Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 23/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/217
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01251 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIK
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
Service Firmes Étrangères
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas [4] (ci-après la société) est spécialisé dans les activités de sécurité privée.
Par courrier du 27 septembre 2019, la société a sollicité de l'[7] (ci-après l’URSSAF) d’une somme de 59 677 euros au titre de la réduction générale des cotisations applicable pour les années 2017 et 2018 au motif que les congés payés et le temps d’habillage conventionnel n’ont pas été intégrés au SMIC de référence au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Par courrier du 7 avril 2020, l’URSSAF a rejeté la demande de remboursement au motif que la rémunération des temps d’habillage et des congés payés n’était pas versée en contrepartie d’un temps de travail effectif.
Par courrier du 4 juin 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par décision du 7 septembre 2020, notifiée par courrier du 21 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par requête envoyée le 4 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable le recours formé par la Sas [4],
— débouté la Sas [4] de sa prétention à voir ajouter au numérateur de l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale les indemnités compensatrices de congés payés,
— débouté la Sas [4] de sa prétention à voir ajouter au numérateur de l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale le temps d’habillage prévu par la convention collective des entreprises de sécurité privée,
— débouté la Sas [4] de ses prétentions de remboursement des cotisations formulées auprès de l'[8] pour un total de 59 677 euros,
— condamné la Sas [4] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que les indemnités compensatrices de congés payés n’étaient pas du temps de travail effectif mais un acquis social relatif aux congés payés qui, par nature, ne sont pas des heures de travail effectif puisque le salarié est justement en congés.
Concernant le temps d’habillage, le tribunal a considéré que la convention collective prévoit une prime qui n’est pas calculée sur le nombre d’heures effectivement travaillé par le salarié qui perçoit juste une indemnisation pour arriver plus tôt sur son lieu de travail et endosser ses vêtements de sécurité mais nullement pour effectuer un travail effectif d’agent de sécurité.
La société a interjeté appel par déclaration du 23 mars 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions du 1er décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable le recours formé par la société [4],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er février 2023,
Sur la demande de régularisation au titre de l’intégration de la rémunération des congés payés :
— juger que la rémunération des congés payés est une composante intrinsèque de la formule de calcul de la réduction générale,
— juger que les indemnités de congés payées peuvent être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale,
— juger que l’URSSAF a ajouté des conditions inexistantes à la formule de calcul de la réduction générale,
En conséquence,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 53.048,00 euros en remboursement des cotisations indues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée ;
Sur la demande de régularisation au titre de l’intégration de la rémunération de temps d’habillage,
— juger que les forfaits habillage correspondent à la rémunération d’un temps mis à disposition de la société,
— juger que la rémunération des temps d’habillage doit être prise en compte au numérateur du coefficient de réduction générale,
— juger que la position de l’URSSAF ne repose sur aucune base légale ou réglementaire,
En conséquence,
— ordonner à l’URSSAF de procéder à la régularisation sollicitée par la société [4] au titre des temps d’habillage pour un montant de 6.629,00 euros.
La société fait valoir que la rémunération des congés payés, qu’ils soient effectivement pris ou non, est une composante intrinsèque de la formule de calcul du coefficient de réduction générale des cotisations. Elle indique que le calcul de la réduction Fillon s’effectue sur l’année entière et non plus mensuellement et que le SMIC calculé pour un an, au numérateur de la réduction Fillon, correspond à 1 820 fois le salaire minimum de croissance, soit 151,67 x 12 mois dont 5 semaines de congés payés. L’appelante ajoute qu’il importe peu qu’il s’agisse d’un temps de travail effectif ou non, cette notion n’étant utilisée que pour les éléments de rémunération qui portent le numérateur au-delà des 1820 heures prévues par la formule tels que les heures supplémentaires, les heures d’amplitudes et certains temps de pause.
