Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 nov. 2023, n° 2303569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me HOFFMANN, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la maire de la Ville de Toulon a suspendu le versement de son traitement du 1er novembre 2023 et jusqu’à ce que l’intéressée effectue la visite de contrôle auprès du médecin agréé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ville de Toulon de rétablir sa rémunération et de désigner un médecin-agréé situé dans l’aire toulonnaise et n’ayant jamais eu à connaitre du dossier médical de Mme B;
3°) de mettre à la charge de la ville de Toulon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée fait grief, qu’une médiation préalable obligatoire a été demandée avant le dépôt de la requête introductive d’instance et avant le dépôt du présent référé ;
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée prive Mme B de toute rémunération, alors qu’elle a trois enfants à charge, faisant obstacle à ce que l’agent subvienne aux besoins de son foyer ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : erreur d’appréciation du choix du médecin expert dont les précédentes expertises à charge ont été invalidées par le tribunal administratif de Toulon et alors que l’intéressée est inapte médicalement à un déplacement hors de l’aire toulonnaise, méconnaissance du principe d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— une nouvelle convocation ayant été, dans une volonté d’apaisement, adressée à la requérante auprès d’un nouveau médecin expert exerçant à Toulon pour le 29 novembre 2023, l’intéressée ne semble pas conserver d’intérêt pour agir contre la décision attaquée ;
— en tout état de cause,
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2303374 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2023.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hoffmann pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures,
— et celles de Me Durand-Stephan pour la commune de Toulon.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, fonctionnaire de la commune de Toulon actuellement placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de la commune de Toulon les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 16 novembre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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