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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2024, n° 24/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [B],
Madame [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03733 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPI
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- O[Localité 3]H (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03733 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPI
Par exploit d’huissier du 19 mars 2024 [Localité 3] HABITAT – O[Localité 3]H, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE M. [M] [B] et Mme [R] [B] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 2974,45€, au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel, majoré de 50 % et des charges, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre
provisionnel, à compter de la résiliation du bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;
— 350€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que la condamnation solidaire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer.
A l’audience du 1er juillet 2024 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 2912,14€, suivant décompte arrêté au mois mai 2024 inclus. Elle expose également par une note en délibéré qu’elle n’est pas opposée à l’octroi des délais malgré la non comparution des défendeurs à l’audience.
M. et Mme [B] cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 2912,14€ au terme de mai 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel M. et Mme [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1182,75€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer de la somme de 1182,75€ a été délivré le 10 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti par l’acte, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 10 janvier 2024, et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; que notamment le paiement du loyer courant a été repris et la dette locative ayant également commencé à baisser;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer indexé, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. et Mme [B] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. et Mme [B] seront donc condamnés au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne solidairement M. [M] [B] et Mme [R] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT -O[Localité 3]H, la somme de 2912,14€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1182,75€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne solidairement M. et Mme [B] à payer à [Localité 3] HABITAT-O[Localité 3]H à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 10 janvier 2024 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 Janvier 2024.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. et Mme [B] pourront se libérer de la dette par mensualités de 80€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. et Mme [B] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. et Mme [B] à payer à [Localité 3] HABITAT-O[Localité 3]H la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. et Mme [B] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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