Sur les temps d’habillage, la société soutient que les indemnités d’habillage versées aux salariés qui se changent chaque jour, rémunèrent précisément le temps passé par le salarié pour se changer sur son lieu de travail et au cours duquel ils sont à la disposition de leur employeur, de sorte que, ce temps rémunéré, qui entre dans l’amplitude de travail des salariés, n’a pas à être exclu de la formule de calcul de la réduction et doit donc être intégré au numérateur de la formule.
Par conclusions du 9 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, l'[8] demande à la cour de :
— recevoir en la forme l’appel formé par la société [4],
— l’en débouter sur le fond,
— confirmer le jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— condamner la société [4] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’URSSAF fait valoir que seules les heures effectivement travaillées, qu’elles soient normales, complémentaires ou supplémentaires, doivent être prises en compte dans le calcul du salaire minimum de croissance figurant au numérateur de calcul du coefficient de réduction et que les heures rémunérées mais non travaillées, qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif sont toujours exclues de ce paramètre du calcul de l’allégement des cotisations patronales, étant seulement prises en compte au dénominateur de la formule de calcul du coefficient.
L’intimée indique que les indemnités compensatrices de congés payés, qui ne représentent pas des heures de travail effectif du salarié, ne peuvent ouvrir droit à la majoration du SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale.
Sur les temps d’habillage, l’URSSAF soutient que la convention collective applicable prévoit une contrepartie financière pour le port d’un uniforme et que la rémunération correspondant à cette obligation conventionnelle entre dans la rémunération annuelle des salariés qui est pris en compte au dénominateur de la formule du coefficient mais pas au numérateur dans la mesure où les temps d’habillage ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le calcul de la réduction « Fillon » :
Sur la demande de réintégration des indemnités de congés payés :
Selon l’article L. 241-13 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
En application de l’article D. 241-7-1 de ce même code, le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée à 0,2809 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1 et à 0,2849 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Ainsi, il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
En conséquence, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le SMIC annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sans que les indemnités de congés payés ne permettent d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné (Civ. 2ème, 13 octobre 2022 pourvoi n° 21-14.137).
C’est donc à bon droit que l'[8] a refusé de les prendre en compte au numérateur du coefficient de réduction des cotisations et de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 53 048 euros au titre de la réduction Fillon insuffisamment décomptée pour les années 2017 et 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de réintégration de la prime d’habillage :
En application de l’article L 3121-3 du code du travail, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les temps nécessaires à ces opérations font l’objet de contreparties soit en repos, soit financières.
En outre, l’article L 3121-7 du même code expose qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
En l’espèce, les dispositions de l’article 5 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 applicable à la société, relative aux agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens, prévoit que « l’exercice de la fonction d’agent d’exploitation entraîne l’obligation formelle du port de l’uniforme sur les postes d’emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L’uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service. »
En outre l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000, relatif aux salaires et dispositions diverses et attaché à la convention collective nationale applicable en l’espèce, mentionne que « l’activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l’obligation pour le personnel de porter dans l’exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 d’octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F par mois sur la base d’un horaire de 151 h 67. Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d’heures prestées par le salarié, son montant en valeur ' 0,86 F par heure de prestation effectivement réalisée ' demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié. »
Si ces dispositions montrent que les temps d’habillage et de déshabillage étaient imposés par la société à ses agents et qu’ils devaient être effectués au sein des locaux de l’entreprise, justifiant l’octroi d’une contrepartie en application de l’article L 3121-3 du code du travail, les dispositions de l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000 n’ont pas prévu expressément l’assimilation de ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, optant pour une contrepartie financière, de sorte que ces temps ne peuvent pas être considérés comme du travail effectif.
Dès lors, les temps d’habillage et de déshabillage n’ont pas à être retenus dans le salaire minimum de croissance prévu au numérateur du coefficient de réduction des cotisations prévu à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que l'[8] a refusé de prendre en compte les primes d’habillage au numérateur du coefficient de réduction des cotisations et de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 6 629 euros au titre de la réduction Fillon pour les années 2017 et 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des frais et dépens seront confirmées.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas [4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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