Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 2 septembre 2024, n° 24/03733
TJ Paris 2 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des loyers et charges

    La cour a constaté que le montant des loyers et charges impayés s'élevait à 2912,14€, et a ordonné le paiement de cette somme par les locataires.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le commandement de payer n'avait pas été suivi d'un paiement, ce qui a conduit à l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion des locataires en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, permettant ainsi au bailleur de récupérer les lieux.

  • Accepté
    Occupation sans titre

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel, majoré des charges, en raison de l'occupation sans titre des locaux.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par le bailleur.

  • Accepté
    Succombance de la partie défenderesse

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens en raison de leur succombance dans la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2024, n° 24/03733
Numéro(s) : 24/03733
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 2 septembre 2024, n° 24/03733