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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/09631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 24/09631 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7EE
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [M] [Y], [H] [N] [W] [F] épouse [Y]
C/
[O] [P], [X] [P]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Juin 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [H] [N] [W] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEFENDEURS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0514
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société [8] a pour associés M. [O] [P] à hauteur de 99 % et M. [X] [P] à hauteur de 1%.
Par acte du 5 mars 2015, la société [8] a vendu un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10] à M. [G] [Y] et à Mme [H] [F] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]).
Par arrêt du 13 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 9] a condamné la société [8] à verser aux époux [Y] les sommes de 24 312 et 2 528,38 euros, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, les époux [Y] ont fait assigner les consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation à payer la dette de la société [8] en application des articles 1857 et 1858 du code civil.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [8] et a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2023.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, les consorts [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [P] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [Y],
— rejeter la demande reconventionnelle,
— réserver les dépens,
— condamner les époux [Y] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter les incidents soulevés par les consorts [P],
— condamner M. [O] [P] à leur verser la somme de 39 315,20 euros à titre de provision,
— condamner M. [X] [P] à leur verser la somme de 397,20 euros à titre de provision,
— condamner in solidum les consorts [P] aux dépens,
— condamner in solidum les consorts [P] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [Y]
Les consorts [P] indiquent, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que les époux [Y] n’ont pas qualité à agir puisque la société [8] n’est pas dissoute et liquidée, les opérations de liquidation étant toujours en cours.
Les époux [Y] opposent que conformément aux articles 1857 et 1858 du code civil, ils justifient de vaines poursuites à l’égard de la société, ajoutant que l’insuffisance du patrimoine de la société est présumée dès lors que cette dernière est soumise à une procédure de liquidation judiciaire et qu’ils ont déclaré leur créance.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, les articles 1857 et 1858 du code civil disposent, d’une part qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; d’autre part, que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Ce dernier texte exige seulement que les créanciers justifient, préalablement à l’action en paiement contre les associés de la société, avoir vainement poursuivi cette dernière. Il ne conditionne aucunement la mise en œuvre de la responsabilité des associés prévue à l’article 1857 précité à la liquidation et à la dissolution de la société en cause.
A titre d’exemple, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure, qui vaut acte de poursuite (article L. 622-25-1 du code de commerce) dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass., Ch. mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413). Dans une telle situation, les créanciers peuvent pleinement poursuivre les associés de la société alors même que celle-ci n’est pas encore dissoute.
Cette hypothèse s’applique au demeurant à la présence espèce puisque la société [8] a été placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2024 et que les époux [Y] justifient avoir déclaré leur créance auprès du mandataire pour un montant total de 50 712,50 euros.
De surcroît, il sera relevé que les époux [Y] justifient de vaines poursuites à l’encontre de la société [8], comme l’établit le récapitulatif réalisé par le commissaire de justice et les pièces justificatives qui l’accompagnent (voir à ce titre leur pièce n°7 : recherches vaines de compte bancaire et de propriété immobilière).
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P] sera rejetée.
Sur la demande de provision
Les époux [Y] indiquent qu’ils sont créanciers de la société [8] à hauteur de 39 712,40 euros, compte tenu de la condamnation en principal, des dépens (procédure en condamnation et procédure en ouverture de la liquidation judiciaire) et frais de recouvrement, et des intérêts calculés jusqu’à la déclaration de créance du 21 janvier 2025. Ils ajoutent qu’ils justifient de vaines poursuites et que les associés de la société sont donc tenus à hauteur de leur détention du capital social.
Les consorts [P] opposent que cette demande relève du fond et doit être renvoyée au tribunal conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il a été statué sur les dépens afférents à la procédure collective et que ceux afférents à la procédure de condamnation contre la société [8] ne sont pas justifiés dans leur quantum.
Sur ce,
L’article 789 dispose que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera rappelé que les articles 1857 et 1858 du code civil disposent, d’une part qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; d’autre part, que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En premier lieu, si les consorts [P] sollicitent que l’examen de cette prétention soit renvoyé au juge du fond, l’article sur lequel ils s’appuient ne concerne que les fins de non-recevoir (« Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond »), et ne s’applique donc pas à la demande de provision formée à leur encontre, sur laquelle le juge de la mise en état est tenu de statuer.
