Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 nov. 2024, n° 2208267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le no 2208267, les 8 avril 2022 et 29 mars 2024, la société notariale Ariel Pascual, Catherine Bournazeau-Malavialle, Anne-Christelle Battut-Escarpit et Thomas Milhes (ci-après la société Pascual et associés), représentée par Me de Laforcade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations (ci-après CDC) lui a demandé de retirer les fonds déposés sur son compte de dépôts obligatoires sous l’intitulé « séquestre projet Renaissance » et lui a indiqué qu’aucune rémunération ne serait versée en contrepartie du dépôt, ainsi que la décision du 4 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la CDC à lui verser la somme de 2 219 041 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus de rémunération du dépôt des fonds ;
3°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 25 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est un acte administratif unilatéral dès lors que le dépôt des fonds auprès de la CDC relève de sa mission de service public administratif ;
— cette décision constitue un retrait illégal d’un acte créateur de droits car intervenu au-delà d’un délai de quatre mois ;
— elle n’a commis aucune fraude en l’absence de manœuvres frauduleuses ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est infondée, le séquestre par un office notarial de fonds levés dans le cadre d’une introduction en bourse n’étant pas contraire à l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ni à son décret d’application ;
— un tel dépôt est imposé par l’article 15 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat ;
— aucune disposition ne permet à la CDC de refuser le dépôt de fonds reçus par un office notarial ;
— le refus de rémunération des fonds méconnaît l’article L. 518-23 du code monétaire et financier ;
— la CDC a édicté une règle de refus des fonds sans disposer d’un pouvoir règlementaire à cet effet ;
— le refus de la CDC s’analyse en une inexécution contractuelle fautive, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— la CDC a manqué de vigilance ;
— le préjudice, qui s’élève au montant des intérêts non versés, soit à la somme de 1 950 000 euros au 10 avril 2022, résulte de cette faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la CDC, représentée par Me Salat-Baroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Pascual et associés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que la décision du 15 novembre 2021 procèderait au retrait illégal d’un acte administratif unilatéral est inopérant, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux relations entre la CDC et un office notarial dans l’exercice de sa mission de service public ;
— la société Pascual et associés a commis une fraude ;
— la convention de séquestre méconnaît l’interdiction pour un notaire d’exercer la fonction de séquestre à titre principal, les 1°, 4° et 5° de l’article 13 décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, les dispositions combinées de l’article 15 du décret du 19 décembre 1945 et de l’article R. 444-66 du code de commerce, l’interdiction de percevoir les intérêts de fonds déposés sur un compte de dépôts obligatoires et l’article 2.8 des conditions générales relatives aux comptes « Notaire – Fonds de Tiers » ;
— les autres moyens présentés au soutien des conclusions d’annulation ne sont pas fondés ;
— sa responsabilité contractuelle n’est pas susceptible d’être recherchée dès lors que la décision attaquée est une décision unilatérale prise au titre de sa mission de service public administratif.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Par des observations, enregistrées le 17 octobre 2024, la CDC soutient que :
— son activité de centralisation et de gestion des fonds des clients des notaires relève d’une mission de service public administratif ;
— le litige ne porte sur aucune des matières relevant, par exception, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le no 2208268, les 8 avril 2022 et 19 février 2024 et un mémoire enregistré le 11 avril 2024 et non communiqué, la société 2MX Organic, aux droits de laquelle vient la société Teract, représentée par le cabinet Richer et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la CDC a demandé à la société Pascual et associés de retirer les fonds déposés sur le compte de dépôts obligatoires sous l’intitulé « séquestre projet Renaissance » et a indiqué qu’aucune rémunération ne serait versée en contrepartie du dépôt, ainsi que la décision du 4 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la CDC, prise dans le cadre de sa mission de service public administratif, est un acte administratif unilatéral relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
— elle opère un retrait d’un acte créateur de droits, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucune fraude n’a été commise ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est infondée, le séquestre par un office notarial de fonds levés dans le cadre d’une introduction en bourse n’étant pas contraire à l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ni à son décret d’application ;
— un tel dépôt est imposé par l’article 15 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat ;
— aucune disposition ne permet à la CDC de refuser le dépôt de fonds reçus par un office notarial ;
— le refus de rémunération des fonds méconnaît l’article L. 518-23 du code monétaire et financier ;
— la CDC a édicté une règle de refus des fonds sans disposer d’un pouvoir règlementaire pour ce faire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2023 et 20 mars 2024, la CDC, représentée par Me Salat-Baroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Teract en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convention de séquestre méconnaît l’interdiction pour un notaire d’exercer la fonction de séquestre à titre principal, les 1°, 4° et 5° de l’article 13 décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, les dispositions combinées de l’article 15 du décret du 19 décembre 1945 et de l’article R. 444-66 du code de commerce, l’interdiction de percevoir les intérêts de fonds déposés sur un compte de dépôts obligatoires et l’article 2.8 des conditions générales relatives aux comptes « Notaire – Fonds de Tiers » ;
— la société Pascual et associés a commis une fraude ;
— les moyens soulevés par la société Teract ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Par des observations en réponse, enregistrées le 11 octobre 2024, la société Teract soutient que la juridiction administrative est compétente dès lors que la CDC agit en vertu de ses missions de service public administratif et que le litige ne procède pas des conditions d’un paiement qui trouve sa cause dans des obligations de droit privé.
