Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 25
I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les personnes mentionnées au II dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
II.-Les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
Cette décision, rendue au visa des articles L. 820-1, I, L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce, opère une distinction fondamentale entre la mission de contrôle légal permanent du commissaire aux comptes et la mission ponctuelle du commissaire à la transformation. En l'espèce, les associés d'une société TDS avaient, […] décidé sa transformation de société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée. […] Elle a jugé qu'« il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, […]
Lire la suite…Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif (article L. 210-12 du code de commerce). 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, […] Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3 du code de commerce. […] Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210-10 du code de commerce n'est pas respectée, […] documents ou supports […] électroniques émanant de la société (article L. 210-11 du code de commerce).
Lire la suite…[…] et non la nullité de la lettre de mission signée entre M. [S] et le président de la société AGS, de sorte que la clause insérée dans la lettre de mission fixant contractuellement à un an le délai de prescription d'une éventuelle action en responsabilité contre M. [S], demeurait applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 225-147 et L.225-149-3 [L. 225-149-1], L. 822-10 et L. 822-11-3 du code de commerce, dans leurs versions applicables à la cause. » […] 11. […]
[…] [Adresse 11] […] Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, […] L'article L822-11-3 du code de commerce, […] ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L.822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, […] En l'espèce, aux termes de l'article L822-18 du code commerce relatives à la responsabilité des commissaires aux comptes, […]
[…] 3 […] 44. L'article L. 822-11-3 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance 2016- […] R. 822-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016, et passible des sanctions énumérées à l'article L. 822-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016, pour les faits antérieurs à cette date, et de l'article L. 824-1 11° du code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 17 juin 2016, et passible des sanctions énumérées à l'article L. 824-2 du code de commerce, pour les faits ayant perduré après le 17 juin 2016.
L'incompatibilité résulte, selon l'arrêt commenté, de la combinaison des articles L. 225-149-3, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce : les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport ou d'une personne qui la contrôle ou qu'elle contrôle Tel est le cas, précise l'arrêt, […]
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