Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 8
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.
Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.
L'association tire des principes d'égalité et de libre accès aux activités sportives, reconnus notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le 3ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 1er de la Constitution et par les articles L.100-1 et L. 100-2 du code du sport 1 , ainsi que de l'interdiction de toute discrimination, directe ou indirecte, par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, […] même si la portée normative de cet article est plus recognitive qu'autre chose, qu'en vertu de l'article L. 221-1 du code du sport, « les sportifs (…) de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation (…).
Lire la suite…Le deuxième moyen est tiré de la méconnaissance du principe de libre accès aux activités sportives que votre jurisprudence a déduit, d'abord, des dispositions de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport puis des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport 6 . […] L'ordonnance du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles a toutefois expressément modifié l'article L. 332-3 du code de l'environnement pour y ajouter la possibilité pour le pouvoir réglementaire de réglementer ou d'interdire les activités sportives dans le décret de création de la réserve. […]
Lire la suite…[…] 26-06-01-02-02 […] Considérant, d'autre part, qu'en application des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport : « La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. […] L'État, […] présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs communicables ; qu'il résulte tant des dispositions de l'article L 612-4 du code du commerce que de celles de l'article L 612-5 de ce même code que « Le représentant légal ou, s'il en existe un, […] que l'administration est donc, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de cette même loi, tenue de communiquer ces documents ; […]
[…] — les activités sportives et de loisir de canoë sont des activités d'intérêt général qui bénéficient du principe de libre circulation sur les cours d'eau des engins nautiques non motorisés au titre des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport ; […] — l'article L. 311-2 de ce code ne confère aucun pouvoir de police aux fédérations sportives ;
[…] — la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement prévu par l'article L. 100-2 du code du sport ; […] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ». […]
L'association tire des principes d'égalité et de libre accès aux activités sportives, reconnus notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le 3ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 1er de la Constitution et par les articles L.100-1 et L. 100-2 du code du sport 1 , ainsi que de l'interdiction de toute discrimination, directe ou indirecte, par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, […] même si la portée normative de cet article est plus recognitive qu'autre chose, qu'en vertu de l'article L. 221-1 du code du sport, « les sportifs (…) de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation (…).
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