Par des observations en réponse, enregistrées le 17 octobre 2024, la CDC soutient que :
— son activité de centralisation et de gestion des fonds des clients des notaires relève d’une mission de service public administratif ;
— le litige ne porte sur aucune des matières relevant, par exception, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le no 2303849, les 21 février 2023, 9 novembre 2023 et 20 mars 2024 et un mémoire enregistré le 11 avril 2024 et non communiqué, la CDC, représentée par Me Salat-Baroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la solidairement la société Pascual et associés et la société Teract à lui verser la somme de 2 491 668,65 euros, en réparation de son préjudice financier né du dépôt irrégulier, entre le 9 décembre 2020 et le 2 août 2022, par cet office notarial des fonds de la société Teract sur un compte comptes de disponibilités courantes puis sur un compte de dépôts obligatoires ;
2°) de mettre à leur charge de la société Pascual et associés et de la société Teract une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente dès lors que la créance se rattache à l’exercice de sa mission de service public administratif de centralisation des fonds des clients des notaires ;
— le tribunal administratif de Paris est compétent en application de l’article R. 312-3 du code de justice administrative ;
— la responsabilité de la société Pascual et associés et de la société Teract est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors qu’elles ont commis une faute dans l’utilisation irrégulière des comptes de dépôt des fonds des notaires ;
— la convention de séquestre méconnaît l’interdiction pour un notaire d’exercer la fonction de séquestre à titre principal, les 1°, 4°et 5° de l’article 13 décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, les dispositions combinées de l’article 15 du décret du 19 décembre 1945 et de l’article R. 444-66 du code de commerce, l’interdiction de percevoir les intérêts de fonds déposés sur un compte de dépôts obligatoires et l’article 2.8 des conditions générales relatives aux comptes « Notaire – Fonds de Tiers » ;
— le préjudice est constitué du fait du versement à la société Pascual et associés d’une somme de 12 500 euros au titre du dépôt temporaire sur le compte de disponibilités courantes et des frais financiers à hauteur de 2 479 168,65 euros qu’elle a supportés pour la garde des fonds en raison des taux d’intérêts négatifs imposés par la Banque centrale européenne ;
— il existe un lien de causalité direct entre la méconnaissance des règles applicables à la profession notariale et le préjudice subi ;
— la société Teract ne pouvait ignorer la violation de ces règles et est donc également responsable ;
— elle-même n’a commis aucune négligence fautive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2023 et 19 février 2024 et un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024 et non communiqué, la société Teract, représentée par le cabinet Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la CDC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car méconnaît les formes prescrites par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable car ne précise pas le nom du représentant de la CDC ;
— la CDC aurait dû tenter une médiation ;
— la demande indemnitaire n’est pas fondée ;
— la CDC a commis une faute en retirant illégalement la décision d’acceptation du dépôt des fonds et en refusant le versement de la rémunération due à raison du dépôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la société Pascual et associés, représentée par Me de Laforcade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 30 000 euros soit mise à la charge de la CDC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que la responsabilité de l’office notarial est recherchée à raison du non-respect de ses obligations professionnelles et que la CDC ne détient aucune créance administrative à l’encontre de cet office ;
— la demande indemnitaire n’est pas fondée ;
— la CDC a eu un comportement fautif en ne contrôlant pas les fonds à leur dépôt.
IV. Par une requête, enregistrée sous le no 2326191, le 14 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 avril 2024 et non communiqué, la société Teract, représentée par le cabinet Richer et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la CDC à lui verser la somme de 2 183 429 euros, assortie des intérêts à compter du 13 juillet 2023 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice causé par l’absence de rémunération du dépôt des fonds consignés auprès d’elle ;
2°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en estimant que le dépôt par la société Pascual et associés de fonds lui appartenant était irrégulier et en refusant la rémunération de ces fonds, la CDC a commis une faute ;
— son préjudice, qui correspond au montant de la rémunération des fonds déposés sur le compte de dépôt obligatoire, s’élève à 2 183 429 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la CDC, représentée par Me Salat-Baroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Teract en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’une demande indemnitaire préalable ;
— le dépôt des fonds viole l’interdiction pour un notaire d’exercer la fonction de séquestre à titre principal, méconnaît les 1° 4°, 5° de l’article 13 décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat ainsi que les dispositions combinées de l’article 15 du décret du 19 décembre 1945 et de l’article R. 444-66 du code de commerce ;
— le préjudice est indirect ;
— la demande indemnitaire n’est pas fondée.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Par des observations en réponse, enregistrées le 4 octobre 2024, la société Teract soutient que la juridiction administrative est compétente dès lors que la CDC agit en vertu de ses missions de service public administratif et que la demande indemnitaire est fondée sur l’illégalité de cet acte.
