Confirmation 28 janvier 2025
Rejet 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société. Cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.211 25-13.211 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2025, N° 22/02321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00271 |
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Sur les parties
| Parties : | société Assurances gestion services Sagesse, société Gascogne Pyrénées audit |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 271 F-B
Pourvoi n° B 25-13.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-13.211 contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Gascogne Pyrénées audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Assurances gestion services Sagesse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Alliance Courtage assurance,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assurances gestion services, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2025), la société CG2A a confié à la société Gascogne Pyrénées audit (la société GPA), ayant pour dirigeant M. [S], expert-comptable et commissaire aux comptes, une mission d’expertise-comptable. Le 9 novembre 2017, M. [S] a accepté une mission de commissaire aux apports portant sur une opération d’augmentation de capital de la société Assurances gestion services Sagesse (la société AGS) par apport en nature de parts sociales de la société CG2A.
2. Le 13 novembre 2017, M. [S] a remis son rapport, aux termes duquel le montant envisagé pour l’apport des parts sociales n’était pas surévalué.
3. Par une délibération d’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2017, les associés de la société AGS, ont approuvé l’opération d’apport, et le capital social de la société AGS a été augmenté avec émission des actions correspondantes et comptabilisation d’une prime d’apport au bilan.
4. Le 13 novembre 2020, soutenant que les comptes 2014, 2015 et 2016 fournis par la société CG2A pour la valorisation de ses parts sociales étaient irréguliers et que lesdites parts avaient été surévaluées, la société AGS a assigné M. [S] et la société GPA en réparation de ses préjudices. Ce dernier lui ayant opposé la prescription de cette action, fixée à un an par la lettre de mission, la société AGS en a poursuivi l’annulation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [S] fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de la lettre de mission du 9 novembre 2017 et, en conséquence, de déclarer recevables les actions de la société AGS contre M. [S] et la société GPA et d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, alors « que les règles de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, sont uniquement assorties de sanctions disciplinaires et n’entraînent pas, à elles seules, la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions ; qu’en prononçant la nullité de la convention « lettre de mission » du 9 novembre 2017, motifs pris qu’ « il a été jugé qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle et que le défaut d’indépendance du commissaire aux apports est sanctionné par une nullité d’ordre public qui n’a pas pour seul objet la protection de la société bénéficiaire de l’apport ou de ses associés », que « s’agissant d’une nullité d’ordre public, elle n’est donc pas régularisable et les parties ne peuvent y renoncer » et qu'"il ressort du rapport lui-même que les interdictions déontologiques auxquelles M. [S] était soumis dans le cadre de sa mission n’ont pas été respectées. La lettre de mission encourt bien la nullité en raison de son contenu illicite", cependant qu’à supposer que M. [S], en qualité de commissaire aux apports, n’ait pas établi son rapport en toute régularité à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport, conformément aux règles déontologiques de sa profession, seule l’annulation des délibérations prises sur la base de ce rapport était susceptible d’être prononcée, et non la nullité de la lettre de mission signée entre M. [S] et le président de la société AGS, de sorte que la clause insérée dans la lettre de mission fixant contractuellement à un an le délai de prescription d’une éventuelle action en responsabilité contre M. [S], demeurait applicable, la cour d’appel a violé les articles L. 225-147 et L.225-149-3 [L. 225-149-1], L. 822-10 et L. 822-11-3 du code de commerce, dans leurs versions applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle.
8. Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation,
accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société.
9. Cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même.
10. Ayant constaté que M. [S] était le gérant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable de la société CG2A, à la date à laquelle il a été désigné en qualité de commissaire aux apports pour apprécier la valeur des titres de la société CG2A apportés à la société AGS, et pour vérifier que cette valeur n’était pas surévaluée, l’arrêt en déduit à bon droit que la lettre de mission par laquelle il s’est engagé à effectuer cette mission, en contravention avec les incompatibilités auxquelles il était soumis, encourt la nullité.
11. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Assurances gestion services Sagesse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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