Article R483-1 du Code de commerce
Article R481-1
Article R483-2

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3

La catégorie de pièces mentionnée à l'article L. 483-1 est identifiée, de manière aussi précise et étroite que possible, par référence à des caractéristiques communes et pertinentes de ses éléments constitutifs, tels que la nature, l'objet, le moment de l'établissement ou le contenu des documents dont la communication ou la production est demandée.

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.

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Décisions36

[…] 1) La Centrale de Règlement des Titres Traitement – Association Loi […]01, enregistrée à la Préfecture de Bobigny sous le numéro 784 608 457, dont le siège social est […][…], ci-devant et actuellement […], rue de la Plaine 750[…] Paris […] Vu les articles L. 123-22, L. 153-1, R. 153-1, L. 483-1, L. […]. 483-1 du code de commerce, […] Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, Vu les articles L.483-1 et R.483-1 du code de commerce;

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[…] - la demande de communication de pièces méconnait les dispositions de l'article R. 483-1 du Code de commerce en plus d'être inutile ; […] Aux termes de l'article L. 481-1 du code de commerce, issue de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise (…) est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle (…). ». […] des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, […] après avoir convoqué les parties et les sociétés titulaires des lots concernés, dans les conditions définies par l'article R. 621-7 du code justice administrative, […]

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[…] - la demande de communication de pièces méconnait les dispositions de l'article R. 483-1 du Code de commerce en plus d'être inutile ; […] Aux termes de l'article L. 481-1 du code de commerce, issue de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise (…) est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle (…). ». […] d'une part, des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, […] après avoir convoqué les parties et la société C… et fils, dans les conditions définies par l'article R. 621-7 du code justice administrative, […]

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