Par des observations, enregistrées le 18 octobre 2024, la CDC soutient que :
— son activité de centralisation et de gestion des fonds des clients des notaires relève d’une mission de service public administratif ;
— le litige ne porte sur aucune des matières relevant, par exception, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me de Laforcade, représentant la société Pascual et associés, de Me Salat-Barroux, représentant la CDC et de Me Thiault, représentant la société Teract.
Une note en délibéré, présentée pour la CDC, a été enregistrée le 24 octobre 2024 dans les instances nos 2208267, 2208268, 2303849 et 2326191.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes no 2208267 de la société Pascual et associés, no 2208268 de la société 2MX Organic, aux droits de laquelle vient la société Teract, no 2303849 de la Caisse des dépôts et consignations et no 2326191 de la société Teract présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 1956 du code civil : « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. » Aux termes de l’article 15 du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat : « () les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit () sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l’intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l’origine des dépôts. / Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l’issue d’un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l’objet de mouvements, en débit et en crédit, qu’avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire. (). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. / La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. (). » Aux termes de l’article L. 518-18 du même code : « Les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
4. Les demandes présentées par la société Pascual et associés et par la société Teract, par les requêtes nos 2208267, 2208268 et 2326191, tendent, d’une part, à l’annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la CDC a demandé à la société Pascual et associés de retirer les fonds déposés sur son compte de dépôts obligatoires sous l’intitulé « séquestre projet Renaissance » et lui a indiqué qu’aucune rémunération ne serait versée en contrepartie du dépôt, d’autre part, à la réparation du préjudice qui résulterait de cette demande. Les fonds en cause ont été déposés par la société Pascual et associés en exécution d’un contrat de séquestre conclu, en application de l’article 1956 du code civil, entre la comptable de l’office notarial requérant et la société 2MX, devenue la société Teract. Il ressort de l’exposé préalable de cette convention de séquestre que la société 2MX était alors une société nouvellement constituée destinée à lever des fonds dans le cadre d’une offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, à être cotée sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris et à réaliser un rapprochement d’entreprises et que la somme était séquestrée dans la perspective de la réalisation de l’objet la société 2MX. La décision de la CDC du 15 novembre 2021 tend à ce qu’il soit mis fin à ce dépôt au motif qu’il ne relève pas, selon la CDC, des dépôts règlementés gérés par elle. D’une part, ce dépôt procède d’une convention de séquestre conclue en vue de la réalisation d’une opération de bourse. D’autre part, la CDC soutient qu’il n’est pas conforme aux textes applicables à la profession notariale et méconnaît des obligations professionnelles et déontologiques auxquelles sont soumis les notaires, dont le contentieux relève de formations disciplinaires spécialisées appartenant à l’ordre judiciaire de juridiction. Ni la demande d’annulation de la décision de la CDC, fondée sur l’absence d’éligibilité aux dépôts règlementés d’un dépôt, alors que l’acte qui en est à l’origine est un contrat de droit privé conclu par des personnes privées et ne faisant naître que des obligations de droit privé, ni la demande de réparation des préjudices qui en résultent ne ressortit ainsi à la compétence du juge administratif. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des requêtes nos 2208267, 2208268 et 2326191.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
6. D’une part, la demande présentée par la CDC par sa requête no 2303849 tend à la condamnation solidaire de la société Pascual et associés et de la société Teract, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi à raison du dépôt par la société Pascual et associés de fonds appartenant, à la date de réception de l’acte à l’origine du dépôt, à la société 2MX, au motif que ce dépôt serait irrégulier et fautif car réalisé en méconnaissance, en particulier, des règles prévues au décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat. La créance dont la CDC se prévaut résulterait ainsi de la responsabilité civile quasi-délictuelle de ces sociétés à raison de la violation par la société Pascual et associés de ses obligations professionnelles et déontologiques dont, ainsi qu’il a été dit, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. D’autre part, la conservation par la CDC, sur les comptes ouverts dans son établissement par l’office notarial défendeur à l’instance en cause, de fonds déposés dans le cadre d’un séquestre réalisé, selon la CDC, à titre principal et en prévision de la réalisation d’une opération de bourse ne fait naître entre elle et l’office que des rapports de droit privé, en l’absence notamment d’un contrat administratif, d’un acte de droit public ou d’une disposition législative ou règlementaire instituant une obligation financière du notaire à l’égard de la CDC, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette dernière est une personne morale de droit public agissant dans le cadre de l’exercice de sa mission de gestion des dépôts des fonds des clients des notaires, exercée à titre exclusif. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de la CDC ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes no 2208267 de la société Pascual et associés, nos 2208268 et 2326191 de la société Teract et no 2303849 de la CDC comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes no 2208267 de la société Pascual et associés, nos 2208268 et 2326191 de la société Teract et no 2303849 de la Caisse des dépôts et consignations sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties dans les instances nos 2208267, 2208268, 2303849 et 2326191 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée notariale Ariel Pascual, Catherine Bournazeau-Malavialle, Anne-Christelle Battut-Escarpit et Thomas Milhes, à la société Teract et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2208268, 2303849, 2326191/2-1
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