Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 25
I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les personnes mentionnées au II dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
II.-Les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
L. 210-10 à L. 210-12 nouv.). […] Ce label de société dite « à mission », inspiré des Benefit Corporations nées aux États-Unis, vise à encourager les entreprises à adopter une démarche de capitalisme responsable qui ne soit pas guidée par la seule recherche du profit. […] Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3 du code de commerce ; ce sont celles auxquelles sont soumis les commissaires aux comptes. […]
Lire la suite…Il est soumis aux incompatibilités prévues pour les commissaires aux comptes à l'article L 822-11-3 du Code de commerce : notamment, interdiction de prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de la société (C. com. art. R 210-21 nouveau, I ; Décret art. 3). Sauf clause contraire des statuts de la société, cet organisme est désigné par l'organe social en charge de la gestion pour une durée initiale qui ne peut pas excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable dans la limite d'une durée totale de douze exercices (art. R 210-21, II).
Lire la suite…[…] [Adresse 11] […] Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, […] L'article L822-11-3 du code de commerce, […] ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L.822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, […] En l'espèce, aux termes de l'article L822-18 du code commerce relatives à la responsabilité des commissaires aux comptes, […]
[…] 3 […] 44. L'article L. 822-11-3 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance 2016- […] R. 822-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016, et passible des sanctions énumérées à l'article L. 822-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2016, pour les faits antérieurs à cette date, et de l'article L. 824-1 11° du code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 17 juin 2016, et passible des sanctions énumérées à l'article L. 824-2 du code de commerce, pour les faits ayant perduré après le 17 juin 2016.
d'être" dans leurs statuts, définie par l'article 1835 du Code civil ; 3ème niveau d'engagement facultatif : C'est la faculté pour les sociétés d'opter pour le régime de la "société à mission", prévue par l'article L210-10 du Code de commerce, […] Les entreprises concernées par la qualité de "societé à mission". […] Le contrôle externe est assuré par un organisme qui est désigné selon l'article R210-21 du Code de commerce, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation et est soumis aux incompatibilités de l'article L822-11-3 du même code. […] l''article L210-12 du Code de commerce précise que pour les entreprises de moins de 50 salariés, […]
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