En deuxième lieu, il a été préalablement retenu que les époux [Y] démontraient le placement en liquidation judiciaire de la société [8], justifiaient de leur déclaration de créance, et rapportaient de surcroît la preuve de vaines poursuites engagées contre cette société. Les exigences posées par l’article 1858 du code civil sont donc remplies de manière non sérieusement contestable.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que la société [8] a pour associés M. [O] [P] à hauteur de 99 % et M. [X] [P] à hauteur de 1%.
En quatrième lieu, les époux [Y] démontrent disposer d’une créance au montant non sérieusement contestable de 30 840,38 euros, résultant de l’arrêt du 13 janvier 2023 (24 312 + 2 528,38 + 4 000).
En outre, les époux [Y] chiffrent les dépens à la somme de 1 068,65 euros (leur pièce n°3). Les consorts [P] indiquent que le quantum sollicité excède la tarification prévue par le code de commerce. Toutefois, ceux-ci ne se réfèrent qu’à l’article A. 444-11 du code de commerce, prévoyant des émoluments pour les assignations et les significations à hauteur, respectivement, de 18,28 euros et 25,79 euros, alors que cet article ne détermine qu’un émolument de base qui est augmenté par différents mécanismes prévus aux articles A. 444-10 à A. 444-52 du code de commerce.
Il sera retenu à ce titre, en ne prenant en considération que les actes signifiés au domicile de la société, une créance au montant non sérieusement contestable de 93,41 (délivrance de l’assignation) + 111,73 (signification du jugement) + 111,73 (signification de la déclaration d’appel) + 225 (timbre en appel) + 26 (droits de plaidoiries) + 72,48 (signification de l’arrêt) = 640,35 euros.
De plus, les dépens relatifs à l’instance ayant abouti au placement en liquidation judiciaire de la société [8] ne seront pas pris en compte puisque le jugement a ordonné leur emploi en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Enfin, s’agissant des intérêts, ceux-ci sont déterminés à partir d’une assiette de 31 909,03 euros et application des intérêts au taux légal normal puis majoré conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et ce jusqu’à la déclaration de créance (21 janvier 2025). Si les modalités de calcul ne sont pas contestées par les consorts [P], il sera relevé que l’assiette des intérêts doit être ramenée à la somme de 31 480,73 euros (30 840,38 + 640,35 de dépens) et que les intérêts doivent être calculés jusqu’au 19 décembre 2024, date du placement en liquidation judiciaire de la société [8], conformément à l’arrêt du cours des intérêts prévus par les articles L. 641-3 et L. 622-28 du code de commerce. Du fait de cette double limite, les intérêts seront arrêtés au montant non sérieusement contestable de 6 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [Y] justifient d’une créance non sérieusement contestable de 37 980,73 euros (30 840,38 + 640,35 + 6 500).
En conclusion, compte tenu des parts détenues dans la société [8] préalablement indiquées, M. [O] [P] sera condamné à verser aux époux [Y] une provision à hauteur de 37 600,92 (99 % des parts), et M. [X] [P] une provision à hauteur de 379,81 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum les consorts [P] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [P] à verser aux époux [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par M. [O] [P] et M. [X] [P] aux prétentions formées à leur encontre par Mme [H] [F] épouse [Y] et M. [G] [Y],
Condamnons M. [O] [P] à verser à Mme [H] [F] épouse [Y] et M. [G] [Y] une provision de 37 600,92 euros à valoir sur la créance dont ils disposent à son encontre en sa qualité d’associé de la société [8],
Condamnons M. [X] [P] à verser à Mme [H] [F] épouse [Y] et M. [G] [Y] une provision de 379,81 euros à valoir sur la créance dont ils disposent à son encontre en sa qualité d’associé de la société [8],
Condamnons in solidum M. [O] [P] et M. [X] [P] aux dépens,
Condamnons in solidum M. [O] [P] et M. [X] [P] à verser à Mme [H] [F] épouse [Y] et M. [G] [Y] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions au fond en défense,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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