la reconnaissance de dette du 23 juin 2006 a été établie en présence du notaire, qui atteste uniquement qu’il a conseillé les parties,
— le tableau de remboursement produit par M. [P], qui aurait été annoté par Mme [G], n’est pas suffisamment précis quant aux modalités de remboursement et difficile à interpréter, il ne permet en tout état de cause pas de prouver que des remboursements ont effectivement eu lieu,
— le tableau de remboursement annoté produit par M. [P] est incohérent avec la reconnaissance de dette du 23 juin 2006, puisque sur ce tableau il est mentionné qu’il reste devoir en 1998 la somme de 70.355 euros et que des remboursements de 1.200 euros ont été réalisés de 1998 à 2006, alors que la seconde reconnaissance de dette du 23 juin 2006 mentionne qu’il reste devoir à cette date la somme de 70.355 euros, qu’il explique dans ses conclusions par un un versement en espèces de 37.883,58 euros,
— les virements de 1.200 et 1.300 euros, dont l’objet n’est pas précisé sur les relevés de compte, réalisés sur les comptes joints des parties, qui étaient alors mariées, ne permettent pas de prouver le remboursement des échéances du prêt consenti par Mme [G] à M. [P], puisqu’ils peuvent correspondre à un tout autre objet, tel que la contribution aux charges du mariage, ainsi que le soutient Mme [G].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [P] restait devoir à Mme [G] la somme de 710.000 francs.
En revanche, il convient d’infirmer le jugement sur la conversion de cette somme en euros, qui doit être fixée à celle de 108.238,80 euros.
Par ailleurs, la reconnaissance de dette mentionnant expressément que le prêt est consenti moyennant un intérêt annuel de 6%, celui-ci court à compter de sa date, soit le 16 septembre 1996.
Enfin, en l’absence de terme fixé dans la reconnaissance de dette, il doit être considéré que l’assignation en paiement l’a rendu exigible.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner M. [P] à payer à Mme [G] la somme de 108.238,80 euros, outre intérêts au taux annuel de 6% à compter du 16 septembre 1996.
2. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelant et de l’intimée une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice ou une particulière déloyauté.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts respectives.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G], en appel. M. [P] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de M [P].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M. [P] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [P] à payer à Mme [O] [V] [G] la somme de 108.238,80 euros, outre intérêts au taux annuel de 6% à compter du 16 septembre 1996,
Déboute M. [F] [P] et Mme [O] [V] [G] de leurs demandes de dommages-intérêts respectives,
Condamne M. [F] [P] à payer à Mme [O] [V] [G], la somme de 2.000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [F] [